Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 mars 2023, N° 21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/208
Rôle N° RG 23/04527 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA3Y
[X] [L] [F]
C/
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00485.
APPELANT
Monsieur [X] [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au sein de l’entreprise de M. [X] [L] [F] [le cotisant], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 29 octobre 2019 comportant 14 chefs de redressement et un avoir avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 288 995 euros, ainsi détaillées:
* n°1: cotisations AGS: 493 euros au titre de l’année 2016,
* n°2: contribution FNAL: employeur affiliés aux caisses de congés payés:73 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°3: cotisations patronales dues au titre de la pénibilité: 22 euros année 2017,
* n°4: CSG/CRDS- erreur matérielle de totalisation: 1 833 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°5: forfait social- assiette-cas général: dépassement du seuil des 11 salariés en 2016: – 1417 euros au titre des années 2017 et 2018,
* n°6: erreur matérielle de report ou de totalisation: 184 euros au titre de l’année 2018,
* n°7: prise en charge de dépenses personnelles du salarié: 785 euros au titre de l’année 2016,
* n°8: frais professionnels non justifiés-principes généraux: 2 385 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°9: indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: contrat de travail à durée déterminée: 400 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
*n°10: frais professionnels-limites d’exonération: petits déplacements E.T.T, BTP, tolerie, chaudronnerie: 35 209 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°11: frais professionnels-limites d’exonération: grands déplacements en métropole: 176 468 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
n°12: frais professionnels non justifiés-principes généraux- frais Mme [O] [F]: 14 029 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°13: comité d’entreprise: bons d’achats et cadeaux en nature: 4 046 euros années 2016 et 2017,
* n°14: assiette minimum conventionnelle indemnité de trajet dans le BTP: 17 914 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°15: réduction générale des cotisations: employeurs et salariés concernés: principes généraux: 36 571 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 14 décembre 2020 d’un montant total de 323 629 euros, dont 288 998 euros en cotisations et 34 631 euros en majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, le cotisant a saisi le 3 mai 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 31 mars 2021 et qu’il a également saisi de la contestation de celle-ci le 5 juillet 2021 cette même juridiction.
La décision du 31 mars 2021 de la commission de recours amiable a ramené le montant total du redressement à 288 213 euros après avoir annulé le chef de redressement n°7 transformé en observation pour l’avenir.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* constaté que la commission de recours amiable a annulé le 31 mars 2021 le chef de redressement n°7 et l’a transformé en observation pour l’avenir,
* débouté le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 322 844 euros,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le cotisant en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 18 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler les redressements opérés par l’URSSAF,
* annuler la mise en demeure du 14/12/2020 et sa majoration,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions tout en lui demandant de condamner le cotisant au paiement de la somme de 323 629 euros soit 288 998 euros en cotisations et 34 631 euros en majorations de retard, de donner acte au cotisant de son paiement de la mise en demeure du 14 décembre 2020 et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la nullité du contrôle:
Pour rejeter le moyen de nullité du cotisant tiré du non-respect du délai de 15 jours entre l’avis de contrôle et le passage de l’agent chargé de celui-ci, les premiers juges ont retenu qu’il a été informé par courrier du 2 septembre 2019, puis par celui du 5 septembre 2019, que l’inspecteur du recouvrement se présenterait à la date initialement mentionnée dans l’avis de contrôle du 16 juillet 2019, et qu’il ne peut prétendre que la visite de l’inspecteur du recouvrement aurait été inopinée et aurait porté atteinte à ses droits.
Pour rejeter le moyen de nullité du cotisant tiré de ce que le lien sur l’avis de passage renvoie à la page d’accueil du site URSSAF pour la consultation de la charte du cotisant, ils ont retenu que l’avis de passage lui offrait la possibilité de consulter la charte sur le site internet de l’URSSAF ou de lui demander de la lui adresser.
Pour rejeter les moyens de nullités tirés des irrégularités de la lettre d’observations, ils ont retenu que l’absence de signature de celle-ci par l’inspecteur stagiaire ayant assisté au contrôle conduit par l’agent agréé et assermenté, signataire de ce document, n’est pas de nature à en affecter la validité, et que l’annulation du contrôle en cours portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dont le cotisant a été informé par le courrier de l’URSSAF du 27 novembre 2018 en raison de l’empêchement médical de l’inspecteur en charge de celui-ci, n’a pas donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations pour retenir qu’il n’y a pas eu des contrôles successifs sur une même période.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que l’avis de contrôle est irrégulier pour ne pas respecter le délai de 15 jours entre l’avis de contrôle et celui-ci, et que le dernier avis de passage daté du 5 septembre 2019 n’a pu être réceptionné avant le lendemain alors que la visite fixée au 9 septembre, décalée au 10 et à nouveau fixée au 9 septembre, ne lui a laissé que deux jours pour s’organiser avant celle-ci, et d’autre part que l’adresse électronique mentionnée sur l’avis de passage pour accéder à la charte du cotisant contrôlé est à la fois difficilement accessible sur le site URSSAF et incorrecte pour ne pas permettre un accès direct, pour soutenir que la procédure de contrôle est irrégulière.
Il invoque en outre la nullité de la lettre d’observations en arguant que l’inspecteur stagiaire ayant assisté au contrôle n’en est pas signataire.
Il allègue qu’il y a eu un double contrôle sur les années 2016 et 2017 en arguant que le contrôle a débuté le 5 avril 2018, que sa durée a été prorogée de trois mois jusqu’au 5 octobre 2018, sans qu’une lettre d’observations marquant la fin du contrôle lui soit adressée, pour soutenir que la lettre datée du 27 novembre 2018 l’informant de l’annulation du contrôle s’explique par le fait que l’URSSAF s’est aperçue qu’elle avait dépassé le délai pour finaliser le contrôle et l’a annulé pour espérer pouvoir recontrôler les années l’ayant déjà été, soulignant que le second contrôle en 2019 a été finalisé seulement en un mois alors qu’en 2018, le contrôle avait duré plus de six mois sans l’être.
