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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 janv. 2024, n° 20/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 avril 2020 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02182 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS25
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG19/00085
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me AUCHE-HEDOU avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] déposait le 21 juillet 2010 une demande de pension de réversion au régime général du chef de son épouse, Mme [T] épouse [S] [C], décédée le 14 juin 2010.
Il ne déclarait aucune ressource mais il transmettait également un courrier par lequel il expliquait qu’il ne pouvait transmettre ses revenus des trois derniers mois en raison de son activité en profession libérale et il joignait en lieu et place sa déclaration des revenus (2035) pour l’année 2009 en précisant qu’en raison de la crise économique il avait présenté une demande auprès des organismes (URSSAF ,RAM, etc ') afin de réactualiser ses cotisations dès lors qu’il estimait son revenu 2010 à 12000€.
Il lui était en conséquence attribué une pension de réversion, ensuite du décès de son épouse, à compter du 01 juillet 2010.
Le 04 juin 2013 M. [S] [D] déposait une demande unique de retraite universelle auprès du régime social des indépendants (RSI) pour une date d’effet au 1er juin 2013 à la suite de laquelle il percevait le montant de sa retraite ainsi que le montant de sa pension de réversion.
Il faisait l’objet d’un contrôle par courrier du 17 avril 2018 aux fins d’avoir connaissance de ses ressources ainsi que de sa situation familiale actuelle.
M. [S] [D] déclarait alors un total de retraites personnelles pour un montant cumulé de 2648,44€.
Par courrier du 04 octobre 2018, la CARSAT avisait M. [S] [D] qu’à compter du 01 juillet 2013, elle ne payait plus la retraite de réversion en raison de ses ressources et lui notifiait un indu d’un montant de 6962,91€ pour la période du 01/08/2016 au 30/09/2018.
M. [S] [D] faisait, par courrier du 20 novembre 2018', enregistré le 29 novembre 2018, un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT.
La CRA confirmait la décision de la CARSAT par décision du 01 avril 2019.
Le 15 février 2019 M. [S] [D] formait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
Le tribunal judiciaire de Perpignan, pôle social, par jugement du 08 avril 2020 a':
— déclaré le recours de M. [S] [D] recevable et fondé';
rétabli M. [S] [D] dans ses droits à pension de réversion à compter du 01 juillet 2013';
— annulé l’indu notifié le 04 octobre 2018';
— condamné la CARSAT à payer à M. [S] [D] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.
La CARSAT interjetait appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan, pôle social, le 04 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 octobre 2023 à laquelle la CARSAT, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande à la cour de':
— dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise';
— infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondée la révision de la pension de réversion de M. [S] [D] notifiée le 04 octobre 2018, l’intéressé ayant manqué à son obligation d’information';
dire M. [S] [D] redevable de la somme de 6427,17€ au titre des arrérages de pension de réversion dont il a indûment bénéficié sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018';
— condamner M. [S] [D] à rembourser à la CARSAT la somme de 6398,17€, solde de sa dette.
M. [S] [D] par conclusions déposées et soutenues à l’audience demande à la cour':
In limine litis:
Vu l’article 386 du code de procédure civile, vu la déclaration d’appel du 04 juin 2020 et l’absence de diligences des parties depuis plus de deux ans’de':
— prononcer la péremption de la présente instance pour défaut de diligence des parties depuis plus de deux ans';
— prononcer le caractère définitif du jugement entrepris dont appel et ordonner le dessaisissement de la cour de céans';
— condamner la CARSAT Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la CARSAT Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fond de':
— confirmer en tout point le jugement dont appel du pôle social en date du 8 avril 2020';
— débouter la CARSAT Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— annuler la décision de la CARSAT Languedoc Roussillon mettant fin au paiement de la pension de réversion de M. [S] [D] et lui enjoignant le paiement d’un prétendu indu à hauteur de 6962,91 €';
— ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la CARSAT Languedoc Roussillon, au détriment de M. [S] [D], depuis le mois de novembre 2018';
rétablir M. [S] [D] en ses droits, rétroactivement au jour où la CARSAT Languedoc-Roussillon a décidé de cesser les versements légitimement dus au titre de la retraite de réversion';
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de la CARSAT Languedoc-Roussillon sont en partie prescrites, et que cette dernière ne peut prétendre à la restitution d’un indu que du 15 février 2017 au 30 septembre 2018';
— dire et juger que la CARSAT Languedoc-Roussillon a commis une faute, occasionnant des préjudices à M. [S] [D]';
— condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de':
-6962,91 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier occasionné';
-2000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral généré';
— ordonner la compensation des sommes dues par chaque créancier, conformément à l’article 1347 du Code civil,
en tout état de cause,
— condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la péremption d’instance
M. [S] [D] soutient qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit des diligences pendant deux ans.
Il rappelle qu’en l’espèce la déclaration d’appel de la CARSAT, est en date du 4 juin 2020, à ce jour aucune conclusion n’a été déposée par l’appelante ni par l’intimé, aucune demande n’a été faite en fixation de l’affaire et aucun événement n’a eu lieu dans le présent cas d’espèce, ainsi aucune diligence n’est intervenue en près de deux ans et demi de procédure et aucun événement n’est venu par ailleurs interrompre le délai de la péremption de l’instance qu’il convient de constater ainsi que de prononcer le caractère définitif du jugement dont appel.
La CARSAT considère que l’article 386 du code de procédure civile dont se prévaut l’intimé est inapplicable dans la présente procédure s’agissant d’un contentieux de sécurité sociale relevant des dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le délai de péremption de l’instance de deux ans ne court qu’à compter des diligences que la juridiction a mises à la charge des parties.
En l’espèce aucune diligence n’a été dans un premier temps mis à la charge des parties par la juridiction, et ce n’est que par ordonnance du 26 décembre 2022 que la cour de céans a enjoint à la CARSAT, appelante, de produire ses écritures pour le 3 février 2023 au plus tard';
Ce n’est donc qu’à partir de cette date que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir et que par voie de conséquence l’instance est donc non périmée.
S’il apparaît que ces dispositions ont trait à la péremption d’instance devant la juridiction de première instance et non pas devant la cour d’appel, l’appelante excipe d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 8 avril 2021, RG n° 18/03582, la cour d’appel de Grenoble ayant jugé que :
«(')les dispositions du nouvel article R.142-10-10 code de la sécurité sociale, qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2019, ne sont que la reprise de dispositions identiques énoncées à l’ancien article R.142-22 aujourd’hui abrogé.
Il s’ensuit, qu’en l’absence de diligences expressément mises à la charge de la CP AM appelante par la juridiction, le délai de péremption n’a pas couru et que la société intimée s’avère infondée en son exception. ».
***
Concemant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R.142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractere oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concemant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que les dispositions de l’article R.142-10-10 code de la sécurité sociale ont trait à la péremption d’instance devant la juridiction de première instance et non devant la cour d’appel alors que la cour de céans n’est pas liée par la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 08 avril 2021.
La cour soulève d’office le moyen tiré d’une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l’article 386 du code de procédure civile au droit à l’accès au juge garantit par l’article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation; mais que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; et qu’en’n, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d’office et de renvoyer la cause à l’audience du 04 avril 2024 à 09 h 00 pour y être plaidée.
2/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Relève d’office le moyen tiré d’une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l’article 386 du code de procédure civile au droit à l’accès au juge garantit par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c.RUSSIE, n° 001-208885.
Renvoie la cause à l’audience du 04 avril 2024 à 9 heures pour y être plaidée.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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