Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 nov. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 novembre 2024, N° 24/00643;24/03376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°643, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00643 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03376
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [W] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11/05/1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
comparant en personne / assisté de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [W] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [4] le 06 mars 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le juge, en dernier lieu par une ordonnance en date du 14 mai 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] [V], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] [V].
Monsieur [K] [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14/11/2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 21 novembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [K] [W] [V] soutient qu’il est d’accord pour prendre les médicaments qui sont prescrits mais qu’en revanche il refuse l’injection retard. Il est précisé qu’en cas mainlevée de l’hospitalisation, il est envisagé de travailler au sein d’un ESAT, tout en poursuivant les soins sous le régime.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
SUR LE FOND
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [W] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 06 mars 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, des certificats médicaux mensuels et du certificat médical de situation du docteur [O] en date du 08 novembre 2024, que Monsieur [K] [W] [V] est un patient connu du secteur psychiatrique et suivi pour schizophrénie paranoïde compliquée d’une addiction massive aux substances toxiques (cannabis). Depuis 2009, il a fait l’objet de nombreux séjours hospitaliers sous contrainte, dans des contextes de rechute suite à des arrêts thérapeutiques et de consommation chronique de substances toxiques. Actuellement, le patient est hospitalisé å la demande de sa mandatrice judiciaire, suite à une décompensation sur un mode comportemental et délirant de sa pathologie.
Il ressort en particulier du certificat médical de situation en date du 08 novembre 2024 que l’état clinique de Monsieur [K] [W] [V] demeure inchangé. Durant son hospitalisation, il a présenté plusieurs passages a Pacte hétéro-agressifs envers les soignants et les autres patients. Il manifeste une persistance des symptômes délirants, un déni de la maladie et des troubles. Le patient reste par ailleurs opposé à la prise de traitement neuroleptique retard.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 21 novembre 2024 indique que « le patient a présenté plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs envers les soignants et les autres patients. Le patient décrit des hallucinations auditives qui l’amènent dans une forme d’un délire d’influence à frapper son entourage. Sous traitement il arrive à résister à cette influence. Malheureusement il consomme aussi très régulièrement du cannabis, ce qui accroit le risque de délire. Actuellement, la situation clinique reste strictement inchangée par rapport au dernier certificat médical : le patient présente toujours des symptômes délirants et une anosognosie. Il reste opposé à la prise de traitement neuroleptique retard ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [W] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par fax / courriel à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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