Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENTS [ E ] [ V ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/140
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWNP
MPB/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00022)
[N][T]
ETABLISSEMENTS [E] [V]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
ETABLISSEMENTS [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [U] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G], employé par la société industrielle [1] depuis le 03 avril 1987 et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements [E] [V] le 12 mars 2007, en qualité de conducteur de machine de traitement textile, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 06 janvier 2022 mentionnant une « tendinopathie et une rupture partielle du tendon supra-épineux de l’épaule gauche constatée par IRM du 08 octobre 2021 », en joignant un certificat médical initial du 10 janvier 2022.
Par lettre du 27 avril 2022, la CPAM du Tarn a informé la société Etablissements [E] [V] de l’ouverture d’une instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 juin 2022 au 11 juillet 2022, puis de sa faculté de consulter le dossier jusqu’à la notification de la décision devant intervenir au plus tard le 20 juillet 2022.
Par lettres du 18 juillet 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [G] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 19 septembre 2022, la société Etablissements [E] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn.
Par requête du 17 janvier 2023, la société Etablissements [E] [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Débouté la société Ets [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 18 juillet 2022 ;
— Dit la décision de prise en charge des lésions présentées par Monsieur [R] [G] le 8 octobre 2021 au regard de la législation professionnelle opposable à la société Ets [E] [V] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ets [E] [V] aux dépens.
— Rejeté le surplus des demandes.
La société Etablissements [E] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024.
La société Etablissements [E] [V], par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 maintenues à l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer la maladie professionnelle reconnue par la CPAM au profit de M. [R] [G] comme étant inopposable à la société Etablissements [E] [V] ;
— Condamner la CPAM à payer à la société Etablissements [E] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la société Etablissement [E] [V] se prévaut de l’absence d’envoi, par la caisse, de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail compétent. Elle soutient que cette inertie prive la caisse d’une source d’information importante et susceptible d’influencer sur sa décision. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un exemplaire papier du questionnaire et de l’avoir contrainte à le remplir par le biais d’un téléservice. Elle ajoute que le courrier d’information évoque un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire, sans qu’il ne soit mentionné que ce délai s’entend en jours francs et qu’il court à compter de la réception du questionnaire. Elle invoque de ce fait une information erronée par la caisse qui contreviendrait au principe du contradictoire.
Sur le fond, elle considère que la condition liée à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie. Elle indique que la caisse a calculé de manière erronée la durée d’exposition au risque, en prenant en compte la durée totale des tâches du salarié et non pas celle pendant laquelle le salarié est exposé au risque. Elle conclut que la présomption d’imputabilité ne peut lui être applicable.
La CPAM du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de
— Débouter la société Ets [E] [V] de son appel ;
— Rejeter sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée ;
— Mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’elle a parfaitement informé l’employeur et qu’elle a diligenté une instruction en bonne et due forme. Elle fait valoir que l’absence de transmission au médecin du travail, ou la délégation d’une telle transmission à l’employeur, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à ce dernier. Elle soutient qu’aucun formalisme n’est requis quant au moyen de communication du questionnaire, et que la société était libre de refuser d’utiliser le téléservice, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise que le délai de 30 jours courait à compter de la réception du courrier de communication du questionnaire et souligne qu’elle a complété et retourné le questionnaire de sorte qu’elle ne démontre aucun grief.
La caisse affirme que les conditions du tableau n°57 A sont remplies, notamment celle relative à la durée d’exposition au risque dans la mesure où les missions déclarées par l’employeur impliquent un décollement du bras à au moins 60° pendant toute la durée de chaque mission, lesquelles durent au total 3.5 heures.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce :
« I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, l’employeur fait valoir, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que la caisse n’a pas notifié au médecin du travail compétent la déclaration de maladie professionnelle (1), que le questionnaire était uniquement consultable via le téléservice de la caisse (2) et que cette dernière ne l’a pas informé des modalités du délai de 30 jours pour le compléter (3).
