Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/03280
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7XR
(Réf 1e instance : 24/00419)
M. [I] [U]
c/
M. [I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à :
Me FOUQUAUT
Me LE RESTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 31 mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant avocat au barreau de RENNES, et par Me Emeline HAMON, plaidante, avocate au barreau de VANNES
INTIMÉ
Monsieur [I] [A]
né le 18 août 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [I] [U], docteur en médecine, exerce son activité libérale d’accueil de patients au sein de l’association [Localité 5] Médecins.
2. Le 28 septembre 2024, M. [I] [A] a rédigé le commentaire suivant sur le site Internet de la clinique privée [M]/[E], établissement indépendant de [Localité 5] médecins, mais avec laquelle une convention d’échange de services a été signée :
'Je mets 1 étoile car impossible d’en mettre 0. Suite à une visite chez [Localité 5] médecin vendredi 20 septembre vers 21 heures pour ma conjointe suite à une grosse torsion du genou à un entraînement de Hand, nous sommes accueillis par le personnel de [Localité 5] médecin.
Impossible de faire une radio donc nous attendons pour un examen clinique.
Le docteur [I] [U] se charge de le réaliser et nous mentionne qu’il y a juste une légère contusion du ménisque. Une semaine de repos suffit et une radio est inutile d’après ses dires.
Résultats au bout d’une semaine après un IRM en urgence : entorse grave du genou + rupture complète du ligament croisé antérieur + ménisque touché.
Suite à ses recommandations la conduite et la marche sans immobilisation de la jambe était autorisé, ce qui aurait pu empirer la blessure.
En pensant que ce 'médecin’ nous parlait des ostéopathes comme étant des charlatans, je me demande dans ces cas là lequel des deux est le charlatan.
Être traité de la sorte dans un hôpital privé nous fait peur'.
3. La clinique [M]/[E] a transmis à M. [I] [U] ce commentaire puisque les deux structures sont indépendantes et que l’avis n’a pas été rédigé sur le site internet de l’association [Localité 5] Médecins.
4. Le 1er octobre 2024, M. [I] [U] a fait établir un procès-verbal de constat de ce commentaire, par maître [P] [D], huissier de justice associé.
5. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, M. [I] [U] a fait assigner M. [I] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Vannes statuant en référé aux fins d’obtenir le retrait sous astreinte du commentaire litigieux sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et la condamnation de M. [I] [A] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image d’une part, et la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral d’autre part sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les dépens.
6. Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Vannes a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la demande de M. [U] à M. [A],
— constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [U] résultant de cette assignation,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que M. [U] avait cité l’intégralité de l’avis diffusé sans articuler ni qualifier en quoi la totalité de celui-ci constituerait la diffamation, c’est-à-dire porterait atteinte à son honneur ou sa considération, ni les termes précis reprochés. Il ajoute qu’il n’est à aucun moment précisé en quoi le rappel de la date, de l’heure de la visite ou de l’impossibilité de réaliser une radiographie portent atteinte à son honneur et sa considération.
8. Par déclaration du 12 juin 2025, M. [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
9. M. [A] s’est porté appelant incident dans ses conclusions, seulement en ce qu’il a été débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. M. [I] [U] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie motivation) dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé entreprise du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
* prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la demande de M. [I] [U] à M. [A],
* constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [U] résultant de cette assignation,
* laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
* condamné M. [I] [U] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [A] sur le fondement de la diffamation incriminée par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse – qui n’a retiré son propos diffamatoire qu’après assignation – à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice d’atteinte à son image en raison de son propos diffamatoire à l’encontre de M. [I] [U], sur le site Internet Google de la clinique privée [E] [M]/[E] de [Localité 6] et dont la teneur est la suivante :
'Je mets 1 étoile car impossible d’en mettre 0. Suite à une visite chez [Localité 5] médecin vendredi 20 septembre vers 21 heures pour ma conjointe suite à une grosse torsion du genou à un entraînement de Hand, nous sommes accueillis par le personnel de [Localité 5] médecin.
Impossible de faire une radio donc nous attendons pour un examen clinique.
Le docteur [I] [U] se charge de le réaliser et nous mentionne qu’il y a juste une légère contusion du ménisque. Une semaine de repos suffit et une radio est inutile d’après ses dires.
Résultats au bout d’une semaine après un IRM en urgence : entorse grave du genou + rupture complète du ligament croisé antérieur + ménisque touché.
Suite à ses recommandations la conduite et la marche sans immobilisation de la jambe était autorisé, ce qui aurait pu empirer la blessure.
En pensant que ce « médecin » nous parlait des ostéopathes comme étant des charlatans, je me demande dans ces cas là lequel des deux est le charlatan.
