Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZS
O R D O N N A N C E N° 2024 – 902
du 04 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [P]
né le 09 Février 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [O] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [P] assortie d’ne interdiction de retour d’une durée de 1 an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 novembre 2024 de Monsieur X se disant [S] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2024 à 11h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [S] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h27.
Vu les courriels adressés le 03 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Décembre 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h58
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [T], interprète, Monsieur X se disant [S] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [S] [P] né le 09 Février 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J’ai de la famille en France , des cousins, des tantes. J’ai une femme et un enfant de 4 ans. Madame n’est pas en situation régulière ; le petit n’est pas français. Mon adresse est [Adresse 1] à [Localité 5] ; j’ai remis la carte d’identité algérienne. Je travaille avec un badge professionnel. Je n’ai pas deamndé de visa de travail. J’ai des attaches en Espagne. J’ai des resposabilités dehors, ma famille. Si je pars en Espagne je suis d’accord, c’est comme vous voulez. '
L’avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— information tardive du procureur en garde à vue
— demande d’assignation à résidence , pas de menace à l’ordre public, présentation spontannée de la carte d’identité, justificatif de domicile, charge de famille
Assisté de [O] [T], interprète, Monsieur X se disant [S] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Décembre 2024, à 17h27, Monsieur X se disant [S] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Décembre 2024 notifiée à 11h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur l’information au procureur
Selon l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la République du placement en garde à vue. Cette information est une garantie fondamentale dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure. Ce texte n’exige cependant pas la mention dans le procès-verbal de l’identité et de la qualité du magistrat contacté.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté les griefs relatifs à l’information du procureur de la République. Il résulte en effet des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue à 18 heures 40 et que le procureur de la République en a été avisé à 18 heures 51, soit onze minutes plus tard. Ce bref délai s’inscrit parfaitement dans l’exigence légale d’information immédiate du parquet. La circonstance que le procès-verbal ne mentionne pas l’identité précise du magistrat contacté est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il est établi que le parquet a été effectivement avisé, comme l’atteste toute la procédure, le procureur de la République ayant ordonné à 15 heures 35 la levée de la mesure et la transmission de la procédure aux fins de classement. L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à 16 heures 11, la garde à vue ayant été effectivement levée à 16 heures 05, démontrant une exécution diligente des instructions du parquet.
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, cette faculté n’ayant plus de caractère exceptionnel depuis la loi du 7 mars 2016. L’article L.743-15 du même code impose à l’étranger assigné à résidence de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que si l’intéressé présente certaines garanties de représentation en ayant immédiatement décliné son identité et son adresse, remis sa carte d’identité algérienne et produit un avis d’échéance de loyer d’octobre mentionnant le nom de sa compagne, ces éléments sont insuffisants pour justifier une telle mesure. En effet, l’intéressé a été interpellé pour un vol à l’étalage et est connu des services de police pour un précédent vol similaire commis le 14 octobre dernier. Il n’a pas déféré à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de séjour qui lui a été notifié. En outre, sa déclaration selon laquelle il accepterait de se rendre en Espagne, pays où il ne dispose a priori d’aucun droit au séjour, traduit une instabilité géographique peu compatible avec une assignation à résidence. Enfin, l’absence de justification de sa situation familiale et professionnelle ne permet pas de caractériser des garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L.743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’interessé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Décembre 2024 à 10h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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