Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/15117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 octobre 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026/197
N° RG 22/15117
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6Z
[B] [C]
C/
S.A.R.L. [1] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 14 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00045.
APPELANT
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL société nouvelle [3] a embauché M. [C] en qualité de chauffeur ambulancier selon contrat à durée indéterminée du 5 mars 2018.
Par lettre du 6 juin 2018, la société a notifié un avertissement à M. [C] au motif qu’il s’était garé sur les places de parking situées à côté du local d’ambulance, alors qu’il lui avait été demandé, à plusieurs reprises, de garer son véhicule en dehors de cette zone, l’agence immobilière menaçant de ne pas renouveler le bail de la société en raison de ses stationnements gênants.
Par lettre en date du 12 juin 2019, la société a prononcé un nouvel avertissement à l’encontre de M. [C] au motif que le 20 avril, il avait fait tomber la clé de l’ambulance immatriculée [Immatriculation 1] dans l’ascenseur de la clinique des [Etablissement 1], ce manquement étant préjudiciable à l’entreprise tant sur le plan financier compte tenu du remplacement nécessaire de la clé, que sur le plan du planning désorganisé.
Par lettre en date du 13 janvier 2020, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable et par lettre du 29 janvier 2020, l’a licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Nous vous avons reçu le 24 janvier dernier, pour l’entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous rappelons, en effet, que le 02 janvier, le 03 janvier, le 09 janvier, le 13 janvier, le 16 janvier, le 21 janvier, ainsi que le 23 janvier dernier, alors que vous étiez de repos le matin, de nouveau, vous n’avez pas appelé notre standard téléphonique à 11 heures afin de connaître votre heure de prise de service de l’après-midi, et qui plus est, nous n’avons jamais réussi à vous joindre.
En effet, compte tenu de notre planning journalier, nous vous avons donné les matinées en repos, mais vous étiez bien prévu sur notre organisation de travail de l’après-midi. De ce fait, votre absence injustifiée n’a pas manqué de désorganiser tout le planning!
Nous vous rappelons encore une fois, que le fait d’appeler à 11 heures notre standard téléphonique lorsque vous êtes de repos le matin fait partie de la gestion et de l’organisation de notre entreprise. D’ailleurs, cette façon de faire ne vous a jamais posé de problèmes auparavant depuis votre embauche dans notre société le 05/03/2018, jusqu’à il y a environ un mois, où vous refusez de respecter cette consigne.
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement insupportable de votre part et nous considérons que votre attitude pénalisante pour l’entreprise constitue une causer réelle et sérieuse de licenciement.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la première présentation de la présente lettre, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Nous vous rappelons que vous êtes tenu de l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
Votre salaire sera versé aux dates normales de paie et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.'
2. Contestant son licenciement, M. [C] a, par requête en date du 28 janvier 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon lequel a, par jugement rendu le 14 octobre 2022, :
— jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 octobre 2022 à M. [C] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 15 novembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 février 2026.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 7.148 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 856,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [C] au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
5. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
6. L’employeur reprend le motif invoqué dans la lettre de licenciement pour justifier sa décision. Au soutien des absences injustifiées répétées qu’il reproche au salarié, il produit :
— l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire dont le paragraphe premier du préambule est rédigé en ces termes : ' Le service du patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transports sanitaires motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.', et l’article 2, relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail et l’organisation de l’activité est ainsi rédigé : ' le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (période de travail/période de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié – quel qu’en soit le motif – le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.'
— Une décision du Conseil d’Etat, prise en chambres réunies, en date du 27 mai 2021 (n°424513) selon laquelle notamment : ' 11. Les 5ème et 6ème alinéas de l’article 2 de l’accord stipulent que 'L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus à 19 heures. / Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance'
12. Ces stipulations n’ayant clairement ni pour objet, ni pour effet d’imposer au salarié d’être joignable en permanence y compris pendant son temps de repos, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu’elles seraient contraires au 'droit de la déconnexion’ et créeraient une astreinte devant donner lieu à contrepartie en application de l’article L.3121-9 du code du travail et que, par suite, l’arrêté attaqué serait entâché d’illégalité en ce qu’il procède à leur extension.'