L’URSSAF lui oppose que l’avis de contrôle est régulier, soulignant qu’en réalité le contrôle a été déplacé à la date initialement prévue et reprend à son compte la motivation des premiers juges sur les informations de l’avis de contrôle permettant au cotisant d’avoir communication de la charte soit par l’intermédiaire de son site soit en lui en demandant l’envoi.
Elle conteste l’irrégularité de la lettre d’observations tirée du défaut de signature par le stagiaire y ayant assisté en se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2024 (2e Civ., 1er février 2024, n°22-13.420) et en arguant que la lettre d’observations a été signée par la seule personne en charge du contrôle.
Elle conteste enfin avoir procédé à un double contrôle sur les années 2016 et 2017, arguant que le contrôle ayant donné lieu le 5 avril 2018 à la première visite de l’inspectrice, a eu lieu alors que le cotisant était absent pour se trouver sur un chantier, et qu’elle a alors informé l’épouse du cotisant et assistante de direction dûment mandatée, de son absence prochaine pour motif médical, que le nouveau rendez-vous fixé au 20 juillet 2018 s’est tenu en l’absence du cotisant victime d’un infarctus, que par suite des échanges liés à l’état de santé du cotisant portant sur les rendez-vous programmés successivement, le contrôle initié a été annulé par courrier daté du 27 novembre 2018 et que ce n’est que le 19 juillet 2019, qu’une nouvelle procédure de contrôle a été initiée par envoi d’un nouvel avis de passage relatif à la vérification de l’application de la législation sociale au titre des années 2016 à 2018, et que dans le cadre de ce contrôle, l’inspecteur du recouvrement était bien fondé à vérifier les années 2016 à 2018.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017:
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
— sur la régularité de l’avis de contrôle:
L’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, dispose qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
L’avis préalable prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. Au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l’URSSAF d’en informer en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux (2e Civ., 15 mars 2018, n°17-13.409, Bull. 2018, II, n°50).
S’il n’est pas contesté que la date du premier passage de l’inspecteur du recouvrement mentionnée dans l’avis de passage du 16 juillet 2019, soit le 9 septembre 2019, a été modifiée une première fois le 2 septembre 2019, cette visite étant décalée au 10 septembre, puis une seconde fois le 5 septembre 2019, la date initiale du 9 septembre 2019 étant à nouveau retenue, l’URSSAF justifie par l’accusé de réception daté du 6 septembre portant la mention 'contrôle: report de contrôle 2", que le cotisant a ainsi été informé de la date effective de la première visite dans le cadre du contrôle trois jours avant celle-ci, soit en temps utiles, ce qui n’est pas de nature à affecter la validité de l’avis de contrôle initial du 16 juillet 2019 qui retenait déjà cette date,
De même, la circonstance que l’adresse du site 'http//www.urssaf.fr’ mentionnée sur l’avis de passage ne permette pas un accès direct à la charte du cotisant est inopérante à affecter la validité de l’avis de passage, alors que d’une part ce site permet au cotisant d’en avoir communication et que d’autre part cet avis précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
— sur la régularité du contrôle et de la lettre d’observations :
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, précité, qu’ont qualité pour signer la lettre d’observations les inspecteurs du recouvrement, chargés du contrôle au moment de l’établissement de cette lettre, qui exercent leurs fonctions au sein de l’organisme de recouvrement compétent (2e Civ., 1 février 2024, n°22-13.420).
S’il est exact que la lettre d’observations encourt la nullité si les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle ne l’ont pas tous signée, pour autant la circonstance que l’inspecteur stagiaire, dont la présence avait été portée à la connaissance du cotisant par l’avis de passage, ne l’ait pas signée est inopérante à en affecter la validité, cette personne n’étant pas en charge du contrôle, et n’ayant pas qualité pour l’effectuer mais seulement pour y assister.
Il est exact que l’URSSAF a, après envoi de l’avis de contrôle daté du 9 février 2018, mentionnant une première visite dans ce cadre le 5 avril 2018, écrit le 11 juin 2018 au cotisant proroger le délai initial de trois mois, d’un nouveau délai de même durée à compter du 5 juillet 2018, puis le 27 novembre 2018, annuler le contrôle en cours qui portait sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour autant, la cour constate:
* d’une part que cette décision d’annulation est motivée à la fois par des motifs médicaux personnels à l’inspectrice du recouvrement et par l’absence lors de la visite du 20 juillet 2018, d’une partie des documents dont la mise à disposition avait été demandée alors que le cotisant était lui aussi confronté à des problèmes de santé nécessitant un suivi important le rendant indisponible,
* d’autre part que ce courrier du 27 novembre 2018 indique 'un nouvel avis de contrôle vous sera adressé en 2019, comprenant une nouvelle période de contrôle qui sera de 2016 à 2018 et il conviendra en cas d’indisponibilité de votre part de mandater une personne pour vous représenter afin que le contrôle soit effectué'.
Aucun élément ne permet à la cour de considérer que le contrôle objet du présent litige, qui porte sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, serait fondé sur des éléments que l’inspecteur du recouvrement avait déjà examinés lors du contrôle annulé le 27 novembre 2018.
Le cotisant ne démontre donc pas que l’URSSAF a procédé à un double contrôle.
Il est par conséquent mal fondé en ses moyens d’annulation de la procédure de contrôle et de la lettre d’observations.
