Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2024, N° 23/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23/00668
APPELANTE :
SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR (SNPLCA) Rcs de Fréjus n° 452 761 026 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Juin 1944 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
[Adresse 5]
[Localité 1] (ANGLETERRE)
Assigné à étranger le 13 mai 2024
Madame [G] [Y] épouse [Z]
née le 13 Juillet 1953 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
[Adresse 5]
[Localité 1] (ANGLETERRE)
Assigné à étranger le 13 mai 2024
La S.A.R.L. CALI AUTO BILAN, inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro 393 344 155 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène SASTRE GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 29/08/24
OPTEVEN ASSURANCES, Société Anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379 954 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 juin 2022, M. [U] [O] a acquis auprès de la SAS Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur (SNPLCA) un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Avensis break 2.0, ayant un kilométrage de 145'915 kilomètres, au prix de 5'991,76 euros.
Dans le cadre de cette acquisition, M. [O] bénéficie d’une garantie commerciale Auto Confiance Sécurité de trois mois, avec prise d’effet immédiate, comprenant une garantie pannes mécaniques, gérée par la SAS Opteven Services et une garantie d’assistance, gérée par la SA Opteven Assurances.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la SARL Cali Auto Bilan le 16 mars 2022.
La société SNPLCA avait acquis ce véhicule automobile auprès de M. [W] [Z] et de Mme [G] [Y], son épouse en février 2022.
Le véhicule présentant des dysfonctionnements, le 22 juillet 2022, le garage Sudria-Toyota ([Localité 12]) a établi un devis de remise en état par le biais d’un échange standard du moteur.
Le 30 août 2022, la société Opteven Services a refusé de prendre en charge la réparation au motif que l’origine de la panne est le bloc moteur, non couvert par le contrat.
Une réunion d’expertise amiable, confiée au cabinet d’expertises Expertise & Concept [Localité 12] par l’assureur protection juridique de M. [O], a été organisée le 5 septembre 2022. Le rapport de ce cabinet, en date du 6 octobre suivant, retient que le véhicule est inutilisable s’agissant d’un dysfonctionnement du circuit de refroidissement, antérieur à la vente, non lié à l’usure et non décelable sans utilisation du véhicule.
Saisi par acte d’huissier en date du 17 mai 2023 délivré par M. [O] à l’encontre de la SNPLCA aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a, statuant en référé, par ordonnance du 3 janvier 2024, ordonné une telle mesure, désignant M. [X].
Saisi par actes en date des 23 et 24 août et 12 septembre 2023, délivrés par la société SNPLCA à l’encontre de M. et Mme [Z], la société Cali Auto Bilan, la société Opteven Assurances et la société Opteven Services, aux fins d’étendre les opérations d’expertise et de compléter la mission de l’expert, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, par ordonnance du 28 février 2024, a':
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL Cali Auto Bilan ;
— mis hors de cause Mme [G] [Z] et M. [W] [Z], ainsi que la SA Opteven Assurances;
— rendu opposable à Opteven Services, ès qualités d’assureur du véhicule (garantie commerciale pannes mécaniques), les opérations d’expertise confiées à M. [J] [X] par l’ordonnance du 3 janvier 2024,
— condamné la SAS Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur aux dépens ;
— condamné la SAS Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL Cali Auto Bilan la somme de 1 000 euros,
— aux époux [Z] indivisément la somme de 2 000 euros,
— à la société Opteven Assurances la somme de 1 500 euros, – débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-4 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
— les époux [Z] ne sont pas des professionnels de l’automobile alors que la société SNPLCA l’est.
— il lui appartenait lors de la revente à un particulier de prendre toutes dispositions pour s’assurer de l’état du véhicule acheté et revendu par elle et elle est présumée responsable des désordres pouvant l’affecter.
— elle ne justifie aucunement que les époux [Z] auraient d’une manière ou d’une autre trompé le professionnel de l’automobile qu’elle est, en lui revendant, à l’occasion de l’achat d’un autre véhicule, le véhicule litigieux. Toute action de sa part à l’encontre des époux [Z] apparaît vouée à l’échec.
