Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 22/13747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 19 mai 2022, N° 1121001233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13747 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYN
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 19 Mai 2022 -Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 1121001233
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
né le 15 septembre 1971 à [Localité 7] (Algérie)
et
Madame [L] [C] épouse [R]
née le 10 août 1973 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés par Me Philippe ARLAUD, avocat de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 27 novembre 2018, M. [I] [W] a été déclaré adjudicataire d’un appartement n°283 situé [Adresse 6]. Ledit bien appartenait aux époux [R] qui avaient consenti un bail sur ce logement à Mme [Y] [S] épouse [F].
Par exploit d’huissier de justice du 22/02/2021, M. [I] [W] a fait citer M. [Z] [R], Mme [L] [C] épouse [R] et Mme [Y] [S] épouse [F] à comparaître devant le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8 000 euros au titre des loyers et charges indûment perçus auprès de Mme [Y] [S] épouse [F] ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2021, seul le conseil de M. [I] [W] s’est présenté. Mme [Y] [S] épouse [F], citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le conseil de M. [I] [W] a mis hors de cause Mme [Y] [S] épouse [F], ancienne locataire, expliquant que cette dernière justifie avoir versé l’intégralité des loyers et charges aux anciens propriétaires bailleurs, les consorts [R], et qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à lui restituer une somme dont elle n’a plus la possession.
En cours de délibéré, le conseil de M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses pièces et moyens de défense et « éviter une procédure d’appel inutile ».
Bien qu’il ait été fait droit à cette demande, le conseil de M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] ne s’est pas présenté à la nouvelle audience fixée le 24 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 mai 2022 rectifié par un jugement en rectification d’erreur matérielle du 8 juin 2022, le juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Constate que M. [I] [W] se désiste de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [S] épouse [F] ;
Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [L] [R] née [C] à payer à M. [I] [W] la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges indûment perçus ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [L] [R] née [C] à payer à la M. [I] [W] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [L] [R] née [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 par lesquelles M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 1302-1 et suivant du Code Civil
Dire et Juger que les époux [R] n’ont perçu aucune somme indue.
Dire et Juger que M. [I] [W] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dires infondées.
Infirmer en conséquence en tout point le jugement rendu le 19 mai 2022, rectifié par jugement du 8 juin suivant, par le tribunal de proximité d’Aulnay sous bois.
Condamner M. [I] [W] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023 au terme desquelles M. [I] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1341-1 et suivants du code civil ;
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
Condamner solidairement M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] à verser à M. [I] [W], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner solidairement M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges indûment perçus
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [I] [W] la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges perçus postérieurement au jugement d’adjudication, M. et Mme [R] font valoir que rien ne démontre que Mme [F] leur a versé des sommes indues et que les règlements allégués par l’intimé ne sont que des acomptes à valoir sur la dette locative antérieure restée très importante.
M. [I] [W] sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que les relevés bancaires de Mme [F] démontrent qu’elle leur a versé les loyers de janvier à octobre 2019, soit dix mois de loyers à hauteur de 800 euros par mois. Il ajoute que l’arriéré locatif allégué n’est pas démontré.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu au vu des pièces produites et en particulier des quittances de loyer remises à la locataire et de ses relevés de compte, que :
— le logement loué à Mme [F] est devenu la propriété de M. [I] [W] à compter du jugement d’adjudication du 27 novembre 2018
— il aurait dû à ce titre percevoir le fruit de la location
— Mme [F] démontre par ses relevés bancaires s’être acquittée de son loyer auprès de ses anciens propriétaires sur la période comprise entre le mois de décembre 2018 et le mois de septembre 2019 inclus, par virements permanents sur leur compte
— les défendeurs ont ainsi injustement perçu 10 mois de loyers à hauteur de 800 euros par mois.
La cour ajoute qu’il n’est pas valablement démontré en cause d’appel, que les versements perçus par les appelants ne sont que des acomptes à valoir sur une dette locative antérieure qui n’aurait pas été réglée.
En effet, pour démontrer l’existence d’une dette locative, M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] versent uniquement aux débats un tableau « état des dettes locatives » reprenant les loyers et charges de 2011 à 2017 ainsi que les sommes versées, réalisé par leurs soins, et qu’ils ont adressé, au vu des échanges de courriels produits, à l’instructeur gestionnaire du FSL, dans le cadre du dossier FSL instruit au bénéfice de Mme [F] et pour lequel un refus lui a été notifié.
Ce tableau est dénué de toute force probante dès lors qu’il fait état de loyers et charges qui ne correspondent pas aux termes du bail, ni aux quittances produites pour janvier à juillet 2018 inclus.
Le bail mentionne ainsi un loyer de 750 euros, hors charges ERDF et GRDF payables directement auprès de ces organismes, sans mention d’une provision sur charges, alors que le tableau fait état d’un loyer de 665 euros de 2011 à 2014 puis de 750 euros de 2015 à 2017 et de provisions sur charges qui varient de 186,41 euros à 206,03 euros.
La cour observe que de 2011 à 2014 inclus, Mme [F] a réglé une somme de 750 euros par mois, selon le tableau produit, soit une somme correspondant au montant du loyer mentionné au bail, ainsi qu’une somme de 800 euros par mois de 2015 à 2017.
Les quittances délivrées à Mme [F] pour les mois de janvier à juillet 2018 par M. [R], mentionnent quant à elles, un loyer de 800 euros et des provisions sur charges de 0 euro.
De surcroît, le tableau établi par les appelants, n’est corroboré par aucune autre pièce, telle qu’une mise en demeure ou un commandement de payer alors que la dette locative qu’ils allèguent, remonte à janvier 2011.
Enfin, les quittances précitées pour la période de janvier à juillet 2018 ne font nullement mention d’une dette antérieure.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [L] [R] née [C] à payer à M. [I] [W] la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges indûment perçus.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit.
La demande tenant à rappeler que l’exécution provisoire est de droit est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des
dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
M. et Mme [R], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R], à payer à M. [I] [W], la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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