Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 oct. 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 13 décembre 2022, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
21 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
SD/SB/NS
Dossier N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F57L
S.A.S.U. [15]
/
[11] assurée : Mme [H] [J] [P]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00076
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[11] assurée : Mme [H] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE Présidente et Mr DESCORSIERS, après avoir entendu Mr DESCORSIERS, conseiller en son rapport, à l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 septembre 2020, Madame [H] [P], salariée de la SAS [15] (la société ou l’employeur), a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (la [9]).
Par décision du 23 juin 2021, la [9] a reconnu à Mme [P], après consolidation, un taux d’incapacité permanente de 19%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2021, la SAS [15] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] (la [7]) d’une contestation du taux.
Par décision du 25 novembre 2021 notifiée à la SAS [15] le 16 décembre 2021, la [7] a fixé le taux global d’incapacité permanente à 20% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Le 11 février 2022, la SAS [15] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, a confirmé la décision de la [12], a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023.
Le 15 avril 2025, par arrêt contradictoire, avant dire droit, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par la SAS [15] à l’encontre du jugement n°22-76 prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— écarte la contestation tirée par la SAS [15] d’une violation alléguée des dispositions de procédure civile et des règles du procès équitable par la commission médicale de recours amiable,
— sursoit à statuer sur le fond,
— ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— commet pour y procéder le docteur [N] [O], [6], Service de médecine légale – Service de santé au travail – [Adresse 4], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la [5], que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [H] [P] dans les suites de l’accident du travail du 02 septembre 2020, en se prononçant sur l’existence ou non d’un état pathologique antérieur, et en précisant dans l’affirmative si cet état était ou non connu avant l’accident, et s’il a ou non été révélé ou aggravé par l’accident,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
— dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la [8] réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Le 07 juillet 2025, le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour.
L’audience à la cour s’est tenue le 13 octobre 2025, les parties étant représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Le 9 octobre 2025, la société [15] a indiqué par courrier qu’elle se désistait de son appel.
A l’audience du 13 octobre 2025, la société [15] a maintenu son désistement et la [10] n’a pas fait d’observation.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, la [10], intimée, n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par écrit par la société [15] le 9 octobre 2025, il y a lieu de constater le désistement de l’appel qui n’a pas lieu d’être accepté par l’intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la société [15] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement de la société [15] de son appel relevé à l’encontre du jugement n°22-76 du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 21 octobre 2025 à [Localité 14].
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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