2- sur le fond:
En liminaire la cour précise que les chefs de redressement n°5 et 6 n’ont pas été contestés devant les premiers juges.
2.1 sur le chef de redressement n°1: cotisations AGS: 493 euros au titre de l’année 2016:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu que le cotisant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement et ont relevé que sur la télé-déclaration effectuée le 5 janvier 2017 au titre du tableau récapitulatif annuel, il n’est pas fait mention de la cotisation pour AGS.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que le contrôle de la période 2016 a été annulé, pour soutenir que ce chef de redressement doit l’être et allègue que les cotisations ont été payées en se prévalant de l’extrait de télé-déclaration au titre de l’année 2016.
L’URSSAF réplique que cette cotisation n’a pas été payée au titre de l’année 2016 alors que lors du contrôle il a été constaté que le tableau récapitulatif annuel ne compte aucune ligne pour les AGS.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur l’année 2016, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
L’article L.5422-13 du code du travail fait obligation à l’employeur d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et l’assiette des contributions versées à l’assurance chômage est définie par l’article 43 du règlement Unedic.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que lors des rapprochements des différents documents, que pour l’année 2016, l’AGS n’a pas été cotisée et a précisé que la masse salariale est de 197 325 euros.
La pièce 13 du cotisant est constituée non point par le document récapitulatif annuel des cotisations versées en 2016 mais par les relevés des deux premiers trimestres 2016 et des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016 des dites cotisations, ce qui ne permet pas d’établir que, compte tenu des ajustements susceptibles d’intervenir en cours d’année, il a payé les cotisations AGS ni que le montant de l’assiette correspond à celle à prendre à considération pour l’ensemble de l’année, les documents produits ne couvrant pas l’ensemble de la période annuelle.
Il ne rapporte donc pas la preuve contraire aux constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement pour son montant.
2.2- sur le chef de redressement n°2: contribution FNAL: employeurs affiliés aux caisses de congés payés:73 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur la période 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé pour soutenir que ce chef de redressement doit l’être et qu’il doit être limité à la somme de 25 euros.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle, il a été constaté que les bases du FNAL, qui correspondent à la masse brute salariale, n’ont pas été correctement retenues et qu’il n’avait pas été suffisamment cotisé au titre de cette contribution.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
Pour concourir au financement de l’allocation de logement, assuré par le fonds national d’aide au logement les employeurs sont assujettis en application des dispositions de l’article L.834-1 du code de la sécurité sociale, à une contribution dont la charge du paiement incombe pour les employeurs affiliés aux caisses des congés payés, dont le taux est fixé pour ceux affiliés à la caisse des congés payés dont il relève, à 11.5%.
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors des rapprochements que les bases à retenir du FNAL correspondant à la masse brute salariale sont:
* en 2016: 197 325 euros,
* en 2017: 221 519 euros,
* en 2018: 213 082 euros,
sur laquelle doit être appliquée la majoration de 11.5% et qu’ainsi l’assiette est :
* pour 2016: 220 017 euros,
* pour 2017: 246 994 euros,
* pour 2018: 237 586 euros,
et a procédé à la régularisation sur l’assiette constituée par la différence, soit:
* 22 692 euros en 2016,
* 25 475 euros en 2017,
* 24 505 euros en 2018.
Le cotisant ne soumettant à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu’il a correctement calculé et payé cette contribution sur la base de la masse salariale brute majorée de son taux de 11.5%, ce chef de redressement est justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.3- sur le chef de redressement °3:cotisations patronales dues au titre de la pénibilité: 22 euros, année 2017:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur la période 2017 et d’autre part que le cotisant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que le contrôle de la période 2017 a été annulé.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté que le cotisant n’a pas cotisé à cette cotisation patronale.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur l’année 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
Le cotisant n’étaye aucune critique sur le bien fondé de ce chef de redressement et ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement, alors qu’il résulte de celles-ci que l’entreprise n’a pas cotisé en 2017 à la cotisation patronale due au titre de la pénibilité.
Il procédé au redressement en retenant la masse salariale de cette année soit 221 519 euros.
Ce chef de redressement est par conséquent justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.4 – sur le chef de redressement n°4: CSG/CRDS- erreur matérielle de totalisation: 1 833 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que le contrôle de la période 2017 a été annulé.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté que le cotisant a omis d’intégrer la base patronale de prévoyance.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale que sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L.242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11.
Ces règles déterminant l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sont applicables à celles de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que pour les années 2016 et 2018, que la CSG CRDS est égale à la masse salariale brute abattue de 1.75% et que pour l’année 2016, elle est égale à la masse salariale brute abattue de 1.75% + 5 253 euros et que les divergences à l’examen des documents comptables dans l’assiette des contributions résulte de l’omission d’intégrer la base patronale de prévoyance.
Il a procédé au redressement en retenant comme assiette l’écart ainsi constaté de 8 835 euros en 2016, 4 883 euros en 2017 et de 7 578 euros en 2018.
Le cotisant n’étaye aucune critique sur le bien fondé de ce chef de redressement et ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Or ce chef de redressement est justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.5- sur le chef de redressement n°7: prise en charge de dépenses personnelles du salarié: 785 euros au titre de l’année 2016:
Ayant été annulé par la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, sa contestation par le cotisant est par conséquent sans objet.
La cour n’est pas saisie d’une contestation de l’observation pour l’avenir à laquelle ce chef de redressement a été transformé par la dite décision, la prétention du cotisant étant circonscrite à son annulation.
