Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 août 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELTA DORE, S.A.S. FALCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/08/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 07 AOUT 2025
N° : 170 – 25
N° RG 23/01287 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286269933317
S.E.L.A.R.L. [Y] – FLOREK prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BARRACO, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS,
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A. DELTA DORE
Prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Valérie LEBLANC, membre de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298347067018
S.A.S. FALCO
Représentée par son Président domicilié en cette qualit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de son activité de construction de maisons individuelles, la société Barraco a commandé à la société Falco des menuiseries extérieures et volets roulants pour une vingtaine de ses clients entre 2011 et 2014. Les moteurs des volets roulants ont été fournis à la société Falco par la société Delta Dore.
Les menuiseries ont été installées sur les chantiers sous la responsabilité de la société Barraco en sa qualité de constructeur.
Faisant état de multiples plaintes de ses clients après la pose de ces volets roulants (pannes de moteur, fermetures saccadées, blocage et déformation des volets, pièces cassées) pour lesquelles elle avait vainement sollicité, à plusieurs reprises, l’intervention de la société Falco, la société Barraco a obtenu du président du tribunal de grande instance de Tours, au contradictoire des sociétés Falco, Delta Dore et de plusieurs clients mécontents, la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 18 avril 2017 en vue notamment d’analyser et de rechercher les causes des différents désordres allégués et de donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties.
De son côté, la société Falco, se plaignant du non-règlement par la société Delta Dore de factures liées aux changements de moteurs défaillants, avait auparavant obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Malo, au contradictoire de la société Delta Dore, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du 19 avril 2016, en vue de voir préciser la cause des pannes survenues et les travaux de nature à remédier aux désordres constatés.
Les mesures d’expertises ordonnées par ces deux juridictions ont été conjointement menées par un seul expert, M. [T], lequel a déposé un pré-rapport le 27 juillet 2018, puis un rapport définitif le 15 juin 2020.
Durant le cours de la procédure, la société Barraco a changé sa dénomination sociale pour prendre le nom de société [Z], suivant résolution en date du 5 octobre 2017. La société [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2018, et la procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2018 désignant en qualité de liquidateur la société [Y], prise en la personne de Maître [R] [Y].
La société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], a fait assigner en sa qualité de liquidateur de la société [Z] les sociétés Falco et Delta Dore devant le tribunal de commerce de Tours suivant actes du 25 mars 2021 en vue de voir, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, condamner solidairement ces dernières à lui verser des indemnités de 4005,18 euros au titre du coût de la gestion des réclamations et de 109'005 euros au titre de la perte de marge, outre les entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’une indemnité de 15'600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le tribunal, la société Delta Dore a soulevé in limine litis la nullité du rapport d’expertise judiciaire avant de conclure, au visa notamment des articles 1604, 1641 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, au caractère irrecevable de l’action pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, puis au caractère forclos de cette même action, ainsi qu’à son caractère irrecevable ou mal fondé, sollicitant subsidiairement la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise et infiniment subsidiairement la diminution des indemnités sollicitées par la demanderesse.
