Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/02986
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0987
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DE [Localité 2] SIIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 substituée par Me Marie-lise TURPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2023, dans le cadre d’un contentieux de bail professionnel, la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France a assigné la SAS FONCIERE DE [Localité 2] SIIC aux fins notamment de requalification de la convention signée les 22 et 23 décembre 2021 en bail professionnel pour une durée de six ans à compter du 1er octobre 2021.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de sa demande de requalification de la convention d’occupation précaire en date des 22 et 23 décembre 2021 en bail professionnel,
Condamné la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France à payer à la SAS FONCIERE DE [Localité 2] SIIC la somme de 18.459,77 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er janvier 202 au 2 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie,
Débouté la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
Débouté la SAS FONCIEE DE [Localité 2] SIIC de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Condamné la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France à payer à la SAS FONCIERE DE [Localité 2] SIIC la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France aux dépens,
Autorisé Me Géraldine Piedelièvre de la SELAS LPA-CGR avocats à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 2 juillet 2025, la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 6 octobre 2025, la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, développant oralement son acte introductif, la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France demande au délégué du premier président :
d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
condamner la société foncière de [Localité 2] SIIC au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la condamnation résulte d’une erreur d’appréciation des pièces qui lui étaient soumises par le tribunal, la société Foncière de [Localité 2] SIIC ayant facturé le 19 décembre 2023 une année supplémentaire de redevances au titre de l’année 2023.
Elle soutient par ailleurs que l’exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle lui imposerait de régler une somme qu’elle n''aurait pas eu à payer si le tribunal n’avait pas commis une erreur d’appréciation alors que c’est la société Foncière de [Localité 2] qui aurait dû être condamnée à lui rembourser le dépôt de garantie.
Elle fait valoir également que postérieurement au jugement du 20 mai 2025 elle a rencontré d’importantes difficultés financières, l’amenant à faire des choix difficiles pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’elle a dû pour être en mesure d’exécuter le jugement se séparer de deux de ses collaboratrices par rupture conventionnelle, qu’elle a dû renégocier ses principales dettes envers ses créanciers, ayant tout d’abord obtenu un échéancier de paiement avec la société foncière de [Localité 2], puis un échéancier sur 8 mois des charges patronales résultant des indemnités de départ de ses salariés auprès de l’Ursaff, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire aura pour effet d’aggraver davantage la santé financière de la société entraînant des conséquences potentiellement irréversibles.
En réponse, la société FONCIERE DE [Localité 2] SIIC développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :
Débouter la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2025,
Débouter la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de l’ensemble de ses demandes,
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure ;
Au soutien de ses demandes, la société FONCIERE DE [Localité 2] SIIC soutient que la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée, étant irrecevable en son appel à la suite de l’échéancier conclu avec la société créancière FONCIERE DE [Localité 2].
Elle fait valoir par ailleurs que la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France ne justifie pas de conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution provisoire de la décision querellée, ne démontrant pas que sa situation a évolué entre le 15 juillet 2025, date à laquelle elle était en mesure de régler l’échéancier convenu (soit le paiement de la somme de 25.459,77 euros en six échéances mensuelles égales et consécutives de 4.243,30 euros) et la date à laquelle elle a engagé la présente procédure le 6 octobre 2025. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage démontré que les deux ruptures conventionnelles seraient liées à la nécessité de régler les sommes restant dues et fait valoir que la demande d’échéancier le 19 juillet 2025 auprès de l’URSAFF liée à des difficultés de trésorerie était concomitante avec la demande d’échéancier formulée auprès de la société FONCIERE DE [Localité 2].
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n’est pas discutée.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France fait valoir des difficultés de trésorerie consécutives à la condamnation prononcée à son encontre par la décision critiquée, elle échoue à démontrer que l’exécution à titre provisoire de ladite décision entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation alors qu’elle a conclu un échéancier de remboursement des sommes dues aux termes du jugement dont appel, preuve de ses capacités financières, et qu’il n’est ni soutenu ni justifié qu’il existerait un risque de non recouvrement en cas de réformation de la décision.
Dès lors, SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France.
Les demandes formées par les deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SA API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL France au paiement des dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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