Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 avril 2026
N° RG 25/00921
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBL
[Y]
c/
[Y]
[V]
BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciairede Charleville-Mézières
Madame [C] [Y] épouse [X]
Née le 24 avril 1965 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
1) Monsieur [D] [Y]
Né le 05 novembre 1985 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 délivré à étude
2) Monsieur [W] [V]
Né le le 12 août 1953 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à effet au 26 décembre 2019, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel révisable de 550 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, Madame [C] [Y] épouse [X], mère du locataire, s’est portée caution de Monsieur [D] [Y], pour la somme maximale de 21 024 euros, correspondant aux loyers et charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [V] a fait signifier à Monsieur [D] [Y] le 23 mars 2023 un commandement de payer la somme principale de10 501,25 euros, visant la clause résolutoire et a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de cet acte, qui en a accusé réception le 28 mars 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 27 mars 2023. Il est demeuré infructueux.
Par actes extrajudiciaires du 6 novembre 2023, notifiés à la préfecture des Ardennes le même jour, Monsieur [W] [V] a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sous exécution provisoire de droit aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisé à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] au paiement
* de la somme totale de 13 332,51 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’ occupation dus au 27 juillet 2023, majorée des intérêts de droit à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 10 667,35 euros, et à compter de l’assignation sur celle de 2 655,l6 euros,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision surcharges,
* l 500 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Par jugement du 13 août 2024 prononcé en l’absence des deux défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [V] et Monsieur [D] [Y] portant sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 23 mai 2023 ;
Ordonné en conséquence à Monsieur [D] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Monsieur [W] [V] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] , en sa qualité de caution à payer à monsieur [W] [V] la somme de 13 332,5 1 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 27 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 10 501,25 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X], en sa qualité de caution à payer à Monsieur [W] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter 23 mai 2023 jusqu’à la date de libération défnitive des lieux et restitution des clefs ;
Débouté Monsieur [W] [V] en ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X], en sa qualité de caution aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
Le 05 juin 2025, Mme [C] [Y] épouse [X] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :
' constaté la résiliation du bail conclu entre Mr [W] [V] et Mr [D] [Y] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire de droit acquise le 23 mai 2023, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [Y], en sa qualité de caution à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 13 332,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 27 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 10 501,25 €, et à compter de l’assignation pour le surplus; et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] en sa qualité de caution à payer à Monsieur [W] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée tel que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mai 2023 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés, en ce qu’il a condamné solidairement Mr [D] [Y] et Mme [C] [X] en sa qualité de caution aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications à la préfecture.'
M. [D] [Y] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par exploit de commissaire de justice le 15 juillet 2025 (acte délivré en l’étude)
Les parties constituées se sont rapprochées par l’intermédiaire de leurs conseils et ont transigé dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 27 janvier 2026 dont ils demandent l’homologation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 26 février 2026, Mme [C] [L] expose que les parties ont transigé et sollicite en cause d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Statuant à nouveau,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 janvier 2026 entre Monsieur [W] [V] et Madame [C] [X].
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 26 février 2026, M. [W] [V] sollicite en cause d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel dans les limites de l’appel interjeté par Madame [C] [X].
Homologuer le protocole transactionnel conclu le 26 janvier 2026 entre Monsieur [W] [V] et Madame [C] [X].
Dire n’y avoir lieu à statuer sur le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers dépens d’appel.
Ledit protocole d’accord ne concernant que le paiement par la caution de l’arrière locatif, la cour a sollicité des deux parties une note en délibéré sur la disposition du jugement relative à la résiliation du bail.
Le conseil de Mme [Y] a indiqué le 25 mars 2026 qu’il estimait la cour saisie uniquement par la demande d’homologation du protocole d’accord qui ne remet pas en cause la résiliation du bail.
Le conseil de M. [W] [V] a répondu dans le même sens le 25 mars.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 2051 du code civil que : 'La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux'
1- Sur la résiliation du bail
La cour reste saisie des dispositions relatives à la résiliation du bail par les termes de l’appel de la caution : Mme [C] [Y].
Toutefois, celle ci n’a pas soutenu cette prétention dans ses conclusions récapitulatives.
M. [D] [Y], locataire n’a pas constitué en appel.
Aucune pièce produite, relative à la dette locative ou au commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail n’est de nature à entraîner l’infirmation de la décision constatant la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement du 23 mars 2023 aux torts de M. [D] [Y].
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point ainsi que sur la dette locative et l’indemnité d’occupation s’attachant à M. [D] [Y].
2- Sur la dette de la caution
Il ressort des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil que :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort des articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile que :
L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’accord transactionnel signé entre M. [W] [V] et Mme [C] [Y] comporte des concessions réciproques (article 1), concerne des droits licites pour lesquels les parties ont pleine disposition et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il constitue donc une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et peut être homologué par le juge déjà saisi du litige conformément aux articles 1541-1 et 1545 du code de procédure civile.
Les parties constituées ont arrêté la dette locative à la somme de 13 000 euros que Mme [C] [Y] s’est engagée à payer à raison de :
Un premier versement de 3 000€
16 règlements de 600€ par mensualité,
Un dernier versement de 400€
A l’exclusion de toute autre somme, frais ou dommages et intérêts.
La transaction sera donc homologuée à la demande des parties constituées en appel et sera jointe au dispositif du présent arrêt pour y faire corps.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision de défaut,
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 et l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
Vu les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil 1541-1 et 1545 du code de procédure civile.
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [O] [V] et Mme [C] [X] le 27 janvier 2026 à [Localité 5] annexé aux présentes.
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 (RG N° 1123000641) en ses dispositions relatives à la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2019 entre M. [W] [V], bailleur et M. [D] [Y], locataire sur un immeuble sis [Adresse 5] à Charleville-Mézières, à l’expulsion de M. [D] [Y] et de tous occupants de son chef et à la dette locative et l’indemnité d’occupation s’attachant à M. [D] [Y].
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 août 2024 (RG N° 1123000641) en ses autres dispositions relatives à Mme [C] [Y].
Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre M. [O] [V] et Mme [C] [X] le 27 janvier 2026 à [Localité 5].
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de la procédure.
Le greffier Le président de chambre
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