2.6- sur le chef de redressement n° 8: frais professionnels non justifiés-principes généraux: 2 385 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que la salariée concernée avait son lieu de travail habituel à [Localité 4], qu’elle n’effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que celui habituel, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de grand déplacement.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part qu’il s’agit de frais professionnels non soumis à charges sociales, la salariée ayant été embauchée chaque année au mois de mars pour établir le bilan de l’entreprise réalisé dans ses locaux à [Localité 4] alors qu’elle réside à [Localité 3], soit à une distance plus de 600 km et ne peut retourner chaque jour à son domicile.
Il argue que le lieu de signature du contrat de travail n’est pas un critère pour l’octroi de l’indemnité de grands déplacements pour contester au fond ce chef de redressement.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté que le contrat de travail qui a été présenté a été signé à [Localité 4] et que le lieu de travail effectif de la salariée se situant dans les locaux de l’entreprise à [Localité 4], celle-ci n’était pas dans l’exercice de ses fonctions en situation de déplacement et que si elle était empêchée de regagner chaque soir son domicile, en lien avec son éloignement, celui-ci ne résulte pas d’un impératif professionnel mais d’une convenance personnelle, pour soutenir que les indemnités allouées n’ont ni le caractère de frais professionnels, ni celui de frais de grands déplacements.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [T] [E] est déclarée une fois par an en contrat de travail à durée déterminée afin d’enregistrer les écritures comptables, qu’elle est embauchée à [Localité 4] où elle exécute son contrat de travail et qu’elle a perçu en mars 2016, 2017 et 2018 des indemnités de grands déplacements:
* en 2016: 15 indemnités d’un montant de 67 euros soit 1 005 euros,
* en 2017: 16 indemnités d’un montant de 57 euros soit 1 072 euros,
* en 2018: 18 indemnités d’un montant de 67 euros soit 1 206 euros et 4 indemnités d’un montant de 24 euros soit 96 euros,
qui n’ont pas été soumises à charges sociales.
Il a réintégré dans l’assiette des cotisations les montants des indemnités ainsi versées.
La franchise de cotisations et contributions sociales des indemnités de déplacement versées implique la réunion des deux conditions cumulatives posées par l’arrêté du 20 décembre 2002:
* d’une part, il faut qu’elles soient inhérentes à la fonction ou à l’emploi,
* d’autre part, il faut que les frais supportés l’aient été dans le cadre de sa mission.
La notion de mission s’entend de déplacements liés à l’exécution des tâches confiées au salarié dans le cadre de son contrat de travail par son employeur, et le caractère inhérent résulte du fait que le salarié doit se déplacer dans le cadre de ses attributions.
Or en l’espèce, le cotisant reconnaît que les tâches dévolues à la salariée par son contrat de travail de travail sont d’établir le bilan de l’entreprise réalisé dans ses locaux à [Localité 4].
La circonstance que la salariée soit domiciliée à [Localité 3] et de ce fait soit amenée à se déplacer, pendant le temps de l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée, à [Localité 4], soit dans un lieu de travail géographiquement éloigné de son domicile, qui l’empêche de le regagner chaque jour, est inopérante à justifier la franchise de cotisations et contributions sociales appliquée sur les indemnités versées en lien avec l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée, pour venir, pendant un peu moins d’un mois, établir le bilan de l’entreprise.
Ce chef de redressement est justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.7- sur le chef de déplacement n°9: indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: contrat de travail à durée déterminée: 400 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant se contente de procéder par affirmation en soutenant qu’aucune indemnité de précarité n’a été versée à la salariée concernée au motif qu’elle ne se situe pas dans un des cas prévus par le code du travail exonérant l’employeur de celle-ci, sans justifier en quoi celle-ci se trouvait dans l’un des cas prévus à l’article L.1243-10 du code du travail
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part qu’aucune prime de précarité n’a été versée car la salariée ne se trouvait pas dans l’un des cas visés par l’article L.1243-10 du code du travail dont il cite la teneur.
L’URSSAF lui oppose des jurisprudences constantes de la Cour de cassation selon lesquelles l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire prévu par les textes conventionnels en vigueur ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur.
Elle argue que lors du contrôle, il a été constaté que la salariée a été embauchée chaque année en contrat de travail à durée déterminée, qu’un seul bulletin de salaire est établi pour la période de mars des trois années, et se prévaut des dispositions de l’article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que bien que les indemnités de congés payés et de précarité n’aient pas été versées à la salariée, c’est à bon droit qu’elles ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
L’article R.242-1 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L.242-1, dans les conditions prévues au II, en son alinéa 6, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Aux termes de l’article L.1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1243-10 du code du travail l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L.1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires,
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente,
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Ces dispositions de l’article L.1243-10 du code du travail étant dérogatoires au principe d’assujettissement posé par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont donc d’interprétation stricte.
Il incombe dés lors à l’employeur de justifier que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec sa salariée relève de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.1243-10 précité.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [T] [E] est embauchée chaque année sous contrat de travail à durée déterminée et qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés n’a été versée, ce que le cotisant ne conteste pas.
La salariée ne peut relever de l’un des cas listés aux 2°, 3° et 4° de l’article L.1243-10 du code du travail, pour intervenir en réalité ponctuellement chaque année pendant le mois de mars pour établir le bilan de l’entreprise réalisé dans ses locaux.
Le cotisant doit en conséquence établir que les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2016, 2017 et 2018 avec cette salariée l’ont été au titre de l’article L.1242-2 ou de l’article L.1242-3 c’est à dire:
* au titre de L.1242-2 3°du code du travail, or ces dispositions concernent les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ce qui n’est présentement pas le cas de cette salariée,
* au titre de l’article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, c’est à dire:
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi,
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié,
or il n’établit pas davantage que le contrat de travail de la salariée relèverait de ces dispositions.