Être traité de la sorte dans un hôpital privé nous fait peur',
— condamner M. [I] [A] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral sur le même fondement juridique,
— rejeter l’appel incident de M. [A] [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [A] à lui régler la somme de 8.900 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. M. [I] [A] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie motivation) dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 juillet 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Sur la forme,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en date du 15 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 pour vice de forme en application de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse,
Sur le fond,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit irrecevable les demandes de M. [U], médecin, et l’a condamné aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner [I] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
Sur l’appel incident,
— Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes sous la référence RG n° 24/00419,
— condamner [I] [U] à lui régler 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la nullité de l’assignation pour défaut de qualification et d’articulation des propos incriminés au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
12. M. [A] rappelle que le poursuivant doit s’astreindre, à peine de nullité, à un exercice de précision, d’articulation et de qualification afin de mettre ses adversaires en mesure de se défendre utilement par la connaissance précise des mots incriminés et la qualification de la faute qui aurait été commise. Il rappelle également le principe de prohibition du cumul de qualifications.
13. Premièrement, il reproche à l’assignation une imprécision voire un cumul de qualifications en ce que dans son assignation, M. [I] [U] soutient que l’avis publié à son endroit sur internet serait tout à la fois :
— 'diffamant’ et ce, en visant l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
— 'calomnieux’ mais sans viser le texte d’incrimination de l’infraction de dénonciation calomnieuse prévu aux articles 226-10 et suivants du code pénal, dont on ne peut que supposer qu’ils en sont le fondement,
— 'attentatoire’ à son image mais là encore sans viser l’article 9 du code de procédure civile encadrant l’atteinte à la vie privée, incluant le droit à l’image, dont on ne peut donc là encore que supposer qu’il en est le fondement.
14. Il estime que cet enchevêtrement de qualificatifs et l’absence de textes susceptibles de s’y rattacher ne permettent pas de saisir avec certitude le fondement de la faute qui lui reprochée et empêchent de facto la tenue d’un débat contradictoire utile.
15. Deuxièmement, il reproche à M. [I] [U] d’avoir critiqué dans son acte introductif l’avis en son entier sans préciser ce qui, dans son contenu, serait diffamatoire. Autrement dit, il lui fait grief de s’être contenté d’effectuer un copier-coller de l’avis critiqué sans s’astreindre à articuler les faits prétendument diffamatoires ou injurieux ou calomnieux comme l’exigent pourtant les textes et la jurisprudence en matière de délits de presse.
16. Il estime que l’ensemble du texte ne peut être considéré comme condamnable sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse qui protège la liberté d’expression et qu’il n’a fait qu’exercer son droit d’exprimer son opinion négative sur le manque de professionnalisme d’un médecin en qualité de témoin accompagnant la patiente.
17. Il ajoute que les vices de forme de l’assignation entraîne sa nullité sans nécessité de faire la preuve d’un grief et qu’il n’est pas possible de corriger les manques de l’assignation dans les conclusions ultérieures.
18. M. [I] [U] réplique qu’il vise l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne porte que sur la diffamation, tant dans les motifs que dans le dispositif de son assignation, de sorte que la qualification juridique est claire : l’avis litigieux est diffamant à son encontre.
19. Il fait grief au premier juge d’avoir ajouté à la loi en exigeant de lui qu’il explique en quoi chaque phrase, voire chaque mot, relève de la diffamation, alors que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 fait seulement référence à une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération, la jurisprudence ayant imposé que ce fait soit précis pour être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire
20. Il précise qu’aux termes de son commentaire, M. [A] lui impute un mauvais diagnostic et de mauvais soins. Si la qualification de « charlatan » est injurieuse, elle constitue en l’espèce une diffamation consistant à nier sa qualité de médecin diplômé, étant rappelé que la diffamation absorbe l’injure.
21. Il souligne que l’entièreté du propos porte sur sa qualité de médecin et vise à émettre des doutes sur ses compétences. Il considère donc que l’ensemble du propos développé est diffamatoire.
Réponse de la cour
22. L’article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.'
23. Pour être diffamatoire, l’allégation ou l’imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire sur sa vérité (Cass. crim. , 6 janv. 2015, n° 13-86. 330 et Civ. 1e, 11 mars 2014, n° 13-11. 706). Cette exigence distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
24. Par ailleurs, l’atteinte à l’honneur et la considération de la personne ne doit pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse.
Le fait imputé peut être pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
25. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-80. 884), et il sera apprécié plus souplement s’il émane d’un individu non professionnel de l’information ne s’attelant qu’à donner son avis sur une situation donnée.
26. Ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.
27. Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, "La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite."
