Confirmation 6 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 décembre 2023, N° 23/058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/10
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3D JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/058
[C]
C/
URSSAF NORD-PAS- DE-[Localité 8]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8])
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-PAS-DE-[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte non produit, M. [N] [C] a assigné l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 8] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio contestant la validité d’une contrainte délivrée à son encontre, soutenant, à titre de fin de non-recevoir, sa prescription.
Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté la contestation de Monsieur [C] [N] ;
Dit que la créance de 1'URSSAF n’est pas atteinte par la prescription et commandement aux fins de saisie vente du 23 mars 2023 régulier ;
Condamné Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF du Pas-de-[Localité 8], la somme de 1 500 euro (Mille cinq cents) en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [N].
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [N] [C] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il/elle a :
Rejeté la contestation de Monsieur [C] [N] ;
Dit que la créance de 1'URSSAF n’est pas atteinte par la prescription et commandement aux fins de saisie vente du 23 mars 2023 régulier ;
Condamné Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF du Pas-de-[Localité 8], la somme de 1 500 euro (Mille cinq cents) en application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [N].
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 8] a demandé à la cour de :
«-Confirmer le jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio (sous RG 23/00058 ' N° PORTALIS DBXH-W- B7H-C2W2 Minute n° 2023/97) en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :
Accueilli l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] en ses conclusions,
Débouté Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Constaté que la créance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 8] n’est pas prescrite,
Constaté que le commandement aux fins de saisie-vente du 23 mars 2023 est parfaitement fondé et régulier,
Condamné Monsieur [C] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens et frais d’instance,
— Débouté Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné en sus et reconventionnellement Monsieur [C] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 8] (URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 8]) au titre de la présente instance d’appel une somme de 1 500 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Sous toutes réserves».
Par conclusions déposées au greffe le 23 avril 2024, M. [N] [C] a demandé à la cour de :
«Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles112 à 122 et 649 du code de procédure civile,
Vu l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement n°2023/97 du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions faisant grief ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les actes des 17 juillet 2018, 8 février, 17 octobre et 9 décembre 2019, 24 mars 2023 sont nuls et de nul effet.
Juger que l’action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018 est prescrite,
Annuler le commandement aux fins de saisie vente signifié le 24 mars 2023,
Condamner l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 8] à régler la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner enfin aux entiers dépens de la procédure.
Sous toutes réserves».
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, notamment, que l’intimé n’avait pas fait son changement d’adresse vis-à-vis de sa créancière, que les huissiers de justice mandatés avaient fait régulièrement leur travail et les vérifications minimales obligatoires, avec pour effet une interruption de la prescription qui ne pouvait être revendiquée par l’appelant pour refuser de payer son dû.
*Sur la validité des actes d’huissier de justice
Pour pouvoir justifier de ses diligences, l’intimée produit quatre actes d’huissier de justice délivrés à la dernière adresse connue selon elle de l’appelant, ce que ce dernier conteste faisant valoir que sa nouvelle adresse était connue figurant sur un entête produit par l’intimée elle-même.
Il résulte des pièces du débat que la contrainte portant créance par rapport à l’appelant lui a été signifiée à quatre reprises à la même adresse située à [Adresse 9].
D’abord, les 17 juillet 2018 et 8 février 2019, après deux procès-verbaux de recherches infructueuses pour lesquels l’huissier de justice mandaté a écrit «j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne ne répondant à l’indentification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence : [12]ai alors procédé aux investigations suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : -lors de mon passage sur place j’ai appris que Monsieur [C] [N] était parti sans laisser d’adresse depuis 1 an ce qui m’a été confirmé par sa mère qui n’a plus de contact et na pas été en mesure de me communiquer la nouvelle adresse de Monsieur [C] [N], -Les personnes rencontrées dans le voisinage n’ont pu me donner de plus amples renseignements sur sa domiciliation actuelle. -malgré mes recherches, il ne m’a pas été possible de déterminer son éventuel lieu de travail, -l’Administration des P.T.T. sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse, -les services municipaux de la ville n’ont pu me renseigner davantage. Retour en mon étude, j’ai consulté les pages blanches et le registre du commerce et des sociétés sur internet, en vain.-J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail du requis».