Le contrat de travail qu’il verse aux débats (sa pièce 25) est en réalité une lettre d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, datée du 10 mars 2016, signée par la salariée, qui ne précise pas sa date de naissance et mentionne:
* une 'embauche avec effet au 10 mars 2016", pour exercer des fonctions de 'comptable',
* une 'rémunération sur la base d’un salaire horaire de 14.50 euros ainsi qu’un forfait de déplacement journalier de 67 euros',
* 'la durée du travail à temps partiel sera en fonction de la charge de travail',
* la durée du contrat n’est pas mentionnée, mais il est indiqué: 'le présent engagement ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période de trois mois pouvant être renouvelée pour une même durée au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin, sans préavis, ni indemnités'.
Les mentions de ce contrat de travail sont donc inopérantes à établir qu’en 2016, il relevait de l’un des cas listés par L.1243-10 du code du travail, alors qu’il n’entrait pas davantage dans le cas visé par l’article L.1242-2 3° du code du travail, ni dans l’un des deux cas visés par l’article L.1242-3 du code du travail.
L’attestation dactylographiée (pièce 15 du cotisant) datée du 1er novembre 2019 qui n’est pas établie dans les formes de l’article 202 et qui n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité, dont Mme [T] [E] est présentée comme l’autrice, selon laquelle elle a signé un contrat de travail à durée déterminée avec l’entreprise du cotisant le 10 mars 2016 est également inopérante à l’établir.
De plus, le cotisant ne justifie pas des contrats de travail à durée déterminée censés avoir été conclus en 2017 et 2018.
Enfin, la circonstance que l’indemnité de précarité n’a pas été payée à la salariée est également inopérante à rendre le redressement injustifié puisque l’employeur était légalement tenu au paiement de celle-ci.
Ce chef de redressement est justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.8- sur le chef de redressement n°10: frais professionnels-limites d’exonération: petits déplacements E.T.T, BTP, tolerie, chaudronnerie: 35 209 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause les constats de dépassement des limites d’exonération concernant les indemnités de transport et de panier, tels qu’opérés par l’inspecteur du recouvrement, se contentant d’alléguer que les salariés ne pouvaient déjeuner dans des conditions décentes le midi en raison des circonstances et de l’usage de l’entreprise.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part se fonde sur les articles 2 et 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que sur l’article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment pour soutenir qu’il versait une indemnité de petit déplacement à ses salariés comprenant l’indemnité de repas ainsi que l’indemnité de trajet conventionnellement fixées, qu’il n’a pas la possibilité de mettre à leur disposition sur ses chantiers d’abri ou de lieu de restauration et qu’il est d’usage de permettre au salarié de prendre son repas au restaurant le midi, pour soutenir que l’indemnité allouée étant forfaitaire pour frais de repas au restaurant, il n’avait pas à produire de justificatif.
Il ajoute qu’en 2016 et 2017, l’indemnité versée étant de 24 euros, il convient de soustraire le montant de l’indemnité de repas au restaurant exonérée par l’URSSAF soit respectivement 18.30 euros et 18.40 euros et que le reliquat correspond à l’indemnité de trajet fixée conventionnellement pour les entreprises du BTP.
L’URSSAF lui oppose que l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 fixe des limites d’exonération qui étaient pour l’indemnité de repas, lorsque les conditions posées par cet article sont par ailleurs remplies, de 8.90 euros en 2016, 9 euros en 2017 et 9.10 euros en 2018, que le cotisant ne justifie pas que la somme de 24 euros englobe effectivement l’indemnité de repas ainsi que l’indemnité de trajet, soulignant qu’aucun détail n’est mentionné sur les bulletins de paie ni pour l’une ni pour l’autre de ces indemnités, et que les déclarations du cotisant ont été variables affirmant tantôt que la somme de 24 euros comprenait l’indemnité de repas ainsi que le petit déjeuner tantôt l’indemnité de repas et celle de trajet.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose:
* article 1: Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du dit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
* article 3, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 2 novembre 2022:
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que :
* les salariés relèvent de la convention collective du BTP,
* ils travaillent sur des chantiers et bénéficient d’une indemnité de repas de 24 euros jusqu’en avril 2018 puis de 18.60 euros à compter de cette date, lesquelles ont été exclues de l’assiette des cotisations en totalité.
Il résulte par ailleurs des tableaux en pages 21 à 31 de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement n’a réintégré dans l’assiette des cotisations que la différence entre le montant forfaitaire applicable prévu par l’article 3 de l’arrêté précité et le montant de l’indemnité de 24 euros payée aux salariés en 2016 et 2017 et celui de 18.6 euros versé en 2018.
Faute pour le cotisant de justifier des bulletins de paye établissant la nature des indemnités de 24 ou de 18.60 euros versées, il ne contredit pas les constatations de l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles ces indemnités l’ont été au titre des frais de repas, dans un secteur d’activité où il n’est pas démontré que les usages de la profession obligent les salariés à prendre ce repas au restaurant.
Il s’ensuit que la fraction excédant le montant forfaitaire applicable doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Ce chef de redressement est justifié en son principe et en son montant, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.9- sur le chef de redressement n°11: frais professionnels-limites d’exonération: grands déplacements en métropole: 176 468 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause les constats de l’inspecteur du recouvrement, le tableau qu’il verse aux débats étant dépourvu de force probante en l’absence d’éléments sur les déplacements des différents salariés.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part se fonde sur l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour soutenir que le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail, que l’empêchement est présumé lorsque sont réunies simultanément deux conditions, l’une tenant à la distance entre le lieu de résidence et le lieu du travail supérieure ou égale à 50km (trajet aller) et l’autre tenant à l’impossibilité de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 en transports en commun, et que l’indemnité forfaitaire est alors présumée versée conformément à son objet.
