Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 juin 2019, N° 19/399;16/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 282
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marchand,
le 25.09.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tauniua [Localité 10] J,
— Me Bennouar,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00101 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 19/399, RG n° 16/00693 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2024 ;
Appelantes :
M. [YD] [K], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [F] [K], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12], de nationalité française, demeuant à [Adresse 16] ;
Mme [L] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [V] [K], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Mme [J] [K], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Mme [G] [K], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [D] [K], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentés par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [E] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
L’Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 11] [Adresse 23] sise à [Adresse 19], représentée par son Président Monsieur [A] [CK],[Adresse 9] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 janvier 2016, l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23], sis à [Localité 14], a fait citer en référé Mme [T] [K], M. [M] [K], M. [YD] [K], M. [V] [K], M. [E] [K], Mme [J] [K], en tant que lotisseurs, afin qu’il leur soit ordonné de procéder aux travaux concernant l’aire de retournement située PK 2,4 lot 28 dont ils sont propriétaires et constituant la servitude d’accès au lotissement [Adresse 23].
Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés du tribunal civil de Papeete a notamment :
— Mis hors de cause M. [O] [W] ;
— Débouté l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] de ses demandes sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [T] [K], M. [M] [K], M. [YD] [K], M. [V] [K], M. [E] [K], Mme [J] [K] à payer à l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] la somme de 6 712 169 Fcfp au titre des charges de copropriété et d’eau arrêtées à la date du 25 avril 2016 ;
— Condamné Mme [T] [K], M. [M] [K], M. [YD] [K], M. [V] [K], M. [E] [K], Mme [J] [K] à lui verser la somme de 120 000 Fcfp ;
— Condamné Mme [T] [K], M. [M] [K], M. [YD] [K], M. [V] [K], M. [E] [K], Mme [J] [K] aux dépens.
Par requête en date du 21 décembre 2016, l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] a attrait les consorts [K] afin qu’ils soient condamnés à procéder aux travaux concernant l’aire de retournement située [Adresse 13] lot 28 dans le lotissement [Adresse 23].
M. [M] [K] est décédé.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Rejeté les fins de non-recevoir introduites par les consorts [K] tenant au défaut de qualité pour agir et à la prescription ;
— Mis hors de cause M. [O] [W] ;
— Condamné les consorts [K] à procéder aux travaux concernant l’aire de retournement au km 2.400 lot 28 dans le lotissement [Adresse 23] sous le contrôle d’un homme de l’art, et ce, sous astreinte de 200 000 Fcfp par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
— Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire des dispositions précédentes du présent jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné les consorts [K] à payer à l’association [Adresse 21] [Adresse 23] la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné les consorts [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 16 novembre 2022, l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] a fait assigner M. [V] [K], M. [YD] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [K], M. [E] [K], Mme [F] [K], Mme [J] [K] devant le tribunal civil de Papeete.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 septembre 2021 au 21 juillet 2022 ;
— Condamné solidairement Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] à verser à l’association [Adresse 22] la somme de 59.400.000 F CFP ;
— Condamné solidairement Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] à verser à l’association syndicale des propriétaire du Lotissement VAIOPU 2 la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Condamné solidairement Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2024 sous le numéro RG n°24/00101, Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte prévue par le jugement n°RG 16/000693 en date du 10 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Liquider l’astreinte à l’encontre des requérants à la somme de 500 000 XPF,
En tout état de cause,
— Condamner l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] à leur payer la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— La condamner de même aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2024 sous le numéro RG 24/00138, M. [E] [K] a relevé également appel de cette décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23],
— Subsidiairement rejeter la demande de liquidation d’astreinte en l’état des travaux réalisés,
— Plus subsidiairement liquider l’astreinte à la somme de 500 000 XPF,
— En tout état de cause, condamner l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] à lui payer la somme de 250 000 XF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a :
ordonné la jonction des instances numéro RG 24/00101 et RG 24/00138 sous le numéro RG 24/00101.
Par conclusions en date du 10 juin 2024, l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 23] demande à la cour de :
— Débouter les consorts [K] de toutes leurs écritures et demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 250 000 au titre des frais irrépétibles,
— Condamner solidairement Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir à l’égard de l’ASL :
M. [E] [K] écrit que 'l’ASL est dépourvue de qualité à agir à son encontre’ sans développer le moindre augument au soutien de cette demande.
Le premier juge, par des motifs propres que la cour adopte, a retenu que l’ASL du lotissement [Adresse 23] représentée par son président [A] [CK] avait bien la capacité pour agir et pour être valablement représentée et avait en conséquence rejeté les fins de non-recevoir dans sa motivation; pour autant M. [E] [K] ne précisant aucun motif il ne peut en être déduit que sa demande se confond avec celle formée en première instance de sorte que celle-ci telle que formée en appel sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article 719 du code ed procédure civile de la Polynésie fançaise le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 juin 2019 a prononcé à l’encontre des consorts [K] une astreinte provisoire de 200 000 Fcfp par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 12 septembre 2019 et n’a pas été frappé d’appel.
