Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/09609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 mai 2021, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/56
Rôle N° RG 21/09609 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWQS
Association SPORTING CLUB CORNICHE DE [Localité 5] (SCCM)
C/
[F] [W] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de [Localité 5] en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANTE
Association SPORTING CLUB CORNICHE DE [Localité 5] (SCCM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de [Localité 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association Sporting Club Corniche de [Adresse 4] (SCCM) a recruté Mme [F] [W] épouse [R] suivant contrat de travail à temps partiel 17h 30 par semaine entre le 12 juin 2017 et le 14 juillet 2017 pour surcroît d’activité en qualité d’Agent d’accueil avec la charge de participer à la préparation des plats en cuisine et au snack Club House de l’Association.
La convention collective applicable est celle du Sport n° 2511.
La salariée a été destinataire des documents de fin de contrat.
Sollicitant la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence le 5 mars 2019 lequel, par jugement du 16 décembre 2019, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 5] qui a enrôlé cette procédure sous le numéro 20/0064.
Entretemps, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 5 novembre 2019 de différentes demandes à l’encontre de l’association Sporting Club Corniche de [Localité 5] concernant une relation de travail à durée indéterminée comprise entre le 14 août 2017 et le 23 août 2019, date de son licenciement pour inaptitude, cette procédure ayant été enrôlée sous le numéro 19/02362.
Par jugement de départage du 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a :
— rejeté la demande de jonction des deux procédures ;
— déclaré recevables les demandes de Mme [R];
— constaté la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 12 juin 2017 au 14 juillet 2017 en contrat à temps plein;
— constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017;
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
— 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférents;
— 3.112,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— ordonné à l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaires rectifiés;
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit par application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 4 aoûr 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] demande à la cour de :
In limine litis
— Dire que Mme [R] n’a pas procédé par voie de tentative de résolution amiable de son conflit avant tout procès ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
— Dire que l’instance aurait dû être évoquée en vertu d’un renvoi prononcé par le CPH d'[Localité 3] le 16 décembre 2019 et liant le contentieux,
En conséquence et sur quoi,
— Ne retenir dans les liens que les demandes initialement exposées par devant le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 05 mars 2019
Sur ce,
— déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles et notamment celles relatives à :
— l’admission d’un temps complet et le rappel de salaires excipés,
— la condamnation du SCCM pour n’avoir pas mis en place de CSE,
Et
Dire et juger la connexité des instances évoquées les 03 juin 2020 et le 06 octobre 2020,
Dire et juger la jonction de ces instances.
Au fond et à titre principal
Si par extraordinaire, la cour de céans devait juger recevables l’ensemble des demandes de Mme [R], elle ne pourra en revanche que :
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du code du travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [R] , dès lors que l’association SCCM se voyait soumis à une convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005 faisant exception à la durée minimale hebdomadaire en temps partiels,
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du code du travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [R], dès lors que l’association SCCM a employé Mme [R] dans le cadre d’un contrat temporaire en remplacement de Mme [M],
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du code du travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [R], dès lors que le SCCM a employé Mme [R] pour faire face à un surcroît d’activité ainsi que son contrat de travail le prévoit expressément.
— Dire et juger qu’aucun planning n’avait à être communiqué à Mme [R], en raison de ses horaires individualisés et non collectifs même si la cour retiendra que l’application SNAPSHIFT permettait à tous les salariés de connaitre leur planning 15 jours avant le jour travaillé,
— Dire et juger que Mme [R] a téléchargé ses emplois du temps, a effectué ses heures, a été payée pour ces heures et ne les a jamais contestées pendant l’exécution du contrat de travail,
— Dire et juger que Mme [R] n’a jamais été à disposition constante de son employeur mais uniquement présente à l’occasion des 17,5 heures hebdomadaires qu’elle effectuait ,
— Dire et juger qu’elle n’a jamais indiqué ni réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat, démontrant qu’elle n’en a jamais effectuées,
Sur ce,
— Constater que tant dans les actes introductifs d'[Localité 3] et [Localité 5] que dans les conclusions prises par FO et son précédent Conseil, Madame [R] n’a jamais clairement indiqué sur la base de quel contrat précis elle sollicitait la requalification.
— Dire et juger que cela a créé une confusion dans l’esprit du SCCM dès lors que trois contrats ont été successivement signés.
— Débouter de plus fort Madame [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
En conséquence et sur quoi,
— Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de l’Association Sporting Club Corniche [Localité 5] à lui payer la somme de 17.891,05 euros Brut au titre de rappel de salaire, pour la période du 14.08.2017 au 23.08.2019,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [R] en temps plein.
— Dire et juger que l’Association Sporting Club Corniche [Localité 5] ne dispose pas de plus de 11 salariés,
— Dire et juger que le Cabinet d’expertise comptable H2A Méditerranée en atteste et que le CPH de [Localité 6] a entériné ladite attestation par force de justice,
— Dire et juger qu’aucune instance représentative n’avait à être crée ni à être consultée le cas échéant,
En conséquence et sur quoi,
— Dire et juger que le licenciement dont a été l’objet Madame [R] est parfaitement régulier,
En tout état;
— Condamner Mme [R] à verser au SCCM la somme de 10.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile dès lors qu’elle a saisi le Conseil de Céans alors qu’une instance similaire est pendante devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
— Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— Condamner Mme [R] , outre entiers dépens, à verser au SCCM la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [R] demande à la cour de
Confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction;
— déclaré recevables les demandes de Mme [R];
— constaté la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 12 juin 2017 au 14/07/2017 en contrat à temps plein;
— constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017;
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légale à compter du prononcé de la décision;
— ordonné à l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaires rectifiés;
— débouté l’Association Sporting Club de la Corinche [Localité 5] de toutes ses demandes;
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’association Sporting Club Corniche [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure.
Infirmer le jugement en ce qu’il a
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
— 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférents;
— 3.112,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification;
En conséquence et statuant à nouveau;
Fixer le salaire de Mme [R] à la somme de 1.556,10 euros.
Condamner l’association Sporting Club Corniche à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
— 9.336 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
— 725,80 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 72,58 euros au titre de l’incidence congés payés;
— 1.556,10 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 1.556,10 euros au titre de l’indemnité de requalification;
En tout état de cause
Débouter l’association Sporting Club de la Corniche de l’intégralité de ses demandes.
Condamner l’association Sporting Club de la Corniche à verser à Mme [R] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la délivrance de l’attestation destinée à Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire de juin et juillet 2017 dûment rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et pour une période de 30 jours renouvelables.
Juger que la juridiction de céans se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte conformément à l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner l’association Sporting Club de la Corniche aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile il est jugé relativement aux appels relevés depuis le 17 septembre 2020, que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954; qu’il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’à défaut, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante qui comporte de nombreuses demandes de 'dire et juger’ et 'constater’ ainsi que des demandes de débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile contient une seule prétention sollicitant l’infirmation de l’un des chefs de jugement critiqués qui est la suivante :
'- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [R] en temps plein.'.
Dès lors, la cour ne statuera que sur la demande de l’appelante de rejet de la demande de requalification de la salariée du contrat de travail à temps partiel en temps complet; ainsi que sur les demandes de Mme [R] formées dans le cadre de son appel incident sollicitant l’infirmation du jugement entrepris ayant :
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
— 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférent;
— 3.112,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification;
— débouté la salariée de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
En conséquence, sont confirmées les dispositions du jugement entrepris ayant :
— rejeté de la demande de jonction;
— déclaré recevables les demandes de Mme [R];
— constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017;
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— débouté l’Association Sporting Club de la Corinche [Localité 5] de toutes ses demandes;
— condamné l’Association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’association Sporting Club Corniche [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Par application des dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail est un contrat écrit qui mentionne…….1°… la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiquées par écrit chaque mois au salarié…..'.
L’association SCCM s’oppose à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en faisant valoir qu’elle justifie de l’envoi et de la réception par Mme [R] des plannings hedomadaires effectuées par le logiciel Snapshit, lui permettant d’être parfaitement informée à l’avance du volume horaire et de sa répartition et de ne pas se tenir à la disposition de l’employeur au-delà des heures effectuées, indiquant à titre subsidiaire qu’étant une association elle n’est pas soumise à l’obligation de prévoir dans le contrat de travail la répartition du temps de travail de la salariée, pas plus qu’au respect d’une durée hebdomadaire minimum de 24 heures.
