Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH64
N° de Minute : 1090
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 25 octobre 1996 à [Localité 6] (MACEDOINE DU NORD)
de nationalité macédonienne
Actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [N] interprète en langue macédonien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté avant l’audience
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 à 15H23 notifiée à 15H23 à M. [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 12H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T], né le 25 octobre 1996 à [Localité 6] (MACEDOINE DU NORD), de nationalité, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 juin 2025 notifié à 14h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Lille en date du 15 juin 2025 à 15h23, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [T] du 16 juin 2025 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— erreur de fait en ce que le préfet a indiqué qu’il ne disposait pas des prérequis indispensables à son entrée dans l’Europe,
— caractère injustifié du placement en rétention administrative en ce qu’il est ressortissant macédonien, qu’il travaille en Slovaquie, qu’il y dispose d’un titre de séjour en qualité de salarié délivré le 26 octobre 2023 et expirant le 26 avril 2025, en cours de renouvellement, qu’il est entré le 03 juin 2025, sur le territoire français en tant que touriste, et logé à [Localité 2], au DUNKE hôtel, que sa réservation expirait le 12 juin 2025, qu’il dispose d’un billet de train retour pour la Slovaquie au 12 juin 2025,
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
— insuffisance de motivation du premier juge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de moyens contenus dans la requête en annulation, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux dits moyens contenus qui n’ont pas été soutenus devant lui.
En l’espèce, seuls ont été soutenus devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire les moyens tirés de insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur de fait. Le premier juge y a répondu.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative contestée vise les dispositions des articles L.741-1, L.741-4 à L.741-9, les disposions du 1° et du 8° du L. 616-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève quant aux critères de la rétention que :
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il ne peut pas justifier d’un local affecté à son habitation principale et qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielle de son départ, qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, qu’il ne peut présenter ni l’attestation d’accueil exigée pour une visite à caractère familial ou privé, qu’il ne dispose pas d’un billet de retour, qu’il déclare vouloir retourner en Slovaquie, mais que son titre de séjour est périmé depuis le 26 avril 2025, que cette cette date est antérieure à sa dernière entrée en Europe, qu’il a été interpellé le 11 juin 2025 [Adresse 5] à [Localité 4] sur la RD502, à proximité d’un camion de migrant ; que cet endroit est connu des populations étrangères comme étant une passerelle de l’immigration irrégulière à destination du Royaume-Uni, qu’il existe un doute sur le motif réel de sa présence en Europe et son intention initiale de se rendre en Slovaquie. En outre, ainsi que l’a relevé l’administration il n’a pu présenter de billet retour comme il l’indique dans son appel, ni d’attestation d’accueil, ni d’assurance et ne possède que 200 euros.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, et aucune erreur de fait qui justifierait une levée de la rétention n’est à reprocher à l’administration.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [K] [X], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative
Le moyen tiré 'du caractère injustifié en rétention administrative’ relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Même si l’intéressé dispose, comme en l’espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l’espèce, s’il est acquis que l’intéressé dispose de son passeport en cours de validité, qu’il déclare vouloir retourner en Slovaquie, son titre de séjour en Slovaquie est périmé depuis le 26 avril 2025, que cette cette date est antérieure à sa dernière entrée en Europe, qu’il a été interpellé le 11 juin 2025 [Adresse 5] à [Localité 4] sur la RD502, à proximité d’un camion de migrant ; que cet endroit est connu des populations étrangères comme étant une passerelle de l’immigration irrégulière à destination du Royaume-Uni, qu’il existe un doute sur le motif réel de sa présence en Europe et on intention initiale de se rendre en Slovaquie. En outre, ainsi que l’a relevé l’administration il n’a pu présenter de billet retour comme il l’indique dans son appel, ni d’attestation d’accueil, il convient de considérer qu’en raison des circonstances de son interpellation, l’autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l’appelant aurait pour objectif de tenter de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d’exécuter volontairement le titre d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse des autorités slovaques sollicitées par la préfecture pour une réadmission, le 13 juin 2025 à 10h41, et dans l’attente du vol demandé du 13 juin 2025 à 11h00 à destination de la Macédoine du Nord.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH64
1090 DU 17 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [T]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [T]
M. LE PREFT DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [T] le mardi 17 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
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