Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03/10/2025
81/25
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64G
Ordonnance rendue le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2013, Mme [J] [G] a confié à M. [E] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure prud’homale l’opposant à son ancien employeur.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 1 839,46 euros HT, soit 2 200 euros TTC, outre un honoraire de résultat correspondant à 12% HT du total des sommes qui lui seraient accordées.
Mme [G] s’est acquittée des honoraires fixes à hauteur de 1 839,46 euros HT.
Le 22 mars 2016, M. [P] lui a soumis une nouvelle convention d’honoraires pour la procédure d’appel, prévoyant un honoraire fixe de 1 839,46 euros HT, soit 2 200 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat correspondant à 12% HT du total des sommes qui lui seraient accordées soit judiciairement, soit au terme d’un accord transactionnel négocié et conclu avec l’employeur.
Le 24 mars 2016, après sollicitation de Mme [G], il a accepté de réduire la partie fixe de ses honoraires à 1 667,67 euros HT soit 2 000 euros TTC, outre l’honoraire de résultat initialement prévu et a transmis la convention d’honoraires rectifiée que sa cliente ne lui a jamais retournée signée.
Par décision du 17 juin 2019, Mme [G] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été retirée par décision du 27 juillet 2020 au vu de l’arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse qui lui a attribué la somme de 79 432,39 euros.
Le 6 janvier 2020, M. [P] a alors vainement adressé à sa cliente une facture d’honoraires de 10 202,77 euros TTC.
Par correspondance du 12 mai 2020, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Par décision du 15 septembre 2020, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 10 202,77 euros TTC les honoraires dus à M. [P], selon facture n°020/01/06/02 du 6 janvier 2020,
— dit que Mme [G] doit régler cette somme.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé en toutes ses dispositions la décision ordinale du 15 septembre 2020,
— déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à voir condamner Mme [G] à lui verser une somme de 2 000 euros TTC correspondant à la partie fixe des honoraires initialement convenus,
— condamné Mme [G] aux dépens de la présente instance.
Mme [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la demande de M. [P] tendant à voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros TTC, correspondant à la partie fixe des honoraires initialement convenus, l’ordonnance du 19 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Toulouse,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Toulouse autrement composée,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [P] et l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2025, Mme [G] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 4 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [P],
— infirmer la décision du bâtonnier,
— condamner M. [P] à lui restituer les sommes de :
10 202,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement sur le compte CARPA,
2 000 euros indûment perçue en 2022 sur le fondement d’une convention non-signée avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la première présidente de :
— in limine litis, à titre principal, déclarer irrecevable la saisine sur renvoi de la cour de cassation de Mme [G],
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [G] en remboursement de la somme de 2 000 euros correspondant à la partie fixe des honoraires initialement convenus et en paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sur le fond dès lors que la procédure serait jugée recevable, débouter Mme [G] de sa demande en remboursement de la somme de 10 202,77 euros,
— à titre reconventionnel, la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [J] [G] a notifié l’arrêt de la cour de cassation à M. [P] suivant procès-verbal de signification dressé le 25 août 2023.
Le délai de deux mois courant également à son encontre par application des dispositions de l’article 1034 précité, elle avait jusqu’au 25 octobre 2023 pour saisir la juridiction d’appel de renvoi.
Le fait que le commissaire de justice qu’elle a mandaté afin de procéder à la signification ne l’ait pas informée de ce que le délai de deux mois courrait également à son égard est par ailleurs sans effet, ce manquement éventuel allégué par l’appelante allégue ne pouvant donner lieu qu’à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
Dès lors, la déclaration de saisine adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2025, soit postérieurement au délai légalement prévu, est irrecevable comme tardive.
La saisine de la présente juridiction après cassation ne peut être qualifiée d’abusive de sorte que la demande indemnitaire formulée de ce chef par M. [P] sera rejetée.
Comme elle succombe, Mme [J] [G] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la saisine de la cour effectuée par déclaration du 29 mars 2025,
Condamnons Mme [J] [G] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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