Mme [R] réplique que le sporting Club n’étant pas une association ou une entreprise d’aide à domicile ne peut se prévaloir de l’exception prévue par l’article L.3223-6 du code du travail qu’il devait inscrire dans son contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce qu’il n’a pas fait la contraignant à demeurer à la disposition de son employeur du lundi au dimanche ; qu’il n’est pas non plus fait mention de la remise de plannings; l’employeur ne prouvant pas qu’elle ait été effectivement informée de ses horaires de travail via le logiciel allégué dont elle n’a appris l’existence que postérieurement à la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020.
Le contrat de travail comporte un paragraphe 'Durée du travail et sa répartition’ rédigé ainsi qu’il suit:
'Mme [R] effectuera 17,5 heures par semaine sur une amplitude horaire:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : de 8h30 à 23h en respectant les coupures précisées dans la C.C.N.S du sport dont un exemplaire est à la disposition de Mme [R] [F].'
Il est prévu une modification de la répartition de l’horaire de travail dans les situations suivantes:
'Manifestation exceptionnelle, absence d’autres salariés de l’encadrement, météorologie incomptable avec l’activité conduisant au renvoi d’une manifestion à une date ultérieure.
Cette modification pourra conduire à une répartition de l’horaire qui sera communiqué à Mme [R] dans un délai raisonnable.'
Contrairement aux affirmations de l’association SCCM la convention collective nationale du sport lui impose de prévoir dans les contrats de travail à temps partiel la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les horaires de chaque journée travaillée devant être communiqués aux salariés par un planning remis au moins une semaine à l’avance, toute modification de la répartition des horaires de travail devant avoir lieu dans un délai de 7 jours ouvrés.
A défaut de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet et, s’agissant d’une présomption simple, il incombe à l’employeur de la renverser en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’établir que la salariée n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ce qu’il ne fait pas.
En effet, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant qu’en l’absence de toute indication dans le contrat de travail relative aux modalités de remise des plannings, l’employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait eu effectivement accès au logiciel Snapchift lui permettant d’avoir connaissance de ses horaires de travail en juin et juillet 2017, les captures d’écran produites ne prouvant pas les connexions alléguées, l’employeur ne démontrant pas non plus que la salariée ne devait pas se tenir constamment à sa disposition de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée ayant ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et ayant condamné l’Association Sporting Club de la Corniche à payer à Mme [R] une somme de 355,84 euros brut, exactement calculée, au titre du rappel de salaire résultant de cette requalification outre 35,58 eurosbrut de congés payés afférents.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les dispositions du jugemen entrepris ayant ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2017 en contrat à durée indéterminée en raison de la transmission tardive de celui-ci pour signature à la salariée survenue seulement le 6 juillet 2017 soit après l’expiration du délai légal de deux jours ouvrés équivalant ainsi à une absence d’écrit n’ayant été critiquées ni à titre principal par l’appelante ni à titre incident par l’intimée seront confirmées.
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, lequel prévoit que 'lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire', il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’association SCCM à lui payer une indemnité de requalification de 1556,10 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Alors que le contrat de travail du 12 juin au 14 juillet 2017 a été requalifié en un contrat à durée indéterminée lequel a été rompu sans respect de la procédure de licenciement, Mme [R], qui présentait moins de deux années d’ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels peuvent se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement calculée en fonction du préjudice subi.
Cependant, il convient d’approuver les motifs pertinents de la juridiction prud’homale ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [R] au titre de l’irrégularité de la procédure faute pour cette dernière de justifier de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en résultant.
Par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, la salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel résulte nécessairement du caractère abusif de la rupture mais sera limité à la somme de 1.556 euros, l’employeur ayant recruté de nouveau Mme [R] un mois après cette rupture.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association Sporting Club Corniche [Localité 5] à payer à Mme [R] une somme de 3.112,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif sont en conséquence infirmées.
Sur la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi (devenue France Travail), le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire de juin et juillet 2017 rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise par l’employeur à Mme [R] des documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du présent arrêt et de confirmer la remise des bulletins de salaire de juin et juillet 2017 conformes au jugement entrepris sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte, la salariée ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’association SCCM.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à Mme [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— rejeté la demande de Mme [R] au titre de l’indemnité de requalification;
— condamné l’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] au paiement d’une somme de 3.112,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne l’association Sporting Club de la Corniche de [Adresse 4] à payer à Mme [F] [R] une somme de 1.556,10 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Condamne l’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à payer à Mme [F] [R] une somme de 1.556,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par l’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à payer à Mme [F] [R] des documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du présent arrêt.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne l’association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à Mme [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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