De son côté la société Falco a principalement sollicité sa mise hors de cause à défaut de responsabilité dans les désordres invoqués par la société [Adresse 8], es-qualités.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 16, 122, 276 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1604, 1641 et suivants du code civil, L110-4 du code de commerce :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] le 15 juin 2020 soulevée par la société Delta Dore,
— déclaré la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouté les sociétés Falco et Delta Dore de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés Falco et Delta Dore à verser solidairement à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], la somme de 4005,18 euros au titre du coût de la gestion des réclamations,
— débouté la société [Adresse 8], ès-qualités, de sa demande au titre de la perte de marge,
— condamné les sociétés Falco et Delta Dore à payer solidairement à la société [Adresse 8] prise en la personne de Maître [R] [Y] la somme de 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Falco et Delta Dore de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la décision assortie de l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés Falco et Delta Dore aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
La société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mai 2023 en intimant les sociétés Falco et Delta Dore et en critiquant expressément le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de sa demande au titre de la perte de marge,
— condamné les sociétés Falco et Delta Dore à ne payer solidairement à la société [Adresse 8] prise en la personne de Maître [R] [Y] que la somme de 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la société [Y]-Florek, prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce de Tours, mais seulement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] le 15 juin 2020 soulevée par la société Delta Dore,
* déclaré la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], recevable et bien fondée en ses demandes,
* débouté les sociétés Falco et Delta Dore de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné les sociétés Falco et Delta Dore à verser solidairement à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société [Z], la somme de 4.005,18 euros au titre du coût de la gestion des réclamations,
* débouté les sociétés Falco et Delta Dore de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la décision serait assortie de l’exécution provisoire,
* condamné solidairement les sociétés Falco et Delta Dore aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— infirmer le Jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Tours, mais seulement en ce qu’il a :
* débouté la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], de sa demande au titre de la perte de marge,
* condamné les sociétés Falco et Delta Dore à ne payer solidairement à la société [Adresse 8] prise en la personne de Maître [R] [Y] que la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Falco et Delta Dore à payer à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 109 005 euros au titre de la perte de marge,
— condamner solidairement les sociétés Falco et Delta Dore à verser à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’appel,
— condamner solidairement les sociétés Falco et Delta Dore aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société Falco demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1604 et suivants, subsidiairement 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [T],
* rejeté l’exception de prescription,
* rejeté la demande de complément d’expertise,
* fixé le préjudice de la société à la somme de 4005,18 euros,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a condamné solidairement la société Falco avec la société Delta Dore au paiement de ladite somme,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement annulés,
— à titre principal, mettre la société Falco hors de cause,
— subsidiairement, condamner Delta Dore à garantir la société Falco des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— en toute hypothèse, condamner la société Delta Dore à payer à la société Falco la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Delta Dore aux dépens,
— débouter la société Delta Dore de sa demande de nullité d’expertise,
— rejeter l’exception de forclusion soulevée par la société Delta Dore sur le fondement de l’article 1648 du code civil,
— débouter la société Delta Dore de sa demande de contre-expertise,
— juger que la société Falco n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas responsable des désordres invoqués par la société [Adresse 8] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z],
— mettre la société Falco hors de cause,
— en toute hypothèse, condamner la société Delta Dore à garantir la société Falco des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— condamner la société Delta Dore à payer à la société Falco la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Delta Dore aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société Delta Dore demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les erreurs manifestes contenues dans le rapport d’expertise judiciaire,
— réformant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 10 mars 2023, déclarer la société [Adresse 8] ès-qualités mal fondée en son appel ; l’en débouter ;
In limine litis,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] le 15 juin 2020 soulevée par la société Delta Dore,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T] le 15 juin 2020,
— débouter la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], et la société Falco de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], recevable et bien fondée en ses demandes,
* débouté la société Delta Dore de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société Delta Dore à verser solidairement avec la société Falco à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], la somme de 4 055,18 euros au titre du coût de la gestion des réclamations,
* condamné la société Delta Dore à verser solidairement avec la société Falco à la société [Adresse 8], prise en la personne de Maître [R] [Y], la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Delta Dore de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Delta Dore, solidairement avec la société Falco, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer forcloses les actions engagées par la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], et la société Falco à l’encontre de la société Delta Dore,
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], ainsi que la société Falco de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— désigner M. [M] [V] en qualité d’expert judiciaire, avec la mission développée au dispositif des écritures de la société Delta Dore,
À titre très subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par la société [Z],
— juger, au regard de l’occurrence des désordres observés, que la responsabilité de la société Delta Dore ne saurait dépasser 16 %,
En conséquence, si par impossible la responsabilité de la société Delta Dore était retenue,
— condamner la société Delta Dore dans la limite de 16% des montants retenus,
En tout état de cause,
— condamner la société Falco à garantir la société Delta Dore de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,
— débouter la société Falco de sa demande d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il l’a condamnée avec la société Delta Dore au paiement de la somme de 4.005,18 euros,
— débouter la société Falco de sa demande tendant à sa mise hors de cause,
— débouter la société Falco de sa demande de condamnation de la société Delta Dore à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— débouter la société Falco de sa demande de condamnation de la société Delta Dore à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] ou, si mieux n’aime la cour, la société Falco, à verser à la société Delta Dore une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] ou, si mieux n’aime la cour, la société Falco, à verser à la société Delta Dore une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [Adresse 8], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Z], ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 27 mars suivant.