28. Il est donc exigé que la citation soit précise, qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.
29. L’acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite afin que la personne poursuivie puisse connaître dès sa lecture et sans équivoque les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53, sans avoir à faire la preuve d’un grief, notamment si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit de la personne poursuivie quant à l’étendue et la nature des faits dont elle a à répondre.
Sur le grief tiré du défaut de qualification
30. En l’espèce, tant dans ses motifs que dans le dispositif de son assignation, M. [I] [U] a expressément et exclusivement visé l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation.
31. L’alinéa 2 de ce même article n’étant jamais visé, ni même le terme d’injure auquel il se réfère, aucune confusion n’était possible entre ces deux qualifications.
32. En outre, c’est en procédant à une déformation des termes de l’assignation que M. [A] extrapole un cumul de qualifications en reprochant à M. [U] d’avoir également qualifié l’avis litigieux de 'calomnieux’ et d’ 'attentatoire à son image'.
33. En réalité, l’assignation indique que 'Cette publication calomnieuse laissée par M. [I] [A] sur la page internet publique de la clinique [M]/[E] constitue une diffamation publique par voie d’internet à l’encontre de M. [I] [U]'. Telle que rédigée, cette phrase n’était pas de nature à induire un doute dans l’esprit de M. [A] sur la qualification des faits reprochés.
34. Par ailleurs, la mention d’une atteinte à son image a été faite par M. [U] au soutien de la demande de provision au cours de développements relatifs à l’atteinte à la réputation que celui-ci estime avoir subie. D’évidence, il est fait référence à l’atteinte à son image professionnelle tant auprès des patients de la structure [Localité 5] médecins que de ses confrères, ce qui renvoie à sa crédibilité professionnelle et donc à sa réputation. Aucune confusion avec une éventuelle qualification relevant de l’atteinte à la vie privée n’est ainsi permise à la lecture de ce paragraphe de l’assignation.
35. Par conséquent, la qualification juridique est claire et sans ambiguïté sur le fait que M. [A] est poursuivi pour des faits de diffamation. Ce moyen est inopérant.
Sur le grief tiré du défaut d’articulation de faits précis
36. En l’espèce, il est exact, comme le relève le premier juge, que le rappel de la date et de l’heure de la consultation, ainsi que de l’impossibilité de réaliser une radiographie ne sont pas en soi de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de M. [U].
37. Toutefois, l’exigence posée par la loi et la jurisprudence de procéder dans l’assignation à l’articulation précise de faits susceptibles d’être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, n’impose par de démontrer en quoi chaque mot du passage incriminé relèverait de la diffamation.
38. En l’occurrence, M. [A] impute à M. [U], dont le nom est cité, une erreur de diagnostic et des soins inappropriés à l’occasion d’une consultation dont il décrit la date, l’heure, le lieu et les circonstances.
39. M. [U] dénonce à juste titre le caractère diffamatoire de l’entièreté du commentaire en ce qu’il lui impute une consultation médicale bâclée, mal réalisée pour finir par suggérer qu’il serait un charlatan.
40. Dans la mesure où le commentaire s’attache à décrire précisément le déroulement de la consultation critiquée, M. [U] qui doit articuler des faits précis au soutien de la diffamation qu’il dénonce, ne pouvait en isoler certains passages et en exclure d’autres.
41. Il n’est en effet pas possible de découper l’avis de M. [A] dont les propos pris isolément n’auraient plus aucun sens, puisque c’est bien la description d’une expérience qui s’est mal passée avec le Docteur [U] et la conclusion que celui-ci est un charlatan qui constituent le propos diffamatoire. Il faut lire l’avis dans sa globalité pour comprendre le propos de M. [A] consistant à dénoncer l’incompétence de ce praticien.
42. Si M. [U] avait purgé de son assignation les éléments de contexte de cette consultation (horaires, date et circonstances) ainsi que la description précise de son déroulement, il lui aurait été fait grief de ne pas avoir dénoncé l’imputation de faits précis, susceptibles d’être l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire et en définitive, de ne critiquer que la libre expression d’une opinion négative, ne pouvant relever de la diffamation.
43. De même, sans l’éclairage des premiers paragraphes du commentaire litigieux, le propos conclusif ainsi rédigé’En pensant que ce 'médecin’ nous parlait des ostéopathes comme étant des charlatans, je me demande dans ces cas là lequel des deux est le charlatan', ne pourrait à lui seul relever que de l’injure, le terme de 'charlatan’ renvoyant à l’exercice illégal de la médecine et à l’infraction d’escroquerie. Ce n’est que parce que ces propos injurieux s’adossent aux faits précédemment relatés, lesquels sont susceptibles d’être prouvés ou réfutés, qu’ils constituent une diffamation, étant précisé que de jurisprudence constante, la diffamation absorbe l’injure (Cass. Crim 7 novembre 1989, n° 86-90. 811, Cass. crim. 24 septembre 1996, n° 96-84. 909 et Cass. crim 23 juin 2009, n° 08-88. 016).
