Irrecevabilité 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 avr. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHDW
O R D O N N A N C E N° 2024 – 318
du 26 Avril 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [I]
né le 06 Février 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office en première instance,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 22 Novembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [I],
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le 22 avril 2024 à 08 h 43 à Monsieur X se disant [T] [I],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 23 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 Avril 2024 à 15 h 36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [I] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [T] [I] faite le 25 avril 2024, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 h 33, sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 avril 2024 à 16 h 06 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 24 Avril 2024 à 15 h 36 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 25 avril 2024 à 16 h 58,
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur X se disant [T] [I], transmises par courriel le 25 Avril 2024 à 18 h 22,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Avril 2024, à 15 h 33, Monsieur X se disant [T] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Avril 2024 notifiée à 15 h 36, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable’ et 'si la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
S’agissant des observations transmises par le conseil de Monsieur X se disant [T] [I], elles sont irrecevables en ce qu’elles soulèvent de nouveaux moyens d’appel, après le délai de 24 heures.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et tenant les développements précédents, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclare l’appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Avril 2024 à 10 h 19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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