Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 décembre 2020, N° 19/4715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIC
[Z] [R]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4715
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1998.
La caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) lui a adressé une première mise en demeure du 9 décembre 2015 tendant au paiement de la somme de 6 778 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période des mois d’octobre et novembre 2015.
Par courrier du 29 décembre 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 16 mars 2016 (recours n°19/04715).
Le RSI lui a ensuite notifié deux mises en demeure du 8 janvier 2016, la première pour le paiement de la somme de 10 020 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de janvier, février, mars et avril 2015, la seconde pour celui de la somme de 10 246 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d’août, septembre et décembre 2015.
Par courrier du 15 janvier 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 avril 2016 (recours n°19/04744).
Le RSI lui a adressé une quatrième mise en demeure du 8 avril 2016 tendant au paiement de la somme de 8 730 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au premier trimestre 2016.
Par courrier du 20 avril 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 6 juillet 2016 (recours n°19/04936).
Le RSI lui a notifié une cinquième mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2016.
Par courrier du 27 juin 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 23 septembre 2016 (recours n°19/05151).
Le RSI lui a enfin adressé une sixième mise en demeure du 8 septembre 2016 tendant au paiement de la somme de 8 631 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2016.
Par courrier du 19 septembre 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 15 décembre 2016 (recours n°19/05812).
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— ordonné la jonction des recours ;
— dit que M. [R] reste redevable de la somme de 8 045 euros (dont 2 496 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2015, et au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
— condamné M. [R] à verser à l’URSSAF la somme de 8 045 euros ;
— rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens ;
— condamné M. [R] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020.
Par arrêt du 12 juin 2024, la présente cour a :
— débouté M. [R] de son incident de communication de pièces ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [R] de sa demande de nullité des mises en demeure des 9 décembre 2015 et 8 janvier 2016 ;
— sursis à statuer sur le surplus ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité M. [R] à conclure sur les revenus qu’il a déclarés pour 2015 et 2016 ;
— invité les parties à conclure en conséquence sur la portée de la radiation administrative et la validité des mises en demeure des 8 avril, 8 juin et 8 septembre 2016 ;
— invité l’URSSAF à conclure sur la ventilation des sommes réclamées en principal et majorations de retard en distinguant celles mises en recouvrement au titre des cotisations 2015 et celles mises en recouvrement au titre des cotisations 2016 ;
— dit que les parties devront y satisfaire selon le calendrier suivant, valant injonction : M. [R] pour le 31 juillet 2024, l’URSSAF pour le 31 octobre 2024 ;
— renvoyé les parties à l’audience tenue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire le 4 décembre 2024 à 9 H 15, la notification de l’arrêt valant convocation de se présenter à l’audience ou de s’y faire représenter ;
— réservé les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 5 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit qu’il reste redevable de la somme de 8 045 euros (dont 2 496 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2015, et au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016,
* l’a condamné à verser à l’URSSAF la somme de 8 045 euros,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* l’a condamné à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires (en ce qu’il le déboute);
Statuant à nouveau,
Vu sa radiation par le RSI,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses concernant les périodes ultérieures à décembre 2015 (inclus) ;
Subsidiairement, concernant la totalité des mises en demeure, faute de détail,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner l’URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
— constater sa qualité à agir ;
— confirmer les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que c’est à bon droit que M. [R] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 2 novembre 1998 ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des mois de janvier, février, mars, avril, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2015, et au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, objets des mises en demeure des 9 décembre 2015, 8 janvier 2016, 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016 ;
— dire et juger que c’est à bon droit que des mises en demeure ont été notifiées à M. [R] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;
— dire et juger que M. [R] reste redevable de la somme de 7 410 euros (dont 2 049 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2015 (pour 4 430 euros dont 1 165 euros de majorations), et au titre des 1er 2ème 3ème trimestres 2016 (pour 2 980 euros dont 884 euros de majorations) ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [R] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
— condamner M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser 2 000 euros.
A l’audience, M. [R] a été autorisé par la cour à communiquer une note en délibéré pour répondre aux conclusions de l’URSSAF datées du 25 novembre 2024, ce avant le 20 janvier 2025, à charge pour l’organisme d’y répliquer avant le 20 février 2025. A ce jour, aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de l’URSSAF
La cour a d’ores et déjà statué sur cette question dans son arrêt du 12 juin 2024 devenu irrévocable, de sorte que la demande présentée par l’organisme social sur ce point est sans objet.
Sur la régularité et le bien-fondé des mises en demeure
Il sera pour mémoire rappelé que la régularité des mises en demeure des 9 décembre 2015 et 8 janvier 2016 est acquise aux termes de l’arrêt irrévocable de cette cour en date du 12 juin 2024.