MOTIFS :
Sur la régularité du rapport d’expertise judiciaire :
La société Delta Dore sollicite l’annulation du rapport d’expertise au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile. Elle reproche à l’expert d’avoir fondé ses conclusions sur les seules opérations de démontage du moteur, lesquelles ont eu lieu hors la présence des parties. Elle ajoute qu’après qu’elle s’en est émue, l’expert a organisé une nouvelle réunion dans ses locaux mais au cours de laquelle il n’a pas davantage cru devoir procéder au démontage complet d’un ensemble volet roulant et moteur, se contentant de reprendre oralement les observations de son pré-rapport.
A l’instar des premiers juges qui ont parfaitement apprécié les circonstances de la réalisation de l’expertise judiciaire au regard du principe du contradictoire, il convient de relever :
— que les opérations de démontage du moteur ont été décidées par l’expert et sont intervenues après pas moins de 16 réunions d’expertise contradictoires différentes aux domiciles de clients entre le 30 octobre et le 1er décembre 2017,
— que la société Delta Dore ne conteste pas que le démontage et les investigations ont été faites suivant un protocole validé par les parties lors des réunions d’expertise, ce que rappelle l’expert (rapport p 308),
— que les sociétés Delta Dore et Falco ont retiré ensemble les moteurs de leur choix,
— que le démontage pièce par pièce de ce moteur a nécessité 3 jours de travail,
— que ces investigations techniques, décrites étape par étape et largement documentées à l’aide de photographies, représentent pas moins de 20 pages dans le rapport de l’expert,
— que ce dernier a rendu compte dans un premier mémoire de ses analyses, à la suite duquel une réunion d’expertise s’est tenue le 13 novembre 2018 dans ses locaux en la présence de toutes les parties dont la société Delta Dore,
— qu’il a proposé à cette dernière de procéder au démontage pièce par pièce afin de confirmer les données du mémoire, démontage refusé par la société Delta Dore,
— que la société Delta Dore a pu contester le résultat de ces investigations dans des dires auxquels l’expert a répondu précisément (p 307 à 310 du rapport).
Il ressort de ces constats que l’expert, qui n’était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, a mis celles-ci à même de discuter contradictoirement de la portée et des résultats de ses investigations avant le dépôt de son rapport, et dans ces conditions n’a pas enfreint le principe du contradictoire tel que décliné aux articles 16 et 160 du code de procédure civile (Civ 2e, 18 juin 1986, n°85-10.247, 31 janv. 2005, n°04-12.623 ; Civ 1re, 1er juin 1994, n°91-21.935) .
Aussi le rejet par les premiers juges de la demande d’annulation du rapport d’expertise sera confirmé.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Delta Dore :
La société Delta Dore, après avoir rappelé que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, soutient ensuite que l’action exercée par la société [Adresse 8], es-qualités, est prescrite. Elle vise des arrêts rendus à la fois par la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation jusqu’en 2020, suivant lesquels l’action en garantie des vices cachés doit être introduite non seulement dans les 2 ans de la découverte du vice conformément à l’article 1648 du code civil, mais encore dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans des actions entre commerçants de l’article L 110-4 du code de commerce, lequel délai court à compter de la vente initiale.
Cependant, la Cour de cassation juge désormais que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil, à savoir la découverte du vice, et que les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés (Ch. mixte, 21 juil. 2023, n°21-17.789 et n°21-19.936; Com, 19 mars 2025, n°22-24.761).
Aussi, à supposer que la société [Z] ait introduit son action à l’encontre de son fournisseur de volets roulants défectueux (la société Falco) et du vendeur originaire des moteurs des volets mis en cause (la société Delta Dore) plus de 5 ans après les ventes initiales, ce qui reste à démontrer, sa demande n’en est pour autant pas prescrite, à partir du moment où elle a été introduite dans les deux ans de la découverte du vice.