Il allègue que les tableaux versés aux débats justifient des déplacements et argue que l’entreprise dispose de quelques badges de télé péage à disposition de ses salariés, qui ne sont donc pas nominatifs, pour contester l’absence de caractère probant à ses tableaux.
L’URSSAF lui oppose qu’il a été constaté lors du contrôle que les salariés rentrent chez eux le soir après le déplacement, que l’employeur a pu prendre en charge certains logements et que le cotisant n’a pas été en mesure d’apporter des justificatifs suffisamment détaillés permettant d’établir la réalité du grand déplacement.
Elle souligne que les états mensuels reconstitués à partir des bulletins de paie ne mentionnent que le kilométrage, sans précision de toute date ou distinction entre petits et moyens déplacements alors que la datation est indispensable à la vérification des frais afin de les recouper avec les périodes d’absence des salariés ou de vérifier le traitement social de la journée du vendredi laquelle n’entraîne bien souvent pas de frais de découcher, et qu’aucun justificatif n’a été présenté au titre de l’année 2018.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont ainsi définies (en métropole):
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Il incombe à l’employeur de justifier lors du contrôle que les indemnités forfaitaires versées à ses salariés considérés en grand déplacement l’ont été alors que ces derniers cumulaient les conditions à la fois de distances kilométriques et de temps de trajet en transport en commun définies par l’article 5 précité, étant souligné que le critère d’appréciation étant journalier, la justification qu’il doit porter porte sur les journées ayant conduit au versement de cette indemnité.
En l’espèce, lors du contrôle, il a été relevé que les salariés bénéficient d’indemnité de grand déplacement d’un montant forfaitaire de 67 euros jusqu’en avril 2018 puis de 86.60 euros à compter de cette date, et qu’elles ont été exclues de l’assiette des cotisations.
Il est précisé qu’il a été demandé à l’employeur de communiquer les états de déplacements des salariés et qu’il a fourni un état mensuel reconstitué à partir du nombre d’indemnités de déplacement attribuées aux salariés et figurant sur la fiche de paie pour les années 2016 et 2017 uniquement et que:
* le nombre d’indemnité correspond au nombre figurant sur les bulletins de salaire sans distinction entre les petits déplacements et les grands déplacements,
* aucun jour n’est annoté,
* seul le nombre de kilomètres du chantier laisse supposer qu’il s’agit de l’indemnité de grand déplacement ou de petit déplacement.
L’inspecteur du recouvrement ajoute qu’à l’examen de la comptabilité, il ressort que l’entreprise utilise des badges d’autoroutes pour les péages, que sur les factures d’autoroutes produites, certaines directions enregistrées attestent que les salariés rentrent le soir, et avoir relevé la facturation de logements pour des salariés (nommément cités) bénéficiant des indemnités de grand déplacement.
Retenant que les états de déplacements présentés et les passages d’autoroute prouvent que les salariés rentrent chez eux le soir, et que les logements pris en charge par l’employeur, ne permettent pas de constater la réalité du grand déplacement, il a réintégré ces indemnités de grand déplacement dans l’assiette, déduction faite du montant du panier journalier, en considérant que les salariés travaillant sur un chantier le midi peuvent en bénéficier.
La cour constate que les tableaux versés aux débats par le cotisant (pièce 19) sont très sommaires pour préciser par salarié et par mois, de chaque période annuelle, les lieux des chantiers et leurs distances kilométriques, le nombre d’indemnités payées, mais sans mentionner s’il s’agit de grands ou petits déplacements, ni leurs dates, alors que certaines distances de chantier sont inférieures à 50 km.
Ces tableaux sont par conséquent, à eux seuls, insuffisants à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement et à justifier l’absence d’assujettissement à cotisations des indemnités payées.
Il s’ensuit la réintégration dans l’assiette des cotisations des montants forfaitaires des indemnités de grand déplacement est justifiée.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et en son montant, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.10- sur le chef de redressement n°12: frais professionnels non justifiés-principes généraux- frais Mme [O] [F]: 14 029 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause les constats de l’inspecteur du recouvrement, les tableaux qu’il verse aux débats étant dépourvus de force probante en l’absence d’éléments sur les déplacements de Mme [O] [F].
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part que Mme [O] [F] occupant un poste de couvreur/bardeur des indemnités identiques de petits déplacements (repas+trajet) et de grand déplacement lui ont été versées lorsque cela était nécessaire et que comme pour les autres salariés, elles sont présumées être versées conformément à leur objet lorsqu’elles en remplissent les conditions.
L’URSSAF lui oppose que Mme [O] [F] occupe un poste d’assistante de direction et est l’épouse de M. [L] [F], que les documents présentés lors du contrôle n’ont pas permis de vérifier la réalité des déplacements qu’elle a réalisés, ni le fait qu’elle soit exposée à des dépenses supplémentaires dans le cadre de ses fonctions, qu’elle a la particularité de bénéficier d’un véhicule et d’un badge de télé péage illimité, et souligne que les factures de télé péages n’ont jamais été communiquées, qu’une prise en charge directe de certains frais est apparue lors des investigations ce qui rend injustifié le versement d’une indemnité.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
La cour renvoie aux points 2.8 et 2.9 précédents s’agissant du rappel des dispositions légales et réglementaires applicables.
En l’espèce, lors du contrôle, il a été relevé que:
* Mme [O] [F] est salariée en qualité de: 'assistance de direction',
* elle a perçu des indemnités de déplacement non soumises à cotisations (grands déplacements et allocations forfaitaires repas),
* il a été demandé de justifier l’attribution de ces sommes forfaitaires.
