Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 janv. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JANVIER 2025
N° RG 25/00156
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWS
Copie conforme
délivrée le 25 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2025 à 15h30.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [C] [Z], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2025 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2025 à 17h10,
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h15 ;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Janvier 2025 à 11h58 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
je suis célibataire et pas d’enfant ; je ne veux pas retourner en Allemagne, parcequ’il n’y a pas d’assurance maladie. Je préfère retourner en Géorgie. Cela fait un an que je suis en France, j’ai deux endroits où j’ai la gangrenne. Je vous demande une seule chance de vie, et après je retourne en Géorgie
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
plusieurs moyens sont évoqués : on vise une unilité de forme, la décision de transfert est de plus de 6 mois le placement en rétention est dépourvu de moyen légal, cela fait plus de 6 mois également
l’administration semble passé outre son état de santé.
Monsieur est malade, un rendez-vous qui devait avoir lieu le 21 janvier dernier qui l’a loupé suite à son maintien en rétention. Cela devait découler à une opération, il souffre, il est dans une situation très critique. Il y a un risque réelle que sa santé se dégrade. Monsieur souhaite être transféré à l’hôpital
Monsieur indique qu’il ne souhaite pas repartir en Allemagne,
l’arrêté de placement, il n’est pas démontré que l’administration a fait les diligences nécessaires
je demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens soulevés au titre de la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative
Selon l’article L741-10 du CESEDA «l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'»
L’article L741-6 du CESEDA énonce «la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L751-9 du même code dispose «l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4.'»
M. [D] invoque que la décision du préfet des Alpes-Maritimes de placement en rétention administrative présente un défaut de motivation. Selon lui, l’autorité administrative aurait dû prendre connaissance de son dossier et prendre en compte sa situation personnelle.
Il ressort néanmoins de l’arrêté du 20 janvier 2025 que la procédure précédente a été visée, que les autorités allemandes ont été saisies le 10 octobre 2023 d’une demande de prise en charge en application du 18-1 b du règlement de UE 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par décision du 04 décembre 2023 en application de l’article 25 du règlement UE n°604/2013. Il est également indiqué que les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. [F] [D] et qu’au regard de ces éléments de droit et de fait, M. [F] [D] ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 du règlement UE susvisé.
La situation de M. [F] [D] a donc été prise en compte en droit et en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L751-9 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.»
Il est invoqué par M. [F] [D] que le préfet lui a notifié une décision de transfert aux autorités allemandes le 20 janvier 2025, selon lui les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord le 04 décembre 2023, soit il y a plus d’un an et que le délai est expiré et qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a été déclaré en fuite.
Il est exact que les autorités allemandes ont répondu à cette demande dès le 04 décembre 2023 et il est également versé au dossier un avis validé et certifié par l’Unité Dublin lors de sa transmission via DublinNet portant les numéros de référence 9930777018-130/10444883-430 que le transfert ne peut être effectué dans le délai normal de 6 mois, le demandeur d’asile ayant pris la fuite, le transfert sera donc effectué au plus tard dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 04 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que le délai invoqué par M. [F] [D] est nullement expiré.
M. [F] [D] invoque également un défaut d’examen et d’appréciation de sa situation au regard de sa vulnérabilité et vise les dispositions de l’article L741-4 du CESEDA.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, «'pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'».
S’il n’est pas contesté que M. [F] [D] devait faire réaliser un examen de type scanner de la mandibule, examen prescrit le 06 mai 2024, il n’est pas justifié d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l’objet, ni d’un défaut d’accès à un personnel soignant au centre de rétention qui n’aurait pas manqué de faire toute observation utile sur l’état de santé de M. [F] [D] et l’urgence ou non d’un tel examen médical. En outre, suite à la consultation réalisée le 21 janvier 2025, la mention suivante est indiquée «'pas d’infection'».
M. [F] [D] invoque ensuite une erreur manifeste d’appréciation du risque non négligeable de fuite et vise les dispositions de l’article L751-10 du CESEDA.
Il affirme ne jamais avoir eu l’intention de se soustraire à l’exécution d’un quelconque transfert vers l’Allemagne et avoir respecté ses convocations.
Il a néanmoins été susmentionné sur l’avis validé et certifié par l’Unité Dublin lors de sa transmission via DublinNet portant les numéros de référence 9930777018-130/10444883-430 que le transfert ne peut être effectué dans le délai normal de 6 mois, le demandeur d’asile ayant pris la fuite, le transfert sera donc effectué au plus tard dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 04 juin 2025.
Il est donc avéré que ce dernier s’est bien soustrait aux mesures prises en prenant précédemment la fuite.
En conséquence, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Sur les moyens soulevés au titre de la demande d’annulation de la décison de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
M. [F] [D] indique que le premier juge n’a pas contrôlé les diligences effectuées vers l’Allemagne, puisqu’il fait l’objet d’un transfert DUBLIN vers ce pays et que le préfet ne justifie pas d’une transmission aux autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à 18 mois, ce qui selon lui caractérise l’irrégularité de son placement en rétention.
Comme précédemment indiqué, il est présent au dossier un avis validé et certifié par l’Unité Dublin lors de sa transmission via DublinNet portant les numéros de référence 9930777018-130/10444883-430 que le transfert ne peut être effectué dans le délai normal de 6 mois, le demandeur d’asile ayant pris la fuite,
le transfert sera donc effectué au plus tard dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 04 juin 2025. Ce document a fait l’objet d’une communication via DublinNet.
Concernant les vérifications des diligences effectuées, il est également présent au dossier un accusé de réception de la demande de routing d’éloignement reçue le 21 janvier 2025 à 08:45, soit le lendemain de son placement en rétention ce que le premier juge a contrôlé puisqu’il est mentionné dans la décision rendue le 24 janvier 2025 «'qu’une demande routing figure au dossier'».
Il en découle que les moyens ne sont pas fondés et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Wilfried BIGENWALD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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