Or le délai biennal prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil est un délai de prescription, et non pas de forclusion (Ch. mixte, 21 juil. 2023, n°21-15.809).
Il en résulte que non seulement ce délai se trouve interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil, mais encore qu’il se trouve suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et ce en application de l’article 2239 du même code. Il ne recommence à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Au cas d’espèce, la société [Adresse 8], liquidateur de la société [Z], explique que cette dernière a eu connaissance dans le cours de l’année 2016 de nombreux dysfonctionnements portant sur les moteurs des volets roulants installés chez de nombreux clients en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, ce que confirment ses correspondances de la même année avec les sociétés Falco et Delta Dore.
Il n’est pas discuté que son assignation en référé du mois de mars 2017 a eu pour effet d’interrompre son délai d’action, et ce jusqu’au prononcé de la décision du 18 avril 2017 ordonnant une expertise judiciaire. Or vertu de l’article 2239 du code civil, ce délai s’est trouvé ensuite suspendu jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit jusqu’au 15 juin 2020, et n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date.
Aussi, le délai de prescription biennal de l’article 1648 alinéa 1er du code civil avait-il toujours cours lorsque la société [Adresse 8], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], a introduit son instance devant le tribunal de commerce par acte du 25 mars 2021.
Il en résulte que l’action de la demanderesse n’est pas prescrite, et que le jugement déféré devra par substitution de motifs être confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Delta Dore, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si, comme cette dernière le soutient, la société [Z] trouvait déjà dans le pré-rapport du 27 juillet 2018 tous les éléments confortant l’existence d’un vice caché.
Sur la demande de contre-expertise :
La société Delta Dore formule enfin une demande de contre-expertise qu’elle justifie par le fait que les conclusions tranchées de l’expert judiciaire [T] quant à sa
responsabilité exclusive reposent sur les opérations de démontage du moteur, analysées selon elle à contresens par l’expert qui écrit qu’un frottement du moteur entraînerait une mesure de valeur très importante alors que la réalité mécanique démontrerait exactement l’inverse. Elle ajoute qu’une analyse de l’ensemble volet/moteur serait incontournable. Elle souligne encore qu’une expertise judiciaire précédemment menée par un autre expert, M. [H], dans un précédent litige au contexte technique identique, avec des argumentations similaires développées tant par elle que par la société Falco, a abouti à des conclusions radicalement opposées.
Force est toutefois de constater que l’expertise complémentaire que la société Delta Dore souhaite ainsi voir confier à l’expert judiciaire [V] suivant la mission qu’elle détaille dans le dispositif de ses écritures est rigoureusement la même que celle qu’elle a déjà obtenu du tribunal de commerce de Saint-Malo le 11 janvier 2022 dans le litige qui l’oppose à la société Falco devant cette juridiction, auquel le rapport d’expertise judiciaire [T] est commun. Or ce complément au rapport d’expertise [T] a été à ce jour réalisé par l’expert [V], au contradictoire des sociétés Delta Dore et Falco, donnant lieu à un rapport établi le 3 mars 2025, versé en dernière pièce par la société Falco devant la cour (pièce 18 Falco).
Aussi la demande de la société Delta Dore, à laquelle il a déjà été satisfait, est-elle aujourd’hui sans objet.
Sur les prétentions indemnitaires de la société [Adresse 8] ès-qualités :
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il résulte de l’analyse de l’expert judiciaire [T] que l’origine de l’ensemble des difficultés affectant le fonctionnement des volets roulants fournis par la société Falco à la société [Z] se situe dans un défaut de conception des freins des moteurs vendus par la société Delta Dore à la société Falco, qui avec le temps se mettent à frotter de plus en plus et se bloquent, entraînant la perte des butées haute et basse des moteurs puis le blocage de ceux-ci.
Cette origine se trouve confirmée par les travaux de l’expert judiciaire [V], qui dans son rapport complémentaire établi le 5 mars 2025 dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, conclut notamment que le débattement qui doit être constant entre les différents moteurs afin de garantir un bon fonctionnement du volet roulant et une fiabilité du frein ne l’est pas, et qui souligne, à l’instar de l’expert [T], que sur les trois chantiers qu’il a lui-même visités, dès lors que les moteurs Delta Dore de première génération ont été remplacés, les désordres ont disparu.
