Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTC
O R D O N N A N C E N° 2024 – 878
du 27 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [W]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 1] ( SYRIE )
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Dioma NDOYE, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 28 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [W],
Vu l’arrêté en date du 26 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [W], à 18h50,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [W], pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de [Localité 2] en date du 24 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [S] [W] faite le 26 novembre 2024 à 10h24 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h24 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 26 novembre 2024 à 13h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 27 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Novembre 2024 à 11h43 ;
Vu les observations de Maître Dioma NDOYE conseil de Monsieur X se disant [S] [W] né le 16 Mai 2002 à [Localité 1] ( SYRIE ) de nationalité Syrienne transmises par courriel le 26 novembre 2024 à 13h58,
Vu les observations de Monsieur le Préfet de [Localité 2] transmises par courriel le 26 novembre 2024 à 21h00.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel fait valoir les moyens suivants :
— un défaut de diligences au motif d’une part, que depuis le 28 octobre 2024, les autorités syriennes ont répondu réclamer un document d’identité du retenu, dont il ne dispose pas de sorte qu’il n’y avait aucune utilité à relancer l’ambassade de Syrie le 22 novembre 2024, d’autre part, que le Préfet a également fait une demande de laissez-passer auprès des autorités marocaines sans indiquer sur quels éléments il se fonde pour ce faire, alors que M. X se disant [S] [W] est de nationalité syrienne.
— une absence de perspective d’éloignement vers la Syrie 'en tout état de cause', sans autre précision.
Le conseil du retenu précise dans ses observations écrites que 'l’absence de perspective d’éloignement en Syrie tient évidemment au fait de la situation de conflit dans toute la région'.
Sur le premier moyen, la déclaration d’appel ne critique pas la décision du premier juge qui indique que le 22 novembre 2024 l’administration a adressé une relance à la DGEF et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas réitéré ses demandes entre le 28/10 et le 22/11, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ni de diriger ses recherches vers des pays autres que celui dont il déclare la nationalité et qui n’est pas reconnu par les autