Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/572
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRM6
Décision attaquée : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 28 Septembre 2022
Appelant
M. [M] [W], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002078 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimés
M. [Y] [K]
né le 29 Juillet 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [S] épouse [K]
née le 23 Avril 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [Y] [K] et Mme [F] [S], épouse [K], bailleurs, a essentiellement prononcé la résiliation du bail consenti à M. [M] [W], ordonné l’expulsion de celui-ci et l’a condamné au paiement d’une somme de 11.326 euros au titre de l’arriéré de loyers dus, outre une indemnité d’occupation.
Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [K].
L’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 30 octobre 2024.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 février 2025, M. [K] a écrit à la cour en indiquant que le jugement était selon lui définitif en joignant à ce courrier un certificat de non appel délivré le 18 novembre 2022, et en indiquant que M. [W] avait été expulsé des lieux loués le 11 avril 2023.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les explications du conseil de l’appelant sur la recevabilité de l’appel au vu des documents envoyés par M. [K], qui lui ont été transmis en copie.
Par message RPVA, sans conclusions écrites, l’avocat de M. [W] a indiqué que son client avait interjeté appel lui-même par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2023, après n’avoir obtenu le jugement que le 26 décembre précédent, soit, selon lui, dans le délai d’un mois et, qu’ensuite, il a sollicité l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 19 juin 2024, de sorte que l’appel serait recevable.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la 2e section de la chambre civile a :
— Déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [W] le 31 juillet 2024 contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 28 septembre 2022,
— Constaté le dessaisissement de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° R.G. 24/01127,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le jugement déféré, rendu contradictoirement, a été signifié à M. [W] par un acte du 11 octobre 2022, déposé à l’étude du commissaire de justice, la société Sage & associés. Le délai d’appel expirait donc le lundi 14 novembre 2022 (premier jour ouvrable suivant le vendredi 11 novembre 2022, férié),
Le courrier recommandé adressé au greffe par M. [W] seul le 25 janvier 2023, est sans effet pour avoir été formé au delà du délai d’un mois suivant la signification du jugement et sans avocat alors que la représentation est obligatoire pour faire appel,
L’appel formé le 31 juillet 2024 est irrecevable comme tardif, sans que la demande d’aide juridictionnelle en date du 22 avril 2024, hors délai d’appel, puisse produire un quelconque effet.
Par requête en déféré du 30 mai 2025, M. [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mai 2025 et demande à la cour de déclarer l’appel recevable aux motifs qu’il a bien interjeté appel dans le délai d’un mois par son courrier recommandé du 25 janvier 2023, suite auquel il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il n’a obtenue que le 1er juillet 2024, raison pour laquelle la déclaration d’appel a été formalisée le 31 juillet 2024.
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre et pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la requête en déféré
L’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. ….".
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée a été rendue le 15 mai 2025 et elle a pour effet de mettre fin à l’instance, de sorte qu’elle est susceptible de déféré. La requête en déféré a été transmise par la voie du réseau privé virtuel avocat le 30 mai 2025, soit dans le délai prévu par l’article 916 et elle comporte les mentions exigées par ce texte.
La requête en déféré est donc recevable.
II – Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 640 du même code dispose que le délai d’appel court à compter de l’acte de signification de la décision.
En l’espèce, le jugement déféré, dont il est rappelé qu’il a été rendu contradictoirement, a été signifié à M. [W] le 11 octobre 2022, par acte signifié à l’étude de l’huissier, ce qu’il ne conteste pas, indiquant seulement et sans en justifier, n’avoir pu en avoir connaissance que le 26 décembre 2022.
Le délai d’appel, d’une durée d’un mois, expirait donc le lundi 14 novembre 2022 (premier jour ouvrable suivant le dernier jour du mois).
Il ne peut qu’être constaté que M. [W] n’a pas relevé appel dans ce délai.
S’il a adressé à la cour le 25 janvier 2023, un courrier aux termes duquel il indique former appel du jugement, ce courrier ne respecte pas les formes prescrites par les articles 899 et suivants du Code de procédure civile et il méconnaît l’obligation d’être représenté par un avocat. Il ne saurait donc avoir saisi la cour d’un recours ainsi que M. [W] en a d’ailleurs été informé. Ce courrier n’a pas davantage interrompu le délai pour former appel, quand bien même il serait considéré que ce délai aurait commencé à courir seulement le 26 décembre 2022 pour tenir compte des affirmations de M. [W].
Ainsi, tant à la date de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, qu’à la date de la déclaration d’appel formée par avocat le 31 juillet 2024, le délai d’appel était expiré depuis plusieurs mois sans qu’aucun acte ne vienne l’interrompre.
L’appel de M. [W] est donc irrecevable comme tardif ainsi que l’a retenu la conseillère de la mise en état dont la décision ne peut qu’être confirmée.
Monsieur [W] supportera la charge des dépens du déféré.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de la 2ème section de la chambre civile de la Cour d’appel de Chambéry le 15 mai 2025,
Condamne M. [M] [W] aux dépens.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
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