— une copie de la feuille de route hebdomadaire signée chaque jour par l’employeur et par le salarié indiquant :
— pour la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, une heure de prise du service déterminée par l’employeur sauf impossibilité de fait le mardi à 10h avec une heure de fin de service à 18h55 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 13h et 13h50, la mention manuscrite [5], pour 'absent', étant apposée sur les jeudi et vendredi ;
— pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, une heure de prise du service déterminée par l’employeur sauf impossibilité de fait, les :
* lundi à 12h30 avec une heure de fin de service à 21h et des pauses réglementaires et/ou repas entre 17h et 17h50,
* mercredi à 7h avec une heure de fin de service à 19h05 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 11h et 12h,
* vendredi à 5h15 avec une heure de fin de service à 16h30 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 11h et 11h45 et 15 et 15h30,
la mention manuscrite [5], pour 'absent', étant apposée sur les mardi et jeudi ;
— pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020,une heure de prise du service déterminée par l’employeur sauf impossibilité de fait les :
* mardi à 7h30 avec une heure de fin de service à 18h et des pauses réglementaires et/ou repas entre 12h et 12h30 et 14h30 et 15h,
* mercredi à 6h avec une heure de fin de service à 18h45 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 11h et 11h30 et 15h30 et 16h,
la mention manuscrite [5], pour 'absent', étant apposée sur les lundi et jeudi ;
— pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020, une heure de prise du service déterminée par l’employeur sauf impossibilité de fait les :
* lundi à 5h45 avec une heure de fin de service à 19h05 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 11h et 11h30 et 14h30 et 15h,
* vendredi à 6h30 avec une heure de fin de service à 16h45 et des pauses réglementaires et/ou repas entre 12h15 à 13h15,
* samedi à 9h30 avec une heure de fin de service à 20h,
* dimanche à 8h avec une heure de fin de service à 20h
la mention manuscrite ABS, pour 'absent', étant apposée sur les mardi et jeudi et la mention manuscrite 'repos’ étant apposée sur le mercredi ;
— pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020, la mention manuscrite CP pour est apposée sur tous les jours de la semaine.
7. Mais la cour retient avec le salarié, qu’il n’est pas établi que le planning prévoyant les périodes de travail était affiché 15 jours à l’avance et que les horaires de la prise de service étaient communiqués au salarié la veille avant 19 heures conformément aux dispositions conventionnelles. Au contraire, il résulte du planning produit et des termes de la lettre de licenciement que sur la première semaine du mois de janvier 2020, un tiers des périodes de travail était planifié, sur la deuxième semaine, 3/5ème des périodes travaillées étaient planifiées, sur la troisième semaine, la moitié des périodes de travail était planifiée et sur la dernière semaine de janvier, un tiers des périodes de travail étaient planifié. En outre, les horaires de prise du service l’après-midi, sur les périodes de travail non planifiées, sont systématiquement communiqués au salarié à 11 heures le jour-même, plutôt que la veille. Il s’en suit que le salarié n’était fréquemment pas en mesure de savoir, la veille au soir, s’il était ou non en repos la journée du lendemain ou non. La cour en déduit que le grief imputé au salarié au titre d’une non prise de poste, qui repose sur une organisation du travail non conforme aux dispositions conventionnelles, n’est pas justifié. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8. Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre une et deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un mois de salaire et trois mois et demi de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié (1.696,53 euros), de son ancienneté (1 an et 10 mois), de son âge (29 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, étant précisé que le salarié ne fournit aucune information sur sa situation depuis le licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5.089,59 euros, correspondant à trois mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
9. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
10. Le salarié réclame 856,27 euros à titre d’indemnité de licenciement. Pourtant, il ressort du reçu pour solde de tout compte signé par lui le 8 juillet 2020 sans le discuter, qu’il a déjà perçu la somme de 1.281,57 euros à ce titre et qu’eu égard à la rémunération qu’il percevait, aucun reliquat n’est dû. La demande n’est ainsi pas bien fondée et le salarié en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
11. L’employeur succombant à l’instance sera condamné à payer les dépens de la première instance et de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
12. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et l’employeur sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquemement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement prononcé par la société nouvelle de l'[6] à l’encontre de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société nouvelle de [3] à payer à M. [M] la somme de 5.089,59 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société nouvelle de l'[6] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société nouvelle de l'[6] de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne la société nouvelle de l'[6] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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