Confirmation 5 juin 2025
Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 mai 2023, N° 20/02711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02399 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4O5
AG
TJ DE PRIVAS
04 mai 2023
RG:20/02711
[H]
[N]
C/
[U]
[T]
[T]
UDAF DE L’ARDECHE
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 04 mai 2023, N°20/02711
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère, ,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Mme [K] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Représentés par Me Olivier Martel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉS :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 23] (07)
[Adresse 25]
[Localité 31]
Assignée à étude le 3 octobre 2023
Sans avocat constitué
M. [A] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 29] (07)
[Adresse 25]
[Localité 31]
Assigné par PV 659 du CPC le 5 octobre 2023
Sans avocat constitué
M. [X] [T]
né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 29] (07)
[Adresse 25]
[Localité 31]
Assigné à étude le 3 octobre 2023
Sans avocat constitué
L’UDAF de l’Ardèche, en qualité d’administrateur ad hoc de [M] [T], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 29] selon décision du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande Instance de Privas du 31 juillet 2019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentée par Me Corinne Dassonville, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892023005854 accordée le 14 septembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [H] et son épouse [K] née [N] ont confié à M. [V] [T] la réalisation d’un mur de soutènement qui s’est effondré le 17 mars 2011 en cours de travaux.
M. [V] [T] dont par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de grande instance de Privas a retenu l’entière responsabilité étant décédé le [Date décès 7] 2015, cette cour a par arrêt du 18 janvier 2018 condamné ses trois enfants et ayants-droits [X], [A] et [M] à régler à M. et Mme [H] la somme totale de 42 172,63 euros.
Un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 mai 2018 est demeuré infructueux.
Par acte du 29 octobre et 9 novembre 2020, M. et Mme [H] ont assigné Mme [U], MM. [X] et [A] [T] et l’UDAF de l’Ardèche en qualité d’administrateur ad hoc de M. [M] [T] aux fins de partage par licitation de l’indivision successorale portant sur des tènements immobiliers devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 4 mai 2023 :
— a déclaré Mme [U] irrecevable en sa fin de non-recevoir tendant à contester sa qualité à figurer en défense au procès,
— a débouté les requérants de leur demande en partage et licitation de l’indivision des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de [V] [T], portant sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 31] cadastré section AB n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 21],
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [X], [A] et [M] [T] portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 30], cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 4] et section C [Cadastre 10], dépendant de la succession de [V] [T],
— a commis pour y procéder Me [Y] [O], notaire à [Localité 29], sous la surveillance du juge commis,
— a rejeté la demande de licitation de l’ensemble des biens indivis,
— a condamné les défendeurs aux dépens et à payer aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 25 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2025, M.et Mme [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— d’ordonner le partage de l’indivision des biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession de [V] [T],
— de dire que le partage portera :
— sur les droits indivis portant sur le tènement immobilier à [Localité 31] (07) cadastré section AB n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 21]
— sur des parcelles de terre indivises à [Localité 30] (07) cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 4] et C n°[Cadastre 10],
— d’ordonner une expertise judiciaire en vue de préparer les opérations de partage et afin de rapport en cas de licitation, pour être annexé au cahier des conditions de vente,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 28],
— de condamner solidairement les intimés au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernière conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2025, l’UDAF de l’Ardèche, administrateur ad hoc de M. [M] [T], demande à la cour :
— de débouter les appelants de leur appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Les dernières conclusions d’appelants ont été signifiées à Mme [U] et MM. [A] et [X] [T], intimés défaillants, le 25 mars 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*objet de l’appel
Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
Selon l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque et la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’un appel général dans sa déclaration peut être limité par des conclusions ultérieures de l’appelant, dès lors que la portée de l’appel est déterminée d’après l’état de ses dernières conclusions.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont interjeté appel général du jugement du 5 mai 2023 mais au dispositif de leurs dernières conclusions d’appelants, ne critiquent pas le jugement en ce qu’il :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [X], [A] et [M] [T] portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 30], cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 4] et section C n°[Cadastre 10], dépendant de la succession de [V] [T],
— a commis pour y procéder Me [Y] [O], notaire à [Localité 29], sous la surveillance du juge commis,
— a rejeté la demande de licitation de l’ensemble des biens indivis.
L’UDAF de l’Ardèche, seule intimée constituée, n’a pas formé appel incident, et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté des époux [H] de leur appel.
La cour n’est donc pas saisie de l’appel des chefs du jugement ci-dessus rappelés, mais seulement :
— de la demande de partage des droits indivis portant sur le bien immobilier de [Localité 31],
— de la demande d’expertise judiciaire en vue de la description et de l’évaluation de ces biens.
*demande de partage des droits indivis portant sur le bien immobilier de [Localité 31]
Pour rejeter cette demande le tribunal a relevé l’existence d’une contradiction entre une demande en partage limitée aux droits d’un indivisaire sur un bien immobilier et la demande de licitation de ce même bien, censée constituer une modalité de ce partage, sans distinction des droits détenus par un autre indivisaire.
Il a relevé que si l’assignation distinguait l’indivision successorale existant entre les enfants du défunt sur le bien immobilier de [Localité 30], et l’indivision conventionnelle existant entre celui-ci et sa compagne Mme [U] sur le bien de [Localité 31], les dernières conclusions des requérants sollicitaient seulement le partage de l’indivision des biens immobiliers indivis dépendant de la succession, de sorte que la demande de sortie de l’indivision n’était plus dirigée contre Mme [U] et se limitait ainsi au partage des seuls droits indivis des ayants-droits du défunt.
Pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les trois enfants du défunt portant sur le bien immobilier de [Localité 30] dépendant de la succession, il a retenu qu’aucun partage n’était intervenu pour s’opposer à l’action, que la créance des demandeurs à l’égard de [V] [T] était certaine et exigible, que le versement de sommes par l’assureur de celui-ci ne remettait pas en cause cette certitude et cette exigibilité, que la carence du débiteur caractérisait la compromission des intérêts des créanciers, et que l’objet du sursis au partage sollicité par l’UDAF n’était pas d’accorder aux indivisaires un délai pour procéder au partage amiable mais de maintenir une situation d’indivision, ne pouvant être opposée à l’action oblique.
Les appelants soutiennent que la contradiction relevée à tort par le tribunal ne relève que d’une rédaction maladroite de leurs dernières conclusions, alors qu’ils ont toujours entendu solliciter le partage de l’indivision existant entre les héritiers de [V] [T], se composant de droits indivis sur deux biens immobiliers, et que Mme [U] fait également l’objet de l’action en partage pour les droits indivis dont elle est titulaire sur le bien de [Localité 31] ; que leur créance s’élève en principal à la somme de 25 891,95 euros, outre les intérêts courant depuis le commandement aux fins de saisie-vente délivré en 2018 ; qu’aucun paiement n’étant intervenu, seul le partage de l’indivision permettra de mettre un terme à la dette ; que les héritiers majeurs, intervenus volontairement en première instance, n’ont jamais prétendu avoir renoncé à leurs droits successoraux ; que la convention d’indivision dont se prévaut l’intimée constituée n’est pas produite et qu’aucun motif grave et légitime ne justifie de surseoir au partage.
L’UDAF réplique que l’article 815-17 alinéa 3 n’a pas vocation à s’appliquer ici, la créance poursuivie n’étant pas détenue contre un indivisaire mais contre la succession, et que Mme [U] n’étant pas héritière du défunt, l’action en partage ne peut être dirigée contre elle, ce d’autant qu’une convention d’indivision empêche cette action en application de l’article 1873-15 du code civil.
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Ce texte distingue les créanciers de l’indivision, qui seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage et pourront poursuivre la saisie et la vente des biens indivis (alinéa 1er), et les créanciers personnels d’un indivisaire, qui ne peuvent saisir ni les biens indivis dans leur globalité, ni la part de l’indivisaire dans ces biens, mais ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui et de saisir alors le bien mis dans son lot (alinéas 2 et 3).
L’action en partage prévue à l’alinéa 3, qui doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du même code, selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour son compte, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies.
La première de ces conditions est la qualité de créancier de celui qui souhaite exercer les droits d’un autre.
Le jugement du 30 avril 2015 du tribunal de grande instance de Privas a ici notamment retenu la responsabilité contractuelle de [V] [T] et l’a condamné à payer diverses sommes aux appelants en réparation de leurs préjudices.
Son assureur la société [27] a interjeté appel de cette décision.
[V] [T] étant décédé au cours de l’instance d’appel, son fils [X] en sa qualité d’héritier et sa compagne Mme [U] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [M] sont intervenus à l’instance.
Par arrêt du 18 janvier 2018, cette cour a confirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré [V] [T] responsable de l’effondrement du mur et condamné in solidum M. [X] [T] et Mme [U] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [A] et [M] à payer aux requérants la somme totale de 54 172,63 euros, la société [27] étant condamnée à les garantir du paiement de la somme de 12 000 euros.
Les enfants du défunt n’ont donc pas été condamnés à titre personnel mais uniquement en leur qualité d’ayants-droits de leur père, responsable des préjudices subis par ses contractants.
Ainsi, la créance poursuivie par les appelants n’est pas une créance à l’encontre d’un ou plusieurs indivisaires, pris isolément et personnellement, ouvrant le droit de provoquer le partage, mais une créance sur l’indivision, née des manquements contractuels dont leur auteur a été déclaré responsable après son décès.
Or, ces deux catégories de créances relèvent, pour leur recouvrement, d’actions différentes.
Les appelants, en leur qualité de créanciers de la succession, ne disposent pas ici de la faculté de provoquer le partage et de faire cesser l’indivision existant entre les ayants-droits du défunt et la compagne de celui-ci, mais uniquement de recouvrer les sommes dues par prélèvement sur l’actif de succession sans devoir attendre l’issue des opérations de partage, en poursuivant la saisie et la vente du bien indivis de [Localité 31] si nécessaire.
Ils sont donc déboutés de leur demande en partage, et le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
*demande d’expertise
Cette demande a été rejetée en ce qui concerne le bien immobilier indivis situé à [Localité 30], pour lequel le partage a été ordonné, le notaire ayant expressément pour mission de l’évaluer pour établir le projet d’acte de partage, avec faculté de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
La désignation d’un expert pour réaliser cette évaluation aurait pour seul effet de rallonger les opérations de partage et d’occasionner des frais supplémentaires, alors que le notaire dispose des compétences et des ressources nécessaires pour y procéder.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
La demande de partage des droits indivis portant sur le bien immobilier de [Localité 31] ne faisant pas l’objet de l’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en ce qui le concerne et les appelants sont déboutés de leur demande, par voie de confirmation du jugement.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils sont condamnés à payer à l’UDAF de l’Ardèche en qualité d’administrateur ad hoc de [M] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 4 mai 2023 du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] et Mme [K] [N] épouse [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Les condamne à payer à l’UDAF de l’Ardèche, en sa qualité d’administrateur ad hoc de M. [M] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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