1- Sur l’envoi de la déclaration au médecin du travail :
La caisse justifie de l’envoi d’une lettre du 27 avril 2022 à la société lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à l’établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du courrier joint compte tenu du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’adresse des services du médecin du travail compétent.
La société Etablissements [E] [V] soutient que la CPAM du Tarn ne pouvait ignorer les coordonnées du médecin du travail dans la mesure où ces coordonnées ont été transmises dans les questionnaires complétés tant par l’employeur que par le salarié.
Force est cependant de constater que ces précisions ont été apportées postérieurement au courrier du 27 avril 2022.
De même, la circonstance qu’il n’y eût qu’un seul service de santé au travail pour l’ensemble du département du Tarn ne permet pas de démontrer que la caisse avait connaissance de l’adresse des services de médecine du travail auxquelles la société était rattachée.
La société Etablissements [E] [V] ne saurait utilement invoquer l’absence de transmission des documents au médecin du travail par la caisse, alors que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité d’y procéder faute de disposer des coordonnées du médecin et qu’elle avait expressément invité la société à assurer elle-même cette transmission.
En tout état de cause, il convient de souligner que cette transmission n’a pas un caractère obligatoire et son absence, dans ce contexte où la société Etablissements [E] [V] n’a elle-même pas entendu y procéder pour répondre à l’invitation de la caisse sur ce point, ne l’a pas privée de sa faculté de faire valoir ses moyens de contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle en litige, de sorte qu’il n’existe aucun grief à ce titre.
Le moyen sera écarté.
2- Sur l’accès au questionnaire :
Dans sa lettre du 27 avril 2022, la caisse a informé la société de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] et lui a demandé de compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Ce courrier informe également la société des modalités à suivre en cas de difficulté de connexion au téléservice, en l’invitant le cas échéant à se rendre au point d’accueil de la caisse primaire.
La société Etablissements [E] [V] ne produit aucun courrier par lequel elle aurait informé la caisse de sa volonté de ne pas avoir recours au téléservice et demandé la communication du questionnaire par voie postale.
Par ailleurs, il est établi que la société a complété le questionnaire employeur par le biais du téléservice le 03 juin 2022 et qu’elle a en suivant adressé une lettre recommandée datée du 07 juin 2022 à la caisse dans laquelle elle mentionne " suite à votre demande, nous avons complété sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ les informations concernant notre salarié [R] [G]. Cependant, le site n’étant pas prévu pour recevoir des vidéos, nous vous les transmettons sur la clé usb ci-jointe. Vous les trouverez également le dossier manuscrit du « questionnaire employeur mp ».
Il en résulte que l’employeur n’a manifesté aucune difficulté quant à l’utilisation du téléservice, et qu’il a pu remettre à la caisse par voie postale une seconde copie du questionnaire.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’envoi postal du questionnaire par la caisse doit être rejeté.
3- Sur le délai pour remplir le questionnaire :
La société Etablissements [E] [V] reproche à la caisse de ne pas avoir spécifié, dans son courrier du 27 avril 2022 lui demandant de compléter le questionnaire sous 30 jours, s’il s’agissait d’un délai exprimé en jours francs, ni à partir de quelle date il commençait à courir.
Il convient cependant de souligner que ce délai est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et n’est assorti d’aucune sanction. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé.
1:Cass, 2e civ, 05 septembre 2024, n°22-19.502
La société Etablissements [E] [V] fait état d’une incertitude quant à la date butoir de remise du questionnaire, qu’elle situe au 27 ou 30 mai 2022. Pour autant, il n’est pas contesté qu’elle a complété le questionnaire au-delà de ces dates, puisque le questionnaire est daté du 03 juin 2022 et que la copie de celui-ci accompagnée d’une clé USB a été envoyé par voie postale le 07 juin 2022.