Un tel défaut, qui préexistait non seulement à la vente des volets roulants mais encore à la vente originaire des moteurs, puisqu’il affecte la conception de ceux-ci, est caché au sens de l’article 1641 du code civil. Par ailleurs, et l’expert [T] le souligne, il rend les volets roulants impropres à leur usage, l’impossibilité de les ouvrir ou de les fermer normalement ne leur permettant pas de remplir leur double office d’occultation et de sécurisation des ouvrants.
La garantie des vices cachés, qui constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre le vendeur initial aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant.
Aussi les demandes indemnitaires de la société [Adresse 8] dirigées en qualité de liquidateur de la société [Z] à la fois contre son fournisseur, la société Falco, et contre le vendeur initial du moteur, la société Delta Dore, doivent-elles être examinées sur le seul fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, que l’appelante vise à titre subsidiaire en page 14 de ses écritures.
— sur la demande indemnitaire à hauteur de 4005,18 euros au titre du coût de la gestion des réclamations :
La société Falco conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de la société [Z] à hauteur de ce montant, qu’elle ne conteste pas, au contraire de la société Delta Dore qui estime que le surcoût généré par la gestion des réclamations clients n’est pas démontré et que le taux horaire utilisé par la demanderesse pour chiffrer son temps passé à une telle gestion est excessif.
Le tribunal a validé cette demande indemnitaire à hauteur du montant retenu par l’expert par une appréciation exempte de critiques, que la cour fera sienne en confirmant le jugement de ce chef, y compris en ce qu’il a condamné ensemble les sociétés Falco et Delta Dore au paiement de cette somme, les intimées devant en effet répondre in solidum de la réparation du préjudice subi par la société [Z], la première en sa qualité de fournisseur des volets roulants défectueux, la seconde en sa qualité de fournisseur initial des moteurs à l’origine du dysfonctionnement.
— sur la demande indemnitaire à hauteur de 109'005 euros au titre de la perte de marge :
C’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal de commerce a écarté cette demande indemnitaire présentée par la société [Adresse 8] ès-qualités, après avoir relevé l’absence de lien de causalité entre le défaut des moteurs des volets roulants et l’externalisation ultérieure du lot menuiserie et retenu un choix procédant d’une décision de gestion de la part de la société [Z].
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ne se sont pas contredits en admettant que les désordres présentés par les volets roulants que lui fournissait la société Falco l’ont contrainte à faire appel à un autre menuisier, tout en constatant que la décision de confier à celui-ci la gestion totale du lot menuiserie constituait un choix de sa part, et qu’elle ne pouvait présenter ce choix comme un préjudice découlant du défaut des moteurs équipant les volets roulants de la société Falco, dès lors qu’il lui était loisible de faire appel à un autre menuisier sans pour autant externaliser le lot menuiserie.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en son rejet de cette demande.
Sur les demandes en garantie réciproques des sociétés Falco et Delta Dore :
Le tribunal a omis de statuer de ce chef.
Les deux expertises judiciaires successivement réalisées par les experts [T] et [V] conduisent la cour à retenir que le défaut des freins des moteurs fournis par la société Delta Dore à la société Falco constituent la cause exclusive des dysfonctionnements des volets roulants. Contrairement à ce que soutient la société Delta Dore, les experts se sont tous deux interrogés sur le possible rôle causal des volets roulants en eux-mêmes, et ont clairement expliqué les raisons techniques pour lesquelles une telle hypothèse devait être écartée, soulignant par ailleurs, l’un comme l’autre, qu’à chaque changement de moteur effectué à cause de ces dysfonctionnements, l’ensemble (volet roulant + moteur) a repris un fonctionnement normal.
Aussi la société Delta Dore sera-t-elle condamnée à garantir intégralement la société Falco des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [Adresse 9], appelante à titre principal et qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des sociétés Falco et Delta Dore les frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Delta Dore à garantir intégralement la société Falco de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, y compris s’agissant des dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais irrépétibles,
Condamne la société [Adresse 8], es-qualités de liquidateur de la société [Z], aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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