Pour les années 2016 et 2017, il a été transmis le même état que celui produit pour les salariés travaillant sur un chantier, sur lequel le nombre d’allocations est reconstitué uniquement à partir du nombre d’allocations de grand déplacement portées sur le bulletin de salaire, seuls les lieux et mois sont mentionnés, aucun jour précis ne figure sur ces états, et concernant les indemnités de 24 euros aucun état n’a été produit, ni la raison professionnelle de la prise de repas.
Pour l’année 2018, aucun état de déplacement n’a été fourni.
L’inspecteur du recouvrement a réintégré les montants versés dans l’assiette des cotisations soit:
* en 2016: 7 106 euros nets reconstitués en brut: 8 975 euros,
* en 2017: 7 684 euros nets reconstitués en brut: 9 706 euros,
* en 2018: 3 897 euros nets reconstitués en brut: 4 933 euros.
Sur la pièce 19 du cotisant, 'M. [F]' est certes mentionnée à compter de juin 2016 jusqu’en novembre 2017 pour des indemnités de grands déplacements (compte tenu de la distance du lieu du déplacement, mais sans précision de leur date) et le cotisant ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement tirées des mentions des bulletins de paye concernant le poste occupé par elle, ne pouvant justifier le versement de telles indemnités en franchise de cotisations.
De plus concernant les indemnités repas, aucun élément n’est soumis à l’appréciation de la cour concernant cette salariée, de nature à établir que les conditions posées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont remplies.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et en son montant, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.11- sur le chef de redressement n°13: comité d’entreprise: bons d’achats et cadeaux en nature: 4 046 euros années 2016 et 2017:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise a octroyé à ses salariés des bons cadeaux à l’occasion de l’événement de Noël pour les années 2016, 2017 et 2018 et que leur montant devait de ce fait être soumis à cotisations.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part que l’URSSAF admet en application de tolérances administratives et sous certaines conditions que des bons cadeaux soient exonérés du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale pour soutenir que l’URSSAF n’a pas respecté cette tolérance à son détriment.
L’URSSAF lui oppose que les trois conditions de la dérogation instaurée au principe d’assujettissement posé par les dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale par l’instruction ministérielle du 17 avril 14985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des 3 décembre 1986 et 9 janvier 2002, ne sont pas réunies, le cotisant ayant reconnu pour les bons attribués en 2016 et 2017 un dépassement respectivement de 39 euros et de 57 euros par bons, justifiant la réintégration opérée dans l’assiette des cotisations des bons d’achat dès le 1er euro.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
L’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement à cotisations de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et enfin la lettre circulaire du 9 janvier 1992, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour les avantages acquis aux salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise, et pour des événements spécifiques (fêtes, rentrée scolaire…).
Une tolérance administrative s’interprète strictement.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise a octroyé à ses salariés des bons cadeaux à l’occasion de l’événement de Noël pour les années 2016, 2017 et 2018, qu’il lui a été fourni une facture du fournisseur pour ces années dont il résulte:
* concernant l’année 2016, l’achat de 15 cartes à la valeur nominale de 200 euros soit au total 3 000 euros,
* concernant l’année 2017, l’achat de 17 cartes à la valeur nominale de 220 euros soit au total 3 750 euros,
* concernant l’année 2018, l’achat de 16 cartes à la valeur nominale de 166 euros,
et qu’il a été noté le nom des salariés concernés et les noms des enfants des salariés, et produit un justificatif de naissance.
Bien que ni la lettre d’observations, ni les conclusions de l’URSSAF, ne le précisent pas, la cour constater que le plafond mensuel de sécurité sociale était:
* en 2016 de 3 218 euros,
* en 2017 de 3 269 euros,
* en 2018 de 3 311 euros.
Il s’ensuit que le seuil plafond résultant de la tolérance administrative pour les bons cadeaux était:
* en 2016 de 160.90 euros,
* en 2017 de 163,45 euros,
* en 2018 de 165.55 euros.
Or, il résulte effectivement des constatations de l’inspecteur du recouvrement que ce seuil de tolérance administrative permettant à l’employeur de bénéficier de la franchise de cotisations sur les montants de ces bons n’a pas été respectée pour ces trois années, puisque leur valeur nominale a été respectivement de 200 euros, 220 euros et 166 euros, ce qui rend le redressement justifié.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et en son montant, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.12- sur le chef de redressement n°14: assiette minimum conventionnelle indemnité de trajet dans le BTP: 17 914 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que le cotisant affirme sans le démontrer aucunement que l’indemnité de trajet est englobée dans l’indemnité de petits déplacements.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part que l’indemnité de petit déplacement comprend une indemnité de trajet soumise à cotisations et une indemnité de repas pris au restaurant et que l’inspecteur du recouvrement ayant réintégré dans l’assiette de cotisations dans le cadre du chef de redressement n°10 la somme excédentaire, le présent chef de redressement n°14 revient à le pénaliser deux fois en soumettant deux fois à cotisations les indemnités de trajet.
L’URSSAF lui oppose d’une part que l’article 8.17 de la convention collective du bâtiment prévoit le paiement d’une indemnité de trajet, que les bulletins de paie ne mentionnent aucun détail sur la somme de 24 euros qui selon le cotisant englobe l’indemnité de repas et celle de trajet et d’autre part que le montant de l’indemnité de trajet subissant des variations liées à l’éloignement plus ou moins important des chantiers, dans l’hypothèse où l’indemnité de trajet serait englobée dans l’indemnité de petits déplacements, elle ne pourrait en aucun cas être d’un montant fixe et invariable, pour soutenir que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant.
Selon l’article 8.17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
La Cour de cassation (Soc., 6 mai 1998, n°94-40.496, Bull. 1998, V, n°232; Soc., 29 novembre 2006, n°05-41.390) juge que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Il s’ensuit que le montant de cette indemnité forfaitaire est un accessoire de salaire et comme tel soumis à cotisations par application des dispositions des articles L.242-1 et R.242-1 du code de
la sécurité sociale.
