Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 20/12496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 novembre 2020, N° 2019F00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12496 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUUZ
S.A.S. SONERGIA
C/
S.A.S. S.A.S. LOTUS HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00881.
APPELANTE
S.A.S. SONERGIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MESSNER, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LOTUS HABITAT,
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sonergia exerce son activité dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
La SAS Lotus habitat réalise des travaux d’isolation susceptibles de bénéficier de ces certificats.
Selon convention de partenariat signée les 29 décembre 2016 et 2 janvier 2017, il a été convenu entre les parties qu’en contrepartie de la remise par la SAS Lotus habitat de dossiers de travaux réalisés conformément à la réglementation aux certificats d’économie d’énergie, la SAS Sonergia lui versait le montant de l’éco-prime.
À la suite de contrôles réalisés par la société Bureau Veritas, à la demande de la SAS Sonergia, celle-ci a notifié par mail du 27 novembre 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, la résiliation de la convention de partenariat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2018, la SAS Lotus habitat a pris acte de la résiliation et réclamé le paiement de 14 factures correspondant à des dossiers acceptés par la SAS Sonergia pour un montant de 147 221,47 euros.
À défaut de paiement, malgré une nouvelle mise en demeure du 5 octobre 2018, la SAS Lotus habitat a fait assigner la SAS Sonergia devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, lequel par ordonnance du 28 février 2019 a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
La SAS Lotus habitat a fait assigner la SAS Sonergia devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :
— condamné la société Sonergia S.A.S à payer à la société Lotus habitat S.A.S la somme de 98 377,24 euros (quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et vingt-quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; condamné la société Sonergia S.A.S aux dépens toutes taxes comprises ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La SAS Sonergia a interjeté appel par déclaration du 14 décembre 2020.
Par ordonnance d’incident du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la SAS Lotus habitat déposées et notifiées le 5 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S Sonergia demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 09 novembre 2020,
statuant à nouveau,
— débouter la Société Lotus habitat SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, en conséquence, débouter cette dernière de son appel incident,
— condamner la Société Lotus habitat SAS à payer à la société Sonergia SAS la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lotus habitat SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Lotus Habitat, faute de conclusions, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement et les pièces qu’elle a produites à l’appui de ses conclusions déclarées irrecevables, sont tout aussi irrecevables
La SAS Sonergia fait grief aux premiers juges d’avoir énoncé qu’elle ne rapportait pas la preuve que les dossiers objets du litige étaient eux-mêmes frappés d’écarts significatifs pouvant entraîner leur non-conformité et qu’ils n’étaient pas spécifiquement visés par les rapports du Bureau Veritas.
Elle fait valoir qu’elle a, notamment en application des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’énergie, l’obligation de mettre en place des contrôles permettant de vérifier la conformité des dossiers qui lui sont transmis aux standards du dispositif, sous peine de lourdes sanctions et que la convention de partenariat lui permet également d’annuler un dossier de demande de CEE à la suite contrôles.
Elle précise que les rapports établis par le bureau Veritas montrent que les non-conformités concernent bien les dossiers dont il est réclamé paiement par la SAS Lotus habitat.
Sur ce, la convention de partenariat stipule notamment en son article 3.2 : « le professionnel en économie d’énergie s’engage à réaliser les travaux en stricte conformité avec les critères d’éligibilité spécifiés sur les attestations sur l’honneur et sur les fiches d’opérations standardisées, consultables sur le site du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer(www.developpement-durable.gouv.fr/-Cerfificats-d-economies-d-energie,188-.html). ['] le professionnel en économie d’énergie, en sa qualité de cocontractant du bénéficiaire, est seul responsable de la conformité des travaux au devis, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ».
L’article 4.3 précise que SONERGIA se réserve le droit d’interroger les bénéficiaires pour vérifier la réalité des actions réalisées et les renseignements techniques permettant de calculer le forfait en kWh cumulés actualisés auquel les travaux décrits donnent droit.
Enfin, l’article 5.3 prévoit que « si suite à un contrôle interne à Sonergia, ou d’un vérificateur extérieur ou de l’administration, Sonergia décidait d’annuler un dossier de demandes de CEE postérieurement à l’émission des factures à Sonergia et/ou au bénéficiaire, le professionnel en économie d’énergie s’engage à annuler ses factures ou à émettre des avoirs, et ce sans droit à une quelconque indemnité de la part de Sonergia ».
Ainsi, si c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SAS Sonergia était bien-fondée à diligenter des contrôles a posteriori sur les dossiers transmis par la société Sonergia, c’est à tort qu’ils ont énoncé que les dossiers dont il était réclamé paiement par la société Lotus habitat n’étaient pas spécifiquement visés par les rapports du Bureau Veritas.
En effet, il résulte de sa pièce 5, adressée à la SAS Lotus Habitat, laquelle ne l’a pas contestée, et des pièces 10 à 20 de l’appelante que les contrôles opérés par la société Bureau Veritas ont montré de grandes distorsions entre les indications figurant dans les dossiers transmis par la SAS Lotus habitat et la réalité relevée par les contrôles du bureau Veritas, opérés sur les dossiers dont il est réclamé paiement par la SAS Lotus habitat, en ce qui concerne notamment les surfaces isolées, à chaque fois surévaluées, et la nature de l’isolant employé.
Ces non-conformités des dossiers transmis et dont il est réclamé paiement par la SAS Lotus habitat, constituent des violations établies de la convention de partenariat.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les distorsions avérées entre les dossiers déposés et la réalité des travaux réalisés par la SAS Lotus habitat, justifieraient, si la SAS Sonergia n’avait pas fait réaliser les contrôles ou, si elle avait réglé la SAS Lotus habitat malgré tout, une sanction à son encontre de la part du ministère de l’énergie.
La violation de ses obligations contractuelles par la SAS Lotus habitat est par conséquent suffisamment grave au sens de ce texte pour justifier que la SAS Sonergia refuse de régler.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 novembre 2020 est infirmé en toutes ses dispositions et la SAS Lotus habitat est déboutée de toutes ses demandes.
La SAS Lotus habitat, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Lotus habitat de toutes ses demandes dirigées contre la SAS Sonergia,
Condamne la SAS Lotus habitat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Lotus habitat à payer à la SAS Sonergia la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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