Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/261
N° RG 24/04741 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZC
Jugement (N° 23-000310) rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
Non comparant, autorisé par la cour à comparaître par écrit
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
né le 09 Septembre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ilias Karaghiannis, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Foutry, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C591782023004268 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [N]
[Adresse 3]
CAF du Nord
[Adresse 5]
SCP [9]
[Adresse 1]
Société [10] [Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [12] chez [13] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 3 janvier 2022, M. [G] [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 12 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.
Sur recours formé par M. [D] [N] à l’encontre de cette décision au motif de l’absence de bonne foi de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par jugement rendu le 20 janvier 2023, déclaré recevable la demande de M. [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 44 734,06 euros, les ressources mensuelles à 1263 euros et les charges mensuelles à 1579 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1100,83 euros, une capacité de remboursement de -316 euros et un maximum légal de remboursement de 162,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [Y], âgé de 76 ans, était retraité, qu’il était divorcé et avait à sa charge un enfant âgé de 23 ans, que ses ressources étaient composées de ses pensions de retraite, qu’il avait bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel le 27 avril 2010 et d’une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois le 29 novembre 2019 pour permettre à son fils majeur et encore à charge d’accéder au marché de l’emploi, que sa situation ne s’était pas améliorée et qu’une nouvelle suspension d’exigibilité des créances ne pouvait être proposée, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. et Mme [D] [N].
À l’audience du 7 juillet 2023, M. et Mme [D] [N] ont été dispensés de comparaître, au regard de leur état de santé médicalement justifié et de l’éloignement géographique de leur domicile. Ils ont contesté tout effacement de leur créance, estimant que M. [Y] était de mauvaise foi. Ils ont souligné à cet égard que ce dernier ne produisait pas de quittance de loyer actualisée, et qu’ils craignaient à cet égard que le débiteur eût de nouveau créé une situation d’impayés de loyers, comme ils en avaient été victimes. Ils ont estimé que le système était injuste et profitait finalement aux mauvais payeurs.
M. [Y], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit recevable la contestation présentée par M. et Mme [N], a constaté que la situation de M. [Y] était irrémédiablement compromise, a prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] avec toutes conséquences de droit, a dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] [N] a relevé appel le 11 octobre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience du 12 juin 2024, M. [N] n’a pas comparu ni personne pour le représenter (en cas d’empêchement) malgré le rappel dans sa lettre de convocation à l’audience des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Après relevé de caducité, l’affaire a été réinscrite au rôle le 7 octobre 2024.
À l’audience de la cour du 11 décembre 2024, M. [N] n’a pas comparu ni personne pour le représenter (en cas d’empêchement) malgré le rappel dans sa lettre de convocation à l’audience des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile.
M. [Y] était représenté par avocat qui a demandé une décision sur le fond et sollicité la confirmation du jugement entrepris, précisant que son client n’était pas présent pour des raisons de santé, qu’il n’avait pas de patrimoine, qu’il bénéficiait d’une petite retraite, qu’il vivait seul et avait un loyer de 580 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée (en date du 7 octobre 2024) avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 9 janvier 2025 la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 février 2025 afin que M. [G] [Y] produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), étant relevé que ce dernier n’avait pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans sa convocation à l’audience, et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales (le cas échéant).
À l’audience du 12 février 2025, M. [N], autorisé à comparaître par écrit, a adressé à l’appui de son appel ses arguments et pièces à la cour par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 22 janvier 2025 (date indiquée par [14]) et adressée à la cour d’appel de Douai, demandant en substance le paiement de sa créance et s’opposant à son effacement.
M. [Y] était représenté par avocat qui a déposé les pièces sollicitées.
Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la nature des dettes ;
Que la bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, dans ses écrits en date du 21 janvier 2025 adressés à la cour pour l’audience du 12 février 2025 à laquelle il a été autorisé à comparaître par écrit, M. [N] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la mauvaise foi de M. [Y], considérant notamment qu’il n’était pas invoqué par les créanciers contestant de nouveaux éléments intervenus depuis le jugement du 20 janvier 2023 pour remettre en cause la bonne foi de M. [Y] ;
Qu’au demeurant, outre que le montant de la créance locative ne suffit pas à établir la mauvaise foi du débiteur, M. [N] qui ne produit avec ses écrits en date du 21 janvier 2025 qu’un certificat médical de son médecin en date du 21 janvier 2025, une lettre en date du 5 octobre 2023 qu’il a adressée à Mme [W] [V] magistrat au tribunal judiciaire de Dunkerque et une lettre de la mère de M. [Y], n’apporte la preuve d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [Y] qui est présumée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] s’élèvent en moyenne à la somme de 1410,43 euros au titre de ses pensions de retraite (soit 1011,02 euro versés par la caisse d’assurance retraite, 303,46 euros versés par [7] et 95,95 euros versés par la Carsat, selon les relevés de compte bancaire de novembre et décembre 2024 ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1410,43 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 208,23 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [Y] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1446 euros (soit 580 euros au titre du loyer selon la quittance de loyer en date du 22 mai 2024 signée par M. [Z], 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation et 121 euros au titre du forfait chauffage) ;
Qu’au regard des revenus et des charges de M. [Y], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du même code, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de M. [Y] s’élève, au vu du montant des créances retenues par la commission de surendettement, à la somme de 44 734,06 euros ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que M. [Y] qui est âgé de 78 ans, est retraité et vit seul ; que ce dernier qui a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois, ne peut plus bénéficier d’un nouveau moratoire ; que ses ressources qui ne sont constituées que de ses pensions de retraite, ne sont pas susceptibles d’une augmentation significative ;
Qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de M. [Y], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de M. [Y] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [Y] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que M. [Y] n’est propriétaire d’aucun véhicule automobile) ;
Attendu que la situation financière de M. [Y] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] ;
*
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que selon l’article L 741-6 du code de la consommation, 's’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2" du code de la
consommation ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Que l’article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette locative de M. [Y] à l’égard de M. et Mme [D] [N] ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit du débiteur (qu’il sera observé que l’effacement total de la dette locative, qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n’équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme laissant subsister une obligation naturelle de sorte qu’il est juridiquement possible pour le débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette effacée) ;
***
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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