Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 30 décembre 2025, n° 22/00650
TGI Angers 14 novembre 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la notification de l'indu

    La cour a jugé que la notification de l'indu contenait toutes les informations nécessaires pour respecter les exigences légales, et que la société ne pouvait pas invoquer une irrégularité à cet égard.

  • Accepté
    Justification de l'indu

    La cour a confirmé que les actes AHQP004 étaient des accessoires indissociables des séances de stimulation magnétique transcrânienne, et ne pouvaient pas être facturés séparément, justifiant ainsi l'indu.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement, sans préciser davantage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine-et-Loire (CPAM) conteste un jugement du tribunal de première instance qui avait annulé partiellement un indu de 8 210,60 € lié à des facturations d'actes médicaux non conformes. La question juridique principale portait sur la régularité de la notification de l'indu et le bien-fondé de celui-ci. La première instance avait jugé la notification conforme, mais avait annulé une partie de l'indu. La Cour d'appel a confirmé la régularité de la notification, mais a infirmé le jugement en considérant que l'indu était justifié, car les actes AHQP004 étaient indissociables des séances de stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) et ne pouvaient pas être facturés séparément. La Cour a donc condamné la société à verser la somme initialement réclamée à la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00650
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00650
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 14 novembre 2022, N° 20/00516
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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