Malgré le non-respect des délais, qui s’avèrent indicatifs, tous les documents remis par l’employeur ont été pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que le révèle l’enquête administrative de maladie professionnelle.
Dès lors, la société Etablissement [E] [V] ne justifie d’aucun grief.
Le respect par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn des diligences imposées par l’article R. 441-9 du Code de la sécurité sociale est ainsi établi.
C’est donc à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que les moyens d’irrégularité soulevés par l’employeur sur le fondement de ce texte ont été rejetés.
Sur la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes :
— l’affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles
— le salarié doit avoir été selon le cas,
soit exposé à l’action d’un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents,
soit occupé à des travaux limitativement énumérés ;
— le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d’exposition au risque, lorsqu’elle est prévue, doit être respectée.
A l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [G] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles impose la réalisation d’une IRM pour objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ne font l’objet d’une contestation devant la cour.
Au soutien de sa contestation, la société Etablissements [E] [V] considère que le salarié ne remplit pas les conditions de réalisation visés au tableau, en ce que la durée d’exposition au risque, soit une ou deux heures en cumulé par jour, ferait défaut.
Il résulte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 6 janvier 2022 que M. [G] indique que son emploi d’ouvrier foulonnier, occupé du 03 avril 1987 au 1er novembre 2021 au sein de la société Etablissements [E] [V] était à l’origine de sa pathologie, à savoir une « tendinopathie et rupture partielle du tendon supra-épineux de l’épaule gauche ». Il fait référence à une constatation par IRM du 08 octobre 2021 et précise que la réalisation d’une intervention chirurgicale est prévue le 10 janvier 2022.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle du 10 janvier 2022 mentionne une arthroscopie d’épaule gauche, conflit sous acromial ainsi qu’une arthropathie acromio claviculaire, et une tendinopathie sus épineux gauche avec rupture partielle.
Dans le questionnaire assuré, M. [G] déclare comme tâche effectuée le foulonnage, et explique qu’il devait charger des pièces de tissus dans la machine, dont l’accès se trouvait au-dessus de l’épaule, porter des seaux de produits à mettre dans la machine, ressortir les pièces mouillées de la machine, puis pousser les chariots contenant les pièces, et ce durant 8 heures par jour, 4,5 jours par semaine depuis près de 40 ans. Il affirme que ses missions impliquaient le cumul de mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90°.
L’employeur confirme, dans le questionnaire, les tâches occupées par M. [G].
Il déclare que les tâches d’approvisionnement des machines, le lancement du process ainsi que le contrôle en cours de process supposaient des mouvements et postures avec le bras décollé d’au moins 90° mais précise que cela « n’intervient que lorsque l’opérateur manipule le tableau de commandes, soit quelques secondes lors de la réalisation de cette tâche », renvoyant sur ce point à des vidéos.
S’agissant de la tâche de déchargement des machines, l’employeur affirme que cela supposait le cumul de mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90° pendant 0,5 heures et précise : "le mouvement avec le bras décollé d’au moins 90° n’intervient que lorsque l’opérateur manipule le tableau de commandes, soit quelques secondes lors de la réalisation de cette tâche. Le mouvement avec le bras décollé d’au moins 60° intervient pendant 35 secondes pour une pièce en cas déchargement avec le dérouleur et pendant 1 min pour une pièce en cas de déchargement manuel à deux. L’opérateur traite environ 16 pièces au foulon (2 machines) par jour soit 0.35x16 =
Par mail du 29 juin 2022, l’employeur précisait à la caisse que l’approvisionnement des machines durait 1h à 1h30 par jour, que le lancement et le contrôle des process duraient 1h30 par jour et que le déchargement des machines durait 1h à 1h30 par jour. L’employeur déclare dans ce courriel : " Sur une journée de 7h40 : environ 4h sont occupées par les tâches décrites soit +/- 52%, environ 0,5h par des tâches administratives soit +/-6%, la surveillance machine représente donc environ 3h soit +/-42%. Nous nous permettons de rappeler que la durée effective des mouvements avec posture des bras décollés, d’au moins 90° ou 60°, est loin de correspondre à la durée des opérations décrites ci-dessus, ce qu’illustrent les vidéos remises : la posture de bras décollé d’au moins 90° représente +/- 10-15 mn par jour, la posture de bras décollé d’au moins 60° représente +/-25-35 mn par jour".