Le montant de l’indemnité de trajet en fonction de la distance séparant le siège de l’entreprise et le chantier doit donc être versée distinctement aux salariés et être mentionnée sur les bulletins de paie.
Ayant constaté que l’indemnité de trajet n’a pas été versée par le cotisant à ses salariés lorsqu’ils sont en petits déplacements, l’inspecteur du recouvrement a réintégré l’indemnité de trajet dans l’assiette des cotisations sur la base d’une zone 3 (moyenne de 20 à 30 km) d’un montant unitaire de 4,29 euros et en tenant compte du nombre de paniers attribués et déclarés sur les bulletins de paie, et en ajoutant ceux pour lesquels des indemnités de grands déplacements ont été rejetées, soit:
* en 2016 un total de 2 433 paniers x 4.29 euros = 10 438 euros,
* en 2017 un total de 2 654 paniers x 4.29 euros = 11 385 euros,
* en 2018 un total de 1 957 paniers x 4.29 euros = 8 396 euros.
Contrairement aux allégations du cotisant, ce faisant l’inspecteur du recouvrement n’a pas assujetti deux fois les indemnités de trajets.
Le chef de redressement n°10, porte certes sur la situation des salariés en petits déplacements, mais concerne l’indemnité de repas versée, dont la cour vient de juger que ne remplissant pas les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le redressement était justifié.
Or, dans le cadre du présent chef de redressement n°14, l’inspecteur du recouvrement se réfère au nombre de paniers repas payés pour déterminer le nombre d’indemnités de petits déplacements qui auraient du être payées aux salariés, et par suite le montant dû en cotisations et contributions sociales.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et en son montant, ainsi que retenu par les premiers juges.
2.12- sur le chef de redressement n°15: réduction générale des cotisations: employeurs et salariés concernés: principes généraux: 36 571 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018:
Pour valider ce chef de reversement pour son montant, les premiers juges ont retenu d’une part qu’il n’y a pas eu double contrôle sur les années 2016 et 2017 et d’autre part que les chefs de redressement n°7, 8, 9, 10 et 11 ayant été validés, ce chef de redressement n°15 est justifié.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue d’une part que le contrôle de la période 2016 et 2017 a été annulé et d’autre part que ce chef de redressement doit être révisé en fonction de l’annulation et de la révision des autres chefs de redressement.
L’URSSAF lui oppose qu’aucun des éléments présentés par le cotisant ne permet de remettre en cause ce chef de redressement.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger qu’il n’y a pas eu double contrôle portant sur les années 2016 et 2017, ce qui rend inopérant cet argument du cotisant
Il résulte de la lettre d’observations que ce chef de redressement est intrinsèquement liés aux précédents aux points 7, 8, 9 et 11 en ce qu’ils impactent la réduction générale sur les salariés concernés.
La décision du 31 mars 2021 de la commission de recours amiable ayant annulé le chef de redressement n°7 transformé en observation pour l’avenir, le montant du chef de redressement n°15 incluant le redressement n°7 d’un montant de 785 euros sans que la décision de la commission de recours amiable ait procédé à un nouveau calcul, il s’ensuit que ce chef de redressement ne peut être validé qu’en son principe.
L’URSSAF doit procéder à un nouveau calcul en retenant uniquement l’incidence des chefs de redressement 8, 9, 10 et 11 pour le calcul du montant dû au titre de la réduction générale des cotisations.
Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°15 pour son entier montant, ainsi que sur le montant de la condamnation prononcée.
Succombant en ses prétentions, le cotisant doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel.
Le cotisant doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement n°15 pour son entier montant et a condamné M. [X] [L] [F] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 322 844 euros,
— Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant:
— Valide les chefs de redressements suivants pour leurs montants respectifs:
* n°1: cotisations AGS d’un montant de 493 euros,
* n°2: contribution FNAL: employeurs affiliés aux caisses de congés payés d’un montant de 73 euros,
* n°3: cotisations patronales dues au titre de la pénibilité d’un montant de 22 euros,
* n°4: CSG/CRDS- erreur matérielle de totalisation d’un montant de 1 833 euros,
* n°6: erreur matérielle de report ou de totalisation d’un montant de: 184 euros,
* n°8: frais professionnels non justifiés-principes généraux d’un montant de 2 385 euros,
* n°9: indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité: contrat de travail à durée déterminée d’un montant de 400 euros,
*n°10: frais professionnels-limites d’exonération: petits déplacements E.T.T, BTP, tolerie, chaudronnerie d’un montant de 35 209 euros,
* n°11: frais professionnels-limites d’exonération: grands déplacements en métropole d’un montant de 176 468 euros,
n°12: frais professionnels non justifiés-principes généraux- frais Mme [O] [F] d’un montant de 14 029 euros,
* n°13: comité d’entreprise: bons d’achats et cadeaux en nature d’un montant de 4 046 euros,
* n°14: assiette minimum conventionnelle indemnité de trajet dans le BTP d’un montant de 17 914 euros,
— Dit que l’URSSAF doit procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n°15: réduction générale des cotisations: employeurs et salariés concernés: principes généraux, en excluant de l’assiette l’incidence du chef de redressement n°7 annulé,
— Dit que l’avoir de 1417 euros dégagé par le point 5 du redressement de 36 571 euros, doit venir en déduction du montant des cotisations et contributions redressées,
— Dit que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur doit procéder à un nouveau calcul des majorations de redressement,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande de condamnation,
— Déboute M. [X] [L] [F] de ses prétentions et demandes,
— Condamne M. [X] [L] [F] à payer à L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [L] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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