Le délai pour exécuter les travaux expirait le 12 décembre 2019.
Le jugement en date du 19 juin 2019 avait retenu :
'Les désordres liés à l’instabilité du talus constatés au niveau du lot 28 sont confirmés d’une part par le procès-verbal de constat du huissier établi le 17 juin 2014, accompagné de photographies particulièrement éloquentes sur la dégradation de la chaussée, et d’autre part, par le rapport d’expertise, certes non contradictoire, mais soumis à la contradiction à l’occasion des débats, de M. [P] [C], qui doit être accueilli à tout le moins comme une note technique ayant valeur probante.
Le technicien con’rme que la chaussée au niveau du lot 28 était déjà fracturée et ragilisée et il ajoute que les fortes pluies intenses ont pénétré dans le corps de chaussée et dans le remblai déjà fragile, induisant de ce fait le décrochement observé. Il conclut à une dégradation d’un corps de remblai sous chaussée liée à instabilité potentielle accentuée par des arrivées d’eau. Il propose des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres de façon techniquement détaillée. Il recommande de faire établir un projet de travaux de reprise et d’assurer le contrôle des travaux par un maître
d''uvre.'
En conséquence le tribunal avait condamné les consorts [K] à procéder aux travaux de concemant l’aire de retournement au km 2.400 lot 28 dans le lotissement [Adresse 23] sous le contrôle d’un homme de l’art, et ce, sous astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Les appelants excipent d’un rapport en date du 5 décembre 2019 de M. [P] [C] constatant la réalisation des travaux qu’ils déclarent être conformes à ce qui avait été demandé par le tribunal et d’un rapport de carottage de la société apiGEO en date du 12 mars 2024 mettant en évidence l’absence d’arrivée d’eau et une épaisseur de reprise de la chaussée de 0,90 m sur un terrain compact et non constitué de remblai. Ces travaux ont été réalisés par L’EURL Tahaa 2 durant l’année 2019 pour un montant de 395 500 FCFP selon facture en date du 01/01/2021.
Le rapport établi le 5 décembre 2019 par M. [P] [C] constate que des travaux ont été réalisés sur la zone incriminée.
Il note qu e: 'les travaux n 'ont pas été suivis, mais il est fait état d’une reprise en enrobés et la réalisation d’un bourrelet en enrobés en lieu et place de la bordure. La reprise d’enrobé ne montre pas de découpe propre à la scie et le béton bitumineux présente un aspect de surface graveleux, avec début de gravillonnage, non conforme avec une mise en oeuvre soignée.
La pente générale de la reprise est correcte c 'est à dire permettant un écoulement des eaux vers le regard existant. Les fissures sur la chaussée ont disparu. En revanche, il ne peut être indiqué l’épaisseur de la reprise.
M. [C] conclut :
« Les travaux devant être réalisés étaient :
Dépose soignée de la glissière et des bordures pour réutilisation NON REALISE,
Purge complète de la chaussée sur la zone dégradée et débord de 1m environ et 1m, d’épaisseur environ et corps de chaussée (Réglage et compactage du fond de forme , les modules de résistance à la plaque devront être EV2> 550Mpa et EV2/EV1 650Mpa et EV2/EV1 750Mpa et EV2/EV1 850Mpa et EV2/EV1
Remise en place des bordures NON REALISE,
Remise enplace de la glissière à 1m du bord de talus reconstitué avec les matériaux ci dessus NON REALISE.
Le suivi des travaux tels que conseillés n 'a pas été e’ectué,
La zone de reprise a été minimisée (3-4 m2 maximum au lieu de 10 m2 environ),
Le rendu visuel n 'est pas conforme au standards habituels en Polynésie,
La réalisation d’un carottage par le LTPP ou APIGEO est indispensable a’n de vérifier,
l’existence du corps de chaussée demandé,
Selon les résultats du carottage, les travaux seront repris ou non,
Les travaux en l’état ne peuvent être validés '
Si le détail des travaux devant être effectués n’avait pas été repris par le tribunal dans son jugement du 19 juin 2019 ceux ci devaient être effectués sous le contrôle d’un homme de l’art ce qui n’a pas été le cas.
D’autre part, dès le dépot du rapport de M. [C] en date du 5 décembre 2019 les appelants ne pouvaient ignorer que les travaux effectués ' ne pouvaient être validés'.