L’enquête administrative de la CPAM du Tarn réalisée par un agent agréé conclut, quant à elle, que la durée moyenne journalière des tâches induisant des décollements du bras gauche est de 1h à 1h30 par jour pour l’approvisionnement des machines, de 1h30 pour le lancement et le contrôle du process et de 1h à 1h30 pour le déchargement des machines.
L’employeur conteste l’évaluation opérée, considérant qu’elle induit une confusion entre la durée de réalisation des tâches et la durée effective de mouvements ou posture avec les bras décollés.
Or, il ressort du procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté de la CPAM du Tarn le 23 juin 2022 que tant la vidéo du chargement du foulon que celle du chargement de la laveuse, lesquelles durent respectivement 2min42 (tâche évaluée par l’employeur à hauteur de 1h à 1h30 par jour), démontre la sollicitation des « deux membres supérieurs avec de nombreux décollements avec une angulation égale ou supérieure à 60° parfois avec maintien, en position debout ou penchée au-dessus du foulon ».
Par ailleurs, il ressort de la vidéo relative au déchargement d’un foulon, laquelle dure 1min59 (tâche évaluée par l’employeur à hauteur de 1h à 1h30 par jour), que « le salarié est situé face au foulon, il utilise de sa main droite un ciseau puis il dissocie deux pièces de tissus qui sont dans le foulon. Il met ensuite en route le rouleau situé en façade du foulon en hauteur et positionne le bac sur roulettes au-dessous. Il saisit la première pièce de tissu qui est dans le foulon, la tire à l’aide de ses deux mains, pour la faire sortir et il jette pour la faire passer dans le rouleau extérieur situé en hauteur. Il décolle ses 2 bras à 60° ou plus. Par système de mouvements de bras va-et-vient de gauche à droite et gauche à droite, il répartit le tissu dans le chariot. Il décolle ses deux bras latéralement en alternance et l’angulation atteint 60° et plus. Il réitère la gestuelle avec la 2ème pièce de tissu qui est dans le foulon. Je constate qu’il y a au total 4 pièces de tissus dans le foulon. Pour la 2ème pièce de tissu, le salarié est plus penché au-dessus du chariot et ses deux bras sont plus en extension sur l’avant pour effectuer son mouvement de va-et-vient latéral de gauche à droite et de droite à gauche, ce qui induit une angulation plus importante notamment à plus de 60° ».
La vidéo relative au déchargement de la laveuse, qui dure 2min05 amène au même constat et l’agent assermenté par la caisse indique que « le salarié sollicite ses deux bras en élévation avec une angulation à 60° et plus lors de la manipulation en sortie de laveuse et pour mettre la pièce dans le chariot (bac) et ce en position semi-penchée ou penchée ».
Dès lors, la caisse justifie a minima que les tâches d’approvisionnement et de déchargement des machines, évaluées globalement par l’employeur à hauteur de 2h à 3h supposent la répétition incessante de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, de sorte que la durée totale de ces tâches doit être comptabilisée.
Il convient donc de retenir que M. [G] a bien réalisé des travaux visés aux tableaux mobilisant l’épaule sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant deux heures par jour ou à 90° pendant une heure par jour.
C’est donc à juste titre que le tribunal, par motifs auxquels la cour renvoie, a retenu que M. [G] a bien effectué les travaux visés au tableau 57A et a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la CPAM du Tarn, de la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions la société Etablissements [E] [V] doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter l’application au son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal d’Albi en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société Etablissements [E] [V] devra supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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