44. Il s’ensuit que ce moyen est tout aussi inopérant et que l’assignation est régulière.
45. Après infirmation de l’ordonnance, M [A] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation.
2°/ Sur la diffamation et la demande de provision
46. L’article 835 du code de procédure civile dispose que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
47. M. [U] établit la réalité du message diffusé sur la page Google de la clinique [M]/[E] par le constat d’huissier établi par maître [P] [D], le 1er octobre 2024.
48. Il est constant que M. [A] est le rédacteur de l’avis contenant les propos poursuivis. Ce dernier fait valoir qu’il n’a fait qu’exercer librement sa liberté d’expression et qu’il a procédé au retrait du commentaire litigieux dès réception de l’assignation en diffamation, ce dont il justifie en produisant un procès-verbal de constat d’huissier dressé par la Sarl Celta Huissiers [Localité 6] le 26 décembre 2024.
49. M. [U] a d’ailleurs tiré les conséquences du retrait de cet avis puisque sa demande est désormais limitée à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
50. Au vu des développements qui précèdent, il est acquis que M. [A] impute à M. [U], qu’il cite nommément, une consultation médicale bâclée, au cours de laquelle il aurait commis une erreur de diagnostic et suggéré un traitement totalement inapproprié voire susceptible d’aggraver la situation de la patiente. Il remet en cause ses compétences et sa qualification pour exercer la médecine en suggérant qu’il serait un 'charlatan'.
51. Le caractère public des propos ne fait pas débat, s’agissant d’un avis laissé sur la fiche Google de la clinique [M]/[E], par conséquent, libre d’accès pour tout internaute.
52. M. [I] [A] n’a pas offert de faire la preuve de la vérité des faits décrits dans son commentaire. Si M. [U] ne conteste pas factuellement le déroulement de la consultation telle que l’a décrite M. [A], la réalité de l’erreur de diagnostic alléguée n’est établie par aucune pièce, étant précisé que M. [U] lui-même ne peut se défendre utilement, étant tenu au secret médical.
53. Tel que rédigé, l’avis laissé par M. [A] excède la simple expression d’un mécontentement relevant de la liberté d’expression garantie à tous citoyens dès lors qu’il ne comporte aucune précaution et qu’il tend, sur la base d’une seule consultation, à tirer la conclusion radicale et définitive de ce que M. [U] ne mérite pas la qualification de médecin comme le démontre l’usage des guillemets (ce 'médecin'), voire même qu’il ne serait pas vraiment un médecin diplômé, comme le suggère l’expression ' je me demande dans ces cas là lequel des deux est le charlatan’ et qu’il serait dangereux pour les patients, ainsi qu’il ressort du propos final 'Être traité de la sorte dans un hôpital privé nous fait peur'.
54. En toute hypothèse, le propos conclusif employant le terme de 'charlatan', par son caractère injurieux et excessif (voir supra), est exclusif de bonne foi.
55. Cet avis entache la réputation professionnelle de M. [U] dont les compétences et la crédibilité professionnelles sont remises en cause tant auprès de la patientèle que de ses confrères, étant précisé qu’au surplus, l’avis a été laissé par erreur sur le site de la clinique Elsa/[E] et non de [Localité 5] Médecins, les deux structures étant indépendantes.
56. Cet avis est de nature à altérer la confiance des patients à l’égard de ce praticien et au delà, de l’association [Localité 5] médecins à laquelle il appartient. Il est susceptible de leur faire perdre, à l’un comme à l’autre, des patients.
57. M. [U] verse en outre aux débats de nombreuses attestations de ses confères et consoeurs soulignant les conséquences négatives que peuvent engendrer ce type d’avis sur l’E-réputation d’un praticien.
58. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que la faute de M. [A] et le préjudice qui en a résulté pour le docteur [U] ne sont pas sérieusement contestables de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par ce dernier.
59. M. [A] sera donc condamné à verser à M. [U] la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice réputationnel.
60. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
61. Les dispositions de l’ordonnance seront infirmées en ce que M. [U] a été condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
62. Il y a lieu en revanche de rejeter l’appel incident de M. [A] et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
63. Succombant en appel, M. [I] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
64. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [I] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’elle a débouté M. [I] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] [A] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 décembre 2024 par M. [I] [U],
Dit que M. [I] [U] est recevable en ses demandes,
Condamne M. [I] [A] à verser à M. [I] [U] la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et celle de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice réputationnel,
Déboute M. [I] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [A] à payer à M. [I] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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