Ainsi il ne peut être reproché aux huissiers mandatés, Mes [N] [O] pour le premier acte et [K] [H] pour le deuxième acte, une quelconque négligence.
Par la suite, les 7 octobre et 9 décembre 2019, soit huit mois plus tard, le même huissier de justice Me [K] [H], a dressé deux procès-verbaux de remise à étude de signification d’acte à M. [N] [C], ce dernier ayant été domicilié toujours à la même adresse dans le Pas-de-[Localité 8].
Pour ce faire, l’huissier de justice instrumentaire indique, de manière fort claire, que l’adresse de l’appelant lui a été confirmée par le voisinage, ce qui précédemment n’avait pas été le cas, le voisinage mentionnant un départ des lieux.
De ce fait, un retour de M. [N] [C] à la seule adresse connue de sa créancière -pièce n°8 de celle-ci-, l’appelant reconnaissant ne pas l’avoir informé de son départ du Pas-de-[Localité 8] pour le Nord ou la Corse-du-Sud, n’est en rien inenvisageable, le voisinage confirmant, sur interrogation de l’huissier de justice, l’actualité en fin 2019 de l’adresse première et seule connue de l’appelant.
De plus, M. [N] [C] fait état d’une domiciliation sur [Localité 14] (Nord), [Adresse 3] au siège de la S.A.R.L. Trecker France. Adresse mentionnée sur des documents datant de 2009 à 2012 et, aussi en 2016, selon les pièces n°2 de l’appelant, année lors de laquelle ce dernier gère une société ayant commencé son activité le 21 juillet 2016 avant d’être transférée, sans maintien d’activité le 19 septembre 2016 hors du département du Nord, sur [Localité 15], avec comme seule adresse personnelle du gérant indiqué comme étant «[C] [N]….[Adresse 5]», adresse à laquelle les significations ont été faites, l’extrait Kbis produit par l’appelant, en pièce n°2, étant porteur de la mention selon laquelle il est «à jour au 3 avril 2023», ce qui anéantit l’argumentation de l’appelant, et ce, d’autant plus que ce dernier a pu aussi avoir une résidence à [Localité 16] (Corse-du-Sud) dès 2017, dont il n’a nullement informée la créancière, ce qu’il reconnaît en page n°8 de ses écritures.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerna la validité des différentes significations faites à l’encontre de l’appelant et de leur conséquence quant à l’interruption de la prescription encourue.
*Sur la prescription
L’appelant fait valoir que la créance, qui lui est opposée, est prescrite, portant sur les exercices 2015 et 2016, avec une contrainte du 28 juin 2018, sans acte de recouvrement valablement émis depuis le 8 février 2019.
Pourtant, il n’est pas contestable que le 9 décembre 2019, l’intimée a fait délivrer à l’appelant un commandement de payer, délivré à étude, que la cour reconnaît parfaitement valable, commandement constituant sans aucun questionnement possible un acte de recouvrement au sens de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale que, par ordonnances numéro 2020-306 et 2020-312, les délais pour recouvrer des cotisations et des contributions sociales ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, qu’ainsi à compter du 9 décembre 2019, avec les délais suspendus, l’intimée avait
jusqu’au 30 mars 2023 pour délivrer un nouvel acte de recouvrement, ce qui a été fait le 24 mars 2023 par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente à l’adresse actuelle de l’appelant à [Localité 16] (Corse-du-Sud), [Adresse 11], acte remis à personne, soit avant l’acquisition de la prescription revendiquée.
Il convient donc de confirmer le jugement entreprise sur ce chef de la demande.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 8] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [C] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [N] [C] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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