Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2025, N° 22/03510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 371
N° RG 25/02327 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGH
AMR – SC
Décision du 09 Avril 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/03510
C. ROUGER
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me [Localité 5] SINTES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Demandeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle – Appelants dans dossier RG n° 22/03510)
Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [L] [P] NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes,
— condamné M. et Mme [F] à payer les entiers dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [F] à payer à la Sas [L] [P] Notaires et Maître [O] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions et intimant la Sas [L] [P] Notaires et M. [O] [L].
Par arrêt du 9 avril 2025, la cour a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] pris ensemble aux dépens d’appel,
— condamné M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] pris ensemble à payer à la Sas [L] [P] Notaires, venant aux droits de la Scp Thierry Begouen-[O] [L], et à M. [G] [L] pris ensemble une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouté M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] de leur demande sur ce même fondement.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 10 juillet 2025 Mme [H] [K] épouse [F] et M. [C] [F] demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— dire que l’arrêt en date du 9 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 22/03510 est entaché d’une erreur matérielle,
— rectifier l’arrêt en date du 9 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 22/03510,
— remplacer dans cette décision en page 7 :
« Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355.500 euros grâce au financement de la Caisse d’Epargne, organisme prêteur des époux [F] »,
par la formulation suivante :
«Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée, comptant et au moyen de fonds propres, le jour de la signature de l’acte authentique pour la somme de 355.500 euros »,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais eu recours à un prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour financer leur achat immobilier et que le jour de la signature de l’acte authentique ils ont procédé au paiement comptant de la somme de 355 000 € au moyen de leurs fonds propres.
Par conclusions en date du 4 septembre 2025 la Sas [L] Blagnac Notaires, venant aux droits de la Scp Thierry Begouen-[W]-François [L], notaires associés à Blagnac, et maître [O] [L], demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la requête et sur le sort des dépens.
Ils font valoir qu’aux termes de l’acte authentique de vente du 6 décembre 2011 reçu par maître [O] [L] il est stipulé : «MODE DE FINANCEMENT- APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L-312-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
En application des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation issus de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979, I’ACQUEREUR déclare qu’il assure la totalité du financement de la présente acquisition au moyen de ses deniers personnels. En conséquence, il n’y a pas lieu de stipuler que la présente vente a lieu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, cette condition étant d’ores et déjà réalisée. ».
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’acte authentique reçu le 6 décembre 2011 par maître [L] il est stipulé :
— en page 6 et 7, concernant les modalités de paiement du prix : «au jour de la signature de l’acte de vente, paiement de la somme de 355.500 € non supérieure à 90 % du prix de vente, payée par versement d’égal montant que l’acquéreur a fait ce jour, en moyens légaux de paiement, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, à la société venderesse, ce que reconnaît Mme [N] , ès qualités, qui en donne quittance(…) ».
— en page 8 : «MODE DE FINANCEMENT- APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L-312-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
En application des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation issus de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979, I’ACQUEREUR déclare qu’il assure la totalité du financement de la présente acquisition au moyen de ses deniers personnels. En conséquence, il n’y a pas lieu de stipuler que la présente vente a lieu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, cette condition étant d’ores et déjà réalisée. ».
Il ressort du tout que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que l’arrêt rendu le 9 avril 2025 indique en page 7, deuxième paragraphe : «Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355.500 € grâce au financement de la Caisse d’Epargne, organisme prêteur des époux [F], a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire (…) » alors qu’il convenait d’écrire : « Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355 500 € au moyen des deniers personnels des époux [F] a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire ».
L’arrêt sera rectifié en ce sens.
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
— Constate l’erreur matérielle affectant les motifs en page 7 de l’arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d’appel de Toulouse ;
— Dit qu’à la mention :
«Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355.500 € grâce au financement de la Caisse d’Epargne, organisme prêteur des époux [F], a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire (…) »
sera substituée la mention suivante :
« Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355 500 € au moyen des deniers personnels des époux [F] a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire »
— Dit que le dispositif de l’arrêt reste sans changement ;
— Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
— Met les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Composition pénale ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Investissement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Avantage en nature ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Banque populaire ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Suède ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Solde
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Resistance abusive ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Horticulture ·
- Réparation du préjudice ·
- Diplôme ·
- Épidémie ·
- Surpopulation ·
- Indemnisation ·
- Cellule ·
- L'etat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Conformité ·
- Dysfonctionnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Clause ·
- Taux légal ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Jugement
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- International ·
- Audit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Risque ·
- Annulation
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Adaptation ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.