Une mise en demeure a été signifiée le 28/09/2021 par huissier de justice aux consorts [K], visant les conclusions du rapport de M. [C] telles que rappelées .
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.
Si les appelants se prévalent du rapport de carotage effectué le par la société Api Geo le 12 mars 2024, postérieurement au jugement attaqué, en ce que ce rapport note l’absence d’arrivée d’eau sous le revêtement , l’Association Syndicale des Propriétaires du lotissement [Adresse 23] produit pour sa part un rapport établi le 13 mai 2024 par M. [C] qui constate que l’état de surface général et en particulier la zone de reprise a fortement évolué en ce qu’il est noté un départ de matériaux ségrégation formation nid de poule, cette formation de dégradation étant anormale.
D’autre part l’examen de la carotte montre clairement dela grave bitume fortement décohésionnée au carottage avec un rendement de l’ordre de 70% alors que ce type de matériaux doit normalement être parfaitement cohésid sur toute l’épaisseur. L’examen du carottage indique également qu’il n’y a pas de couche d’accorchage et le support n’est pas en concassé 0/30 ou 0/60 mais en remblai graveleux hétérogène.
M. [C] en conclut que les travaux et en particulier le carottage montrent clairement que les prescriptions du mois de décembre 2019 n’ont pas été suivies.
En conséquence il a actualisé ses conclusions faites au mois de décembre 2019 de la façon suivante:
« Les travaux devant être réalisés étaient :
— Dépose soignée de la glissière et des bordures pour réutilisation NON REALISE.
— Purge complète de la chaussée sur la zone dégradée et débord de 1m environ et 1m d’épaisseur environ et corps de chaussée (Réglage et compactage du fond de forme , les modules de résistance à la plaque devront être EV2> 550Mpa et EV2/EV1 NON REALISE purge sur 0,70 m et pas d’essais de compacité fournis.
— Réalisation d’une arase de terrassement en 0/100 concassé sur une épaisseur de 0. 50 m les modules de résistance à la plaque devront être EV2> 650Mpa et EV2/EV1 Remblais graveleux mis en oeuvre et non 0/100 pas d’essai s de compacité réalisés.
— Réalisation du corps de chaussée en 0/60 concassé sur une épaisseur de 0. 30m les modules de résistance à la plaque devront être EV2> 750Mpa et EV2/EV1 850Mpa et EV2/EV1 NON REALISE.
— Couche d’accrochage , BBO/10 sur 5cm d’épaisseur, pente vers l’amont mise en place de 20CM de GB non compactée.
— carottage nécessaire: réalisé mais montrant une chaussée non conforme aux prescriptions.
Remise en place des bordures NON REALISE.
Remise enplace de la glissière à 1m du bord de talus reconstitué avec les matériaux ci dessus NON REALISE.
La zone de reprise a été minimisée (3-4 m2 maximum au lieu de 10 m2 environ).
Le rendu visuel n 'est pas conforme au standards habituels en Polynésie
Le carottage réalisé par APIGEO indique l’existence d’un corps de chaussée non conforme à ce qui a été demandé . A dire d’expert, la grave bitume mise en place ne semble pas d’une qualité de mise en oeuvre suffisante et l’arase de terrassement semble non compactée . Le corps de chaussée en 0/60 est absent.
Les travaux en l’état ne peuvent être validés et doivent être repris selon les recommandations. '
Au vu de ces élément c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [K] n’avaient pas réalisé l’intégralité des travaux ordonnés par le tribunal, s’étaient dispensés du contrôle d’un homme de l’art pourtant ordonné par le tribunal et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art de sorte que la liquidation de l’astreinte est acquise.
Tout comme en première instance les consorts [K] n’invoquent, en appel, aucun élément de nature à justifier une quelconque difficulté d’exécution de sorte qu’il est justifié de liquider l’astreinte.
Les efforts faits quant à une exécution partielle de l’obligation sont pris en compte en ce que le début de l’astreinte n’est fixé, par la décision attaquée, qu’à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure restée infrutueuse, et jusqu’au 21 juillet 2022.
Cette somme représente pour 297 jours 59 400 000 FCFP et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [K] à payer solidairement cette somme à l’ASL du lotissement [Adresse 23].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] et M. [E] [K] seront condamnés aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française que Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] seront condamnés à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir présentée par M. [E] [K],
Confirme le jugement attaqué,
Condamne Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] à payer à l’association [Adresse 21] [Adresse 23] la somme de de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [T] [X] [K], M. [YD] [Z] [K], M. [V] [B] [I] [K], M. [E] [U] [N] [K], Mme [J] [S] [R] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [K], Mme [L] [H] [K] épouse [Y] aux dépens.
Prononcé à [Localité 12], le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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