Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 octobre 2023, N° 2022-01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05164 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQH2
S.A.R.L. SMC MECANIQUE
c/
Monsieur [M] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-009329 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2023 (R.G. n°2022-01086) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. SMC MECANIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 815 350 400
assistée et représentée par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 04 janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [M] [B], né en 1973, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2020 par la société à responsabilité limitée SMC Mécanique, dont le gérant est M. [V] [L], en qualité de carrossier-peintre, niveau ouvrier, échelon 3 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
2. Durant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19, M. [B] a été absent pour garder son enfant à domicile, ce dont il a informé son employeur verbalement. Il a ainsi été en arrêt de travail 'pour garder son enfant’ du 16 mars au 11 avril 2020, puis 'en absence’ jusqu’au 30 avril.
A compter du 15 juillet 2020, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie puis a sollicité et obtenu l’autorisation d’être placé en absence non rémunérée à compter du mois d’août 2020.
Par lettre du 26 août 2020, M. [B] a contesté ses bulletins de salaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 adressé par son conseil, M. [B] a écrit à la société SMC Mécanique, s’est plaint de harcèlement moral et a demandé l’annulation de la retenue de 2 039,23 euros effectuée sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2020, la correction du montant négatif figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre ainsi que le paiement de la somme de 814,22 euros pour le mois de juillet et de celle de 664,71 euros pour des congés payés. Il a également sollicité la restitution de matériel d’outillage.
Le 30 janvier 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la prise d’acte de la rupture, M. [B] avait une ancienneté de onze mois et treize jours, son salaire de base s’élevait à 1 950,48 euros brut et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3. Par requête reçue le 7 janvier 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement abusif aux torts de l’employeur et réclamant le paiement de diverses sommes à l’encontre de 'M. [L]' ainsi que la restitution par celui-ci de l’outillage laissé dans l’entreprise.
Par jugement rendu le 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de M. [B] en licenciement abusif aux torts de la société SMC Mécanique,
— condamné la société SMC Mécanique à verser à M. [B] les sommes de :
* 2 120,46 euros ainsi que la somme de 212, 04 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 1 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ainsi que la somme de 195 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 4 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 428 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la rectification intégrale des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compte du 30ème jour faisant suite à la mise à disposition du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] de ses autres demandes et notamment de celle en restitution par l’employeur d’outils lui appartenant,
— condamné la société SMC Mécanique à verser à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il résulte des dispositions de cette décision qu’à titre principal, la société SMC Mécanique concluait à l’irrecevabilité des demandes de M. [B] formées à l’encontre de M. [V] [L] comme étant mal dirigées.
La décision déférée n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 novembre 2023, la société SMC Mécanique a relevé appel du jugement, précisant les chefs du jugement critiqué ainsi que ses demandes comportant notamment celle de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [B] à l’encontre de M. [V] [L] irrecevables car mal dirigées.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2024, la société SMC Mécanique demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 octobre 2023 en ce qu’il :
* a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de M. [B] en licenciement abusif aux torts exclusifs de la société,
* l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes de :
— 2 120,46 euros ainsi que 212, 04 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 1 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ainsi que 195 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 4 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 428 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* a ordonné la rectification intégrale des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compte du 30ème jour faisant suite à la mise à disposition du jugement,
* l’a condamnée à verser à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre principal,
— juger que la prise d’acte du 30 janvier 2021 doit s’analyser comme une démission,
— débouter M. [B] de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 950 euros au titre du préavis non effectué,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 515,65 euros au titre du trop perçu,- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la rupture aux torts exclusifs de l’employeur doit être requalifiée en licenciement abusif aux torts de l’employeur.
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation,
— condamner 'M. [L]' à lui payer les sommes suivantes :
* 2 120,46 euros au titre de la régularisation des salaires de mars et avril 2020 et 212,04 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 950 euros outre 195 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnisation due pour licenciement abusif aux torts de l’employeur,
— 4 280 euros 'à titre d’indemnité de congés payés et 428 euros au titre des congés payés afférents',
* 975 euros au titre du salaire du 1er au 14 juillet 2020 non versé,
* 800 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 'condamner l’employeur à régler une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à se transmettre les documents de rupture',
— 'confirmer en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné à M. [L] la restitution des outillages prêtés par M. [B] et non rendu par l’employeur',
— condamner 'M. [L]' à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La médiation proposée aux parties le 7 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré quant à la recevabilité des demandes présentées par M. [B] à l’encontre de 'M. [V] [L]'.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
10. Suite à la demande de la cour, par note en délibéré du 18 septembre 2025, le conseil de M. [B] soutient que le fait que seul M. [V] [L] apparaisse dans ses écritures est 'une erreur de plume lorsqu’ont été repris les mesures fixées par le jugement de première instance’ et ajoute qu’il est 'parfaitement noté dans le dispositif qu’elle demande la confirmation du jugement de première instance, ce qui ne fait pas de doute quant à mes intentions', que sa demande est donc parfaitement recevable et, qu’en toute hypothèse, 'les motifs développés dans mes écritures, tout comme les pièces versées au débat n’encourent aucune irrecevabilité et fondent ma demande de confirmation', enfin que 'vous pourrez rendre une décision à l’aune des ces éléments'.