— il est justifié que la société Opteven Assurances est redevable d’une garantie assistance. Or, il n’est nullement justi’é que le litige opposant la société SNPLCA à M. [O] relève d’une problématique d’assistance au véhicule, à savoir selon la définition du contrat, une prestation d’assistance suite à l’immobilisation du véhicule. Le litige apparaît porter sur une panne mécanique relevant de la couverture 'garantie commerciale pannes mécaniques’ relevant de la société distincte Opteven Services.
— iI apparaît au vu des pièces du dossier que l’assureur en charge de la garantie panne mécanique pour les véhicules vendus par la société SNPLCA et donc potentiellement rnobilisable pour la vente du véhicule objet du litige, n’est actuellement pas dans la cause et n’intervient pas aux opérations d’expertise en cours.
— la question de la garantie de cet assureur pouvant être soulevée au fond, iI existe donc un motif légitime à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société Opteven Services, ès qualités d’assureur du véhicule objet du litige au titre du contrat Auto Confiance Sécurité.
— la modification de la mission de l’expert, conformément à l’article 236 du code de procédure civile, relève du seul juge chargé du contrôle des expertises. De surcroît, les deux parties visées par la demande d’extension de mission ont été mises hors de cause. Par conséquent, la demande de la société SNPLCA d’étendre la mission de l’expert sera rejetée.
— le dernier défendeur restant en la cause ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Par déclaration reçue le 16 avril 2024, la société SNPLCA a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juin 2024, la société SNPLCA demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a pris acte du caractère parfait de son désistement à l’égard de la SARL Cali Auto Bilan,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré opposable à la SAS Opteven Services les opérations expertales confiées à M. [J] [X] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 janvier 2024,
— l’infirmer en ce qu’elle a mis hors de cause Mme [G] [Z] et M. [W] [Z] et la SA Opteven Assurances,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à payer des frais irrépétibles à Mme [G] [Z] et M. [W] [Z] et à la SA Opteven Assurances,
— et statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer opposable et contradictoire l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2024, à Mme [G] [Z] et M. [W] [Z] et à la SA Opteven Assurances,
— rejeter toute demande de frais irrépétibles,
— en cause d’appel, condamner Mme [G] [Z] et M. [W] [Z] et la SA Opteven Assurances chacun au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [Z] et M. [W] [Z] et la SA Opteven Assurances aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que':
— il existe une présomption de responsabilité du vendeur professionnel, cependant même non professionnels, M. et Mme [Z] sont tenus d’une obligation de garantie conforme,
— une éventuelle irrecevabilité manifeste de l’action ultérieure ne doit pas être confondue avec les conditions de recevabilité de la demande de mesures d’instruction elle-même,'il lui incombe seulement de démontrer l’existence d’un litige potentiel,
— elle est susceptible d’agir au titre d’un défaut de conformité, d’un vice du consentement ou d’une erreur,
— ayant formé protestation et réserves, elle n’est pas partie perdante et ne peut supporter de frais irrépétibles,
— dès lors que le véhicule est immobilisé, il n’est pas certain que lors des opérations expertales, il ne devra pas être déplacé, la présence de la société d’assurances Opteven Assurances est requise.
Par conclusions du 11 juin 2024, la société Opteven Assurances demande à la cour au visa des articles 32 et 145 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et, en tout état de cause, condamner la société NPLCA à lui régler une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Elle expose en substance que':
— la garantie commerciale «'pannes mécaniques'» est une garantie contre les risques de panne mécanique tandis que dans le cadre de la garantie d’assistance, l’assureur garantit le risque d’assistance routière, activée par le bénéficiaire en cas de panne, survenant dans le périmètre de la garantie «'panne mécanique'»,
— les opérations d’expertise sont sans lien avec la garantie d’assistance, puisque l’expertise a vocation à déterminer les causes et origines de la panne et les éventuelles responsabilités,
— les conditions de la mise en 'uvre de la garantie d’assistance ne sont plus réunies, puisque le véhicule a déjà été remorqué dans un garage réparateur suite à la panne,
— les frais irrépétibles sont justifiés, puisqu’il n’existait aucun motif légitime de l’assigner.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, non déférée à la cour, le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la société Cali Auto Bilan, en date du 11 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2024.