Restent en litige la validité des trois autres mises en demeure relatives à l’année 2016, ainsi que le bien-fondé de l’ensemble des sommes réclamées au titre des années 2015 et 2016.
Invité par la cour aux termes de son précédent arrêt à conclure sur ses revenus déclarés pour 2015 et 2016, M. [R] a fait savoir par son conseil qu’il lui était impossible de réunir les informations et pièces au regard de la période estivale.
La cour constate néanmoins que M. [R], qui avait effectivement jusqu’au 31 juillet 2024 pour conclure sur ce point, n’a pas pour autant cru devoir le faire même après cette date en sollicitant au besoin un délai complémentaire, étant rappelé que l’audience a été fixée au 4 décembre 2024.
En tout état de cause, l’URSSAF mentionne dans ses conclusions les revenus déclarés par M. [R] pour 2015 et 2016 sans être contredite par le cotisant ; l’intéressé a ainsi déclaré des revenus de 19 037 euros pour 2015 et 53 413 euros pour 2016, ce qui correspond aux renseignements dont la cour disposait lorsqu’elle a rendu son précédent arrêt à la lumière de deux autres arrêts du 29 mai 2024 dont elle cite les références.
M. [R] se prévaut d’une radiation administrative à effet au 30 novembre 2015 pour contester son obligation à paiement à compter de cette date et verse à cet effet aux débats une lettre du RSI-RAM du 17 août 2016 l’informant d’un refus de prise en charge de soins pour [H] [R] exposés en août 2016 au motif que 'l’assuré/le bénéficiaire des soins est radié depuis le 30/11/2015" (sa pièce n°12).
C’est à la lumière de ce document que la cour, dans son précédent arrêt, s’est interrogée sur les conséquences qu’il y avait lieu de tirer de cette radiation administrative.
L’URSSAF, invitée par la cour à conclure sur la portée de cette radiation et sur la validité subséquente des trois mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016 délivrées au titre de l’année 2016, ne s’explique toujours pas sur ce courrier et sur la radiation qui y est expressément mentionnée, se bornant en effet à écrire 'dans le cas où M. [R] n’aurait pas déclaré ses revenus durant deux années consécutives et en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, il aurait été radié du régime social des travailleurs indépendants'.
M. [R] ayant été radié du RSI à effet du 30 novembre 2015, la cour ne peut qu’en conclure que l’organisme social ne pouvait pas lui réclamer le paiement de cotisations au titre des périodes visées dans les mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016.
Ces mises en demeure seront dans ces conditions annulées.
Reste à déterminer si les cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2015 sont bien fondées.
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [R] pour 2015, d’un montant de 19 037 euros, et des charges sociales s’élevant à 7 615 euros.
L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement, conduisant à un montant total de cotisations de 8 803 euros auquel s’ajoute une régularisation pour 2014 de 1 131 euros appelée sur 2015 ; le montant total réclamé au titre de l’année 2015 s’établit ainsi à 9 934 euros, appelé comme suit :
— 2 079 euros en mai 2015
— 2 475 euros en juin 2015
— 2 115 euros en juillet 2015
— 161 euros en août 2015
— 187 euros en septembre 2015
— 971 euros en octobre 2015
— 973 euros en novembre 2015
— 973 euros en décembre 2015.
Après déduction de la somme de 973 euros appelée sur décembre 2015, après la radiation du 30 novembre 2015, et des versements effectués par M.[R] à hauteur de 6 669 euros comme indiqué par l’URSSAF non contredite sur ce point, c’est un solde de 2 292 euros de cotisations que l’appelant reste devoir au titre des mises en demeure des 9 décembre 2015 et 8 janvier 2016.
M. [R] devra donc verser cette somme à l’URSSAF, outre les majorations de retard dues sur ce principal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [R] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il dit que M. [Z] [R] reste redevable de la somme de 8 045 euros, dont 2 496 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et le condamne au paiement de cette somme ;
Statuant à nouveau :
Annule les mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016 pour leur entier montant ;
Déboute en conséquence l’URSSAF Pays de la Loire de ses demandes concernant ces mises en demeure ;
Déboute l’URSSAF Pays de la Loire de sa demande au titre du mois de décembre 2015 visé dans la mise en demeure 2C 116 097 5903 9 du 8 janvier 2016 ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme en cotisations de 2 292 euros outre les majorations de retard complémentaires sur ce principal jusqu’à complet paiement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne M. [Z] [R] à verser à l’URSSAF Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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