Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 avr. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGAA
O R D O N N A N C E N° 2024 – 258
du 03 Avril 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Septembre 1994 à [Localité 6] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône, assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [L] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mars 2024 de Monsieur [F] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Mars 2024 à 14h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [I],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 15h36,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Avril 2024, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h04,
Vu les courriels adressés le 02 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Avril 2024 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [G], interprète, Monsieur [F] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [F] [I] né le 12 Septembre 1994 à [Localité 6] ( MAROC ) de nationalité Marocaine ; Sur question de la conseillère : je comprends le français . j’ai arrêté les conneries depuis 2019 ; je ne suis pas en situation irrégulière mais il y a pire que moi ; je travaille au noir je suis obligé. Non je n’ai pas fait les démarches auprés des Préfecture. Je vais le faire. Je ne suis pas un SDF je gagne bien vie . Je suis sans papier. J’ai des frères ici. '
L’avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur travaille et a fait l’objet de condamnations pénales anciennes. Alors oui il ne travaille pas légalement car il n’a pas de papiers. Notification tardive des droits : 45 mn entre l’interpellation et la notification des droits ; Monsieur a été contrôlé sur son lieu de travail , contrôle d’identité sur la base des réquisitions du procureur de la république d’aix en provence. Celles visées dans la procédure ne sont pas à la procédure . Je maintiens tous les moyens de ma déclaration d’appel.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Sur la notification des droits à monsieur : il a été contrôlé dans un commerce ; 18h14 notification soit 39 mn aprés le contrôle ce quiest raisonnable. Sur la date des réquisitions c’est une erreur de plume. Délégations de signature sont régulières
Assisté de [C] [G], interprète, Monsieur [F] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Avril 2024, à 13h04, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Mars 2024 notifiée à 14h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la notification tardive des droits du retenu:
Aux termes de l’article L813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Monsieur [F] [I] fait valoir que ses droits de retenu ne lui ont pas été notifiés immédiatement en ce qu’il a été placé en retenue administrative le 28 mars 2024 à 17 heures 35 et ses droits lui ont été notifiés à 18 heures 20;
D’une part, les droits ont été notifiés à 18 heures 14 comme l’a justement relevé le premier juge et non à 18 heures 20, qui est l’horaire correspondant à la fin de ladite notification.
Par ailleurs, cet horaire n’est pas tardif dans la mesure où l’intéressé a dû être transporté au commissariat depuis le lieu d’interpellation ([Adresse 3] à [Localité 1]) jusqu’au commissariat, être présenté à un officier de police judiciaire et attendre quu’n interprète soit disponible pour notifier ses droits dans une langue qu’il comprend.
Ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits ne saurait prospérer et doit être rejeté.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Monsieur [F] [I] fait valoir que le contrôle d’identité serait irrégulier en ce qu’il serait fondé sur une réquisition du procureur de la République en date du 28 mars 2024 selon le procès-verbal dressé à la même date aux fins de notificaiton des droits.
Il s’agit indubitablement d’une erreur de plume en ce que le procès-verbal de transport, contrôle de l’établissement à l’enseigne exotique et le procès-verbal de mise à disposition visent tous deux la réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille établie le 6 mars 2024 et jointe à la procédure.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’incompétence de l’auteur de la requête préfectorale et du signataire de l’arrêté aux fins de placement en rétention administrative.
Monsieur [F] [I] fait valoir que la délégation de signature jointe à la procédure n’est pas suffisamment précise s’agissant des compétences déléguées à Monsieur [D].
L’arrêté préfectoral n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur [P] pris pa le préfet de région Provence-Alpes Côtes d’Azur donnt délégation de signature à Monsieur [P] pour notamment les décisions de placement en rétention administrative et les saisines du juge des libertés et de la détention en son article 1c. [U] [H] a délégation de signature pour toutes les missions consenties à l’article 1 et Monsieur [D] a délégation pour l’ensemble des attributions exercées par cette dernière.
Dès lors, aucune incompétence du signataire n’est relevée s’agissant de la requête et du placement en rétention administrative.
Au vu de ce qui précède, aucune irrégularité n’entâche la procédure dont a été régulièrement été saisi le juge des libertés et de la détention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2024 à 11h16 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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