M. et Mme [Z] ont été destinataires de la déclaration d’appel par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, délivrés conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale (article 5). Si les autorités requises n’ont pas transmis le retour de ces actes, un délai de six mois est désormais écoulé. Ils ont, également, été destinataires des conclusions de l’appelant par actes remis les 11 novembre et 4 décembre 2024 conformément à ladite convention'; ils n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur l’extension de la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de l’extension de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Le rapport amiable en date du 6 octobre 2022 indique que le véhicule automobile est inutilisable, qu’il présente une fuite interne au moteur de liquide de refroidissement, que ce défaut n’est pas lié à l’usure, n’était pas décelable sans utilisation du véhicule et est antérieur à la vente.
Si M. et Mme [Z] ont vendu ce véhicule en qualité de profane à un professionnel en la matière, ces qualités respectives sont insuffisantes pour justifier la mise hors de cause des cédants dans le cadre d’une mesure d’expertise destinée à rechercher les causes de l’avarie subie par ce véhicule et les éventuelles responsabilités en découlant, ces derniers, comparants en première instance, n’ayant pas contesté en être propriétaires depuis plusieurs années alors qu’il a été mis en circulation pour la première fois le 18 décembre 2006.
S’agissant d’un défaut, susceptible d’être antérieur à la vente du mois de juin 2022, qui a suivi, dans un temps assez proche, celle réalisée entre M. et Mme [Z] et la SNPLCA en février 2022, cette dernière justifie d’un motif légitime à obtenir la recherche des causes de l’avarie au contradictoire de ses auteurs, afin de lui permettre d’apprécier l’existence de manquements éventuels de ces derniers, notamment au regard d’une réticence dolosive, sans que cette action, pour laquelle le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard de chacun des fondements juridiques envisagés, puisse être qualifiée de manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, eu égard à l’objet de ladite expertise, seule la garantie panne mécanique, couverte par la société Opteven Services, qui a géré la déclaration de sinistre, est susceptible d’être mise en 'uvre, à l’exclusion de la garantie assistance, limitée à la prise en charge par la société Opteven Assurances des opérations de dépannage ou remorquage, à la suite d’une immobilisation du véhicule en cas de panne, qui est étrangère à un quelconque déplacement du véhicule dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. La société SNPLCA ne rapporte la preuve d’aucun motif légitime justifiant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Opteven Assurances.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause M. et Mme [Z] et confirmée pour le surplus.
2- sur les autres demandes
L’extension des opérations d’expertise ayant été sollicitée par la société SNPLCA et ordonnée dans son intérêt, il lui appartient de supporter les dépens de l’instance qu’elle a initiée pour ce faire. À ce titre, étant tenue aux frais répétibles, sa condamnation par le premier juge aux frais irrépétibles était parfaitement fondée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
A hauteur de cour, la société SNPLCA, qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause M. et Mme [Z],
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
— Dit que les opérations d’expertise, confiées à M. [J] [X], par une ordonnance de référé en date du 3 janvier 2024 du président du tribunal judiciaire de Perpignan, seront communes et opposables à M. [W] [Z] et de Mme [G] [Y], son épouse';
— Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de M. [W] [Z] et de Mme [G] [Y], son épouse en leur communiquant ses premiers accédits';
— Dit que l’expert devra convoquer M. [W] [Z] et Mme [G] [Y], son épouse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle, ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations,
— La confirme pour le surplus,
— Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la SAS Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur (SNPLCA) aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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