Confirmation 12 août 2025
Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1003
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REPA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 aout à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [L]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 16 h 43 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12/08/2025 à 11h15, assisté de , E.BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [S] [V], interprète en langue arabe , assermenté
X se disant [R] [L] comparant assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant M. [R] [L], né le 19 mai 1989 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire d’un passeport et d’une carte d’identité algérienne mais dépourvu de document de voyage, a fait l’objet le 6 février 2025 d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire national pour des faits de vol aggravé. Il n’a pas fait appel de ce jugement. La peine complémentaire d’interdiction court donc jusqu’au 14 février 2028.
Il a déposé une demande d’asile en France le 20 octobre 2020 qui a été rejetée par l’OFPRA le 10 février 2021, décision confirmée par la CNDA le 17 août 2021.
Il a fait l’objet le 21 juillet 2025 d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne fixant l’Algérie comme pays de renvoi, notifié le jour-même à 8h45.
Par arrêté du 5 août 2025 de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 6 août 2025 à 10h01, il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Sur requête de X se disant M. [R] [L] en contestation de son placement en rétention administrative en date du 7 août 2025 à 10h32 et sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 août 2025, reçue au greffe le 9 août à 9h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août 2025 à 17h58.
X se disant M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 août 2025 à 16h43.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
Le défaut de diligences de la préfecture,
L’absence de perspective d’éloignement compte tenu de la situation entre la France et l’Algérie.
À l’audience, Maître MOIMAUX a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant M. [R] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué souhaiter pouvoir retourner en Espagne.
Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l’audience, n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
X se disant M. [R] [L] soutient le défaut de diligences suffisantes de l’administration en avançant qu’elle ne justifie d’aucune relance depuis le 9 juillet 2025 et qu’elle ne l’a pas passé à la borne Eurodac alors qu’il a indiqué avoir séjourné en Espagne à [Localité 1] et [Localité 4] où « ses empreintes » avaient été prises.
Si des relances consulaires peuvent toujours apparaître souhaitables en opportunité, il ne résulte d’aucun texte que leur absence soit constitutive d’un défaut de diligences par l’administration eu égard au fait qu’il est de jurisprudence constante que l’administration, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
X se disant M. [R] [L] étant titulaire de documents d’identité valides, seule la délivrance du laissez-passer consulaire est attendue dans le présent dossier et la préfecture n’a aucunement la main sur le délai dans lequel les autorités consulaires vont le délivrer de sorte que les seules diligences utiles ont été effectivement réalisées en l’espèce.
Par ailleurs, le passage à la borne Eurodac est justifié par l’existence d’éléments laissant supposer non une simple résidence dans un des pays de l’espace Schengen mais le dépôt d’une demande d’asile, ce qui n’est aucunement caractérisé en l’espèce, les éléments avancés par le retenu étant purement déclaratifs. Il convient d’ailleurs de noter que X se disant M. [R] [L] a également affirmé, dans son audition par la DPAF, avoir déposé une demande d’asile en France fin 2024. Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir passé le retenu à la borne Eurodac alors qu’il ne ressort pas de dossier l’existence du réel dépôt d’une demande d’asile en Espagne.
Dans le court délai séparant le placement de X se disant M. [R] [L] en rétention administrative du présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Enfin, X se disant M. [R] [L] soutient l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai en raison du climat actuel de tension entre la France et l’Algérie.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Il convient enfin de considérer en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant M. [R] [L] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties effectives de représentation, l’intéressé étant célibataire, sans enfant, sans domicile, sans profession officielle sur le territoire. Ainsi, X se disant M. [R] [L] affirme avoir un domicile à [Localité 4] en Espagne, qu’il souhaite rejoindre, et ses parents vivent toujours en Algérie.
Il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, X se disant M. [R] [L] étant revenu sur le territoire français malgré un précédent éloignement et étant sans aucune garantie de représentation, il convient d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant M. [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 à 17h58,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET.
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