11. Par note en délibéré du même jour, le conseil de la société, rappelant les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, souligne que dans la première instance, M. [B] sollicitait déjà la condamnation de 'M. [V] [L]' qui n’a jamais été son employeur.
Il relève que l’action de M. [B] est irrecevable pour défaut de qualité.
Réponse de la cour
12. Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
13. En l’espèce, les demandes formulées par M. [B] à l’encontre de M. [L] qui n’était pas son employeur sont irrecevables.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux n’a pas statué sur la fin de non-recevoir qui, au regard des mentions de la décision, était opposée en défense par la société intimée.
14. Cependant, la société SMC Mécanique a dûment conclu au fond en sollicitant la réformation du jugement qui l’a condamnée en paiement.
15. Par conséquent, les demandes de M. [B] de confirmation du jugement déféré seront analysées comme des demandes formulées non à l’encontre de M. [L] mais à l’égard de la société SMC Mécanique.
Sur la demande en paiement au titre des salaires
Sur les sommes déduites sur les bulletins de salaire pour absences au mois de mars et avril 2020
16. Invoquant les dispositions spéciales mises en oeuvre dans le cadre de la pandémie liée au virus Covid-19, la société rappelle qu’avant le 1er mai 2020, le salarié pouvait bénéficier d’un arrêt de travail « dérogatoire » et indemnisé s’il adressait à l’employeur une attestation sur l’honneur dans laquelle il s’engageait à être le seul parent qui demandait le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il devait indiquer le nom et l’âge et préciser le nom de l’établissement scolaire concerné et celui de la commune où l’enfant était scolarisé ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire.
Elle fait tout d’abord valoir que bien que M. [B] ne lui ait pas adressé l’attestation sur l’honneur nécessaire, elle a néanmoins envoyé la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) et ajoute que M. [B] ne lui a pas adressé ses relevés d’indemnités journalières.
M. [B] a été en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 11 avril 2020 puis n’a pas travaillé jusqu’au 30 avril 2020 sans lui fournir d’arrêt de travail.
Elle ajoute que la convention collective des services de l’automobile ne prévoit pas d’indemnisation complémentaire de la part de l’entreprise en cas d’arrêt maladie dans le cadre de la première année de travail.
C’est ainsi que la retenue de salaire effectuée par la société au mois de mars 2020
correspond à l’arrêt de travail pour maladie du salarié du 16 au 30 mars 2020, soit 70 heures correspondant aux heures de travail non effectuées et une somme de 886,62 euros brut.
M. [B] ayant ensuite été en arrêt de travail puis absent, sans justificatif, du 12 au 30 avril 2020, la totalité de son salaire a été retenue.
La société précise que son cabinet comptable avait omis de décompter le 31 mars 2020 sur le bulletin de salaire de mars 2020 et l’a déduit au mois d’avril, ce qui explique un brut négatif et donc un net négatif.
La société ne doit donc aucun rappel de salaire sur la période du 16 mars au 30 avril 2020.
A titre subsidiaire, la société fait valoir, au visa de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 et des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, que M. [B] aurait pu bénéficier des compléments de salaire suivants s’il avait fourni l’attestation adéquate à l’employeur soit :
— du 16 au 30 mars 2020 : 90% de 886,62 euros brut = 797,95 euros brut,
— du 1er au 11 avril 2020 : 90% de 11 jours d’arrêts = 715,17 euros brut.
Sur cette période, il a perçu de la CPAM 415,22 euros brut + 418,99 euros brut soit la somme de 864,21 euros brut ; le reliquat dû par la société aurait donc été de 648,91 euros brut.
Or, elle a versé des avances sur salaire pour les mois de mars et avril 2020 par deux chèques de 1 500 euros.
M. [B] a donc perçu de l’employeur aux mois de mars et avril 2020 la somme de
3 000 euros net alors qu’il n’aurait du percevoir sur cette période que la somme de 648,91 euros brut de la part de l’employeur s’il avait adressé l’attestation sur l’honneur.
17. M. [B] fait valoir qu’il a dénoncé les anomalies figurant sur ses bulletins de salaire à son employeur à deux reprises par courriers recommandés avec accusé de réception.
Il relève que sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020, figure une déduction de 886,62 euros pour absence maladie pour garde d’enfant alors que la CPAM lui a versé la somme de 451,22 euros au titre des indemnités journalières.
Une modification sur son bulletin de salaire devra donc avoir lieu.
Sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2020, il est noté une déduction de 2 039,23 euros pour absence maladie pour garde d’enfant alors que la CPAM mentionnait la somme de 418,99 euros pour la même période, ce qui revient à dire que les bulletins de salaire qui lui ont été donnés ne correspondent pas à la réalité de ce qu’il a réellement perçu et sont donc contraires également à la réalité sociale et fiscale que seul l’employeur aurait dû déclarer pour régler les charges y afférentes.
C’est dans ces conditions que M. [B] a dénoncé la différence entre les sommes
réellement perçues par la CPAM et les sommes déclarées sur les bulletins de salaire
qui révèlent une erreur de 2 120,46 euros que l’employeur n’a pas rectifiée, somme dont il sollicite le paiement.
En réponse à la société qui invoque un trop-perçu de 648,91 euros brut à raison des avances sur salaires, M. [B] indique qu’il n’est fait aucune référence à des avances de salaires sur les bulletins de salaire qui ont été versés aux débats, ni sur le salaire du mois de juillet 2020 ni sur les mois précédents et il invoque le tableau qu’il a établi dans lequel il a mentionné les montants reçus sur son compte AMELI et ce qu’il a perçu en chèques.
Il précise que les 1 500 euros dont la production des chèques est versée aux débats ne correspondent en aucun cas à des avances mais à son salaire.
Selon M. [B], son tableau démontrerait que la société lui doit la moitié de son salaire pour le mois de juin 2020 et l’intégralité de son salaire pour le mois de juillet 2020.
Réponse de la cour
18. Dans le cadre des dispositifs mis en place lors de la crise sanitaire de l’année 2020, le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, modifié par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020, a notamment mis en place pour les salariés, parents d’un enfant de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile, des conditions dérogatoires à celles édictées par l’article 16-10-1 du code de la sécurité sociale en matière d’octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d’assurance-maladie en supprimant l’exigence d’une période minimale d’affiliation et du paiement d’un montant minimal de cotisations ainsi que le délai de carence.
19. S’agissant du complément de salaire dû par l’employeur, l’article L. 1226-1 du code du travail alors en vigueur prévoyait que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique européen.
L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 a, dans son article 1, modifié l’article L. 1226-1 du code du travail en prévoyant que l’indemnité complémentaire instaurée par ce texte serait due sans condition d’ancienneté :
— pour les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale ;
— pour les salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Ces dispositions ainsi que les décrets d’application étaient applicables aux arrêts de travail à compter du 12 mars 2020.
En vertu des dispositions de l’article D.1226-1 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée, sous déduction des indemnités journalières versées, selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Sur le salaire relatif à la période du 16 mars au 11 avril 2020
20. Il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir transmis les documents nécessaires à la CPAM car :
— la société justifie de cet envoi qu’elle a effectué le 16 mars 2020 alors même qu’aucune des pièces versées aux débats par M. [B] ne permet de considérer qu’il a justifié auprès de son employeur de la nécessité d’être en absence justifiée pour s’occuper de son enfant et remis l’attestation sur l’honneur prévue à cet effet ;
— l’examen des relevés des indemnités journalières (ci-après IJ) versées par la CPAM démontre que celles-ci ont été versées à M. [B] du 16 mars au 11 avril 2020 à hauteur de 870,21 euros : 411,22 + 418,99 euros.
21. Il ne peut non plus être utilement reproché à l’employeur de ne pas avoir fait figurer le complément de salaire dû sur les bulletins de paie, dès lors qu’il n’est justifié de l’envoi par M. [B] ni de l’attestation de garde d’enfant – qui n’est pas non plus produite dans le cadre de la présente instance-, ni des relevés d’IJ.
Sur le salaire du 12 au 30 avril 2020
22. M. [B] ne justifie pas de sa situation au cours de cette période où il n’a pas travaillé, sans être en arrêt de travail.
23. N’ayant pas effectué de prestation de travail, il ne peut réclamer aucune somme à ce titre et doit être débouté de sa demande pour cette période.
Sur le salaire du 1er au 14 juillet 2020
24. Pour voir rejeter la demande en paiement de la somme de 975 euros présentée par M. [B], la société invoque les avances sur salaires qu’il a perçues :
Mois Salaire brut dû Salaire net perçu
mars 2020 1 478,74 1 500
avril 2020 296,18 1 500
Mois Salaire brut dû Salaire net perçu
juin 2020 1 591,02 785,63
juillet 2020 814,22 0
Total 4 180,16 euros brut 3 785,63 euros net.
25. M. [B] souligne que l’employeur reconnaît lui-même ne pas avoir réglé le salaire du 1er au 14 juillet 2020 mais tente d’échapper à ses obligations en invoquant des avances sur salaires, de sorte que ce serait le salarié qui serait débiteur d’une somme de 515,65 euros, alors qu’il ne s’agit en aucun cas d’avances mais du règlement de ses salaires.
Réponse de la cour
26. L’employeur reconnaît ne pas avoir réglé le salaire dû pour la période du 1er au 14 juillet 2020, soit la somme de 814,22 euros net.
27. Pour statuer sur la demande de M. [B], il convient de faire les comptes entre les parties, étant observé que le défaut de production de l’attestation pour garde d’enfant ne saurait être opposé au salarié dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle lui a été réclamée en vain :
— Dû par la société : au vu des pièces produites, le complément de salaire dû par la société, après déduction des IJ, s’élevait à :
* pour le mois de mars 2020 : 302,36 euros net,
* pour la période du 1er au 11 avril 2020 : .233,98 euros net,
— il convient de rajouter à ces sommes les salaires net dûs pour :
* le mois de mars 2020 : 864,74 euros,
* le mois de juin 2020: 1 591,02 euros,
* la période du 1er au 14 juillet 2020, soit la somme de 814,22 euros net,
total dû = 3 806,32 euros net.
— Réglé par la société (au vu des chèques émis et relevés de compte produits) : 3 785,63 euros net,
— Reste dû : 20,69 euros net.
28. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 20,69 euros net à titre de rappel de salaire outre celle de 2,07 euros net pour les congés payés afférents.
Sur la demande de restitution de l’outillage
29. M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné à M. [L] la restitution des outillages prêtés par lui et non rendus par l’employeur.
Il prétend qu’il manquait des outils de travail nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et, qu’ayant exercé par le passé à son compte, il travaillait avec son propre matériel que M. [L] a refusé de lui restituer. Il produit la liste de l’outillage concerné.
30. La société fait valoir qu’avant l’embauche de M. [B], le travail de carrossier-peintre était effectué par le gérant, M. [L], et que les outils nécessaires à l’exécution de ce travail étaient déjà présents au sein de la société, ce dont témoigne un mécanicien de l’entreprise.
Réponse de la cour
31. Contrairement à ce que semble soutenir M. [B], le conseil a rejeté cette demande.
En l’absence de tout élément probant au soutien de cette prétention, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
32. Pour voir confirmer le jugement qui a estimé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement, M. [B] invite la cour à analyser avec attention la lettre de rupture qu’il a rédigée le 30 janvier 2021, lettre qui fait référence à d’autres envois en recommandé qu’il avait précédemment adressés à son employeur, les 26 août et 23 novembre 2020, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée, dans lesquels il se plaignait de ce que les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020 ne correspondaient pas à la réalité de la situation et qu’une somme de 2 120,46 euros lui était due, montant qui n’a pas été corrigé sur les bulletins de salaire.
Il invoque également le fait de ne pas avoir été réglé de son salaire du 1er au 14 juillet 2020.
L’intimé ajoute que devant la cour, la société employeur a d’abord indiqué que le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita en mettant en avant les arguments que le salarié n’aurait même pas évoqués sauf que devant cette juridiction, il ne précise pas de quel argument il s’agit.
Au contraire, c’est même plutôt la société qui avance des arguments nouveaux non développés devant le conseil de prud’hommes puisqu’elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué l’attestation sur l’honneur indiquant qu’il était contraint de rester à domicile pour s’occuper de son fils, en précisant l’âge de ce dernier et l’établissement scolaire fréquenté.
Selon l’intimé, cette nouvelle argumentation ne peut, en aucun cas, être développée devant la cour et seuls les arguments déjà présentés devant le conseil de prud’hommes peuvent être recevables, les nouveaux arguments ne pouvant qu’être déclarés irrecevables.
De surcroît, M. [B] précise que cette affirmation gratuite de l’employeur est fausse
car, en fait, il a bien produit cette attestation à la secrétaire qui a fait la déclaration auprès de la CPAM et d’ailleurs, il n’aurait jamais pu être indemnisé si son dossier n’était pas complet et ne présentait pas cette pièce.
33. La société fait valoir qu’il lui est loisible de faire valoir en cause d’appel des moyens nouveaux et que les manquements invoqués par M. [B] au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis.
Réponse de la cour
34. En cause d’appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions initiales.
35. La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
36. En l’espèce, la demande de M. [B] repose sur des manquements de l’employeur à ses obligations de paiement de salaire évoqués dans son courrier du 26 août 2020 et dans ses écritures.
37. Il a été ci-avant retenu qu’était en réalité due à M. [B] une somme de 20,69 euros net outre 2,07 euros net pour les congés payés.
Le défaut de paiement de cette seule somme, soit au total 22,76 euros, ne peut qu’être imputé à M. [B] lui-même faute pour lui d’établir d’une part, la remise à la société de l’attestation lui ouvrant droit au bénéfice du complément de salaire et, d’autre part, d’avoir envoyé à son employeur les relevés d’IJ qui lui étaient versées par la CPAM.
38. Il n’est ainsi pas justifié à ce titre d’un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
39. Dans le courrier adressé par son conseil le 27 novembre 2020, a aussi été évoqué le défaut de restitution de l’outillage, demande dont M. [B] est débouté, étant relevé en outre qu’il s’agit d’un fait postérieur à la prise d’acte.
Il y est aussi fait mention d’une situation de harcèlement, non développée dans les écritures de M. [B] qui évoquent le fait qu’il aurait 'été victime d’excès de violence de la part de son employeur au point qu’il a été en arrêt de travail au regard de cette violence, à compter du mois de juillet 2020".
Est seulement versé aux débats un certificat médical daté du 30 octobre 2020 mentionnant 'un état anxieux sévère réactionnel nécessitant un traitement de fond', qui ne peut permettre ni de retenir la réalité des violences alléguées, ni l’existence d’une dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement.
40. M. [B] ne justifiant pas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit en conséquence les effets d’une démission, en sorte que M. [B] doit être débouté de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, improprement qualifiée dans le dispositif de ses écritures de 'demandes à titre d’indemnité de congés payés et de CP y afférents’ et d’une indemnité pour licenciement abusif.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
41. Il est sollicité une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat au motif que 'M. [L] a refusé de régulariser ses bulletins de paie, l’a obligé à se mettre en arrêt de travail suite à des altercations que le salarié a subies face aux excès de violences dont il a été victime'.
42. La société conteste toute exécution déloyale du contrat, rappelant que bien que n’ayant jamais reçu l’attestation nécessaire, elle a néanmoins effectué la déclaration de l’absence du salarié à la CPAM et soulignant que les autres faits invoqués ne reposent sur aucun élément probant.
Réponse de la cour
43. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
44. En l’espèce, il a été précédemment retenu que le défaut de régularisation des salaires et bulletins de paie reposaient sur la propre carence de M. [B] à communiquer à son employeur les justificatifs nécessaires.
Les autres faits allégués ne sont pas établis.
45. En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société
46. La société sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1 950 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, se prévalant des dispositions de la convention collective qui prévoient un préavis d’une durée d’un mois en cas de démission d’un ouvrier relevant des échelons 3 à 12 et ayant moins de deux ans d’ancienneté.
47. M. [B] n’a pas conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
48. M. [B], classé à l’échelon 3, avait moins de deux ans d’ancienneté à la date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat.
Celle-ci produisant les effets d’une démission, la demande de la société sera accueillie à hauteur de la somme demandée, la compensation étant ordonnée avec la créance de M. [B].
Sur les autres demandes
49. La société devra délivrer à M. [B] un bulletin rectifié, une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte établis conformément aux condamnations prononcées par le présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci, sans que la mesure d’astreinte sollicitée ne soit en l’état justifiée.
46. M. [B], principalement condamné en paiement, supportera les dépens mais, chacune des parties succombant du chef de ses prétentions, conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [B] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [V] [L],
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] produit les effets d’une démission,
Condamne M. [B] à payer à la société SMC Mécanique la somme de 1 950 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société SMC Mécanique à payer à M. [B] la somme de 20,69 euros net à titre de rappel de salaire outre celle de 2,07 euros net pour les congés payés afférents,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Dit que la société SMC Mécanique devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire, une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte établis conformément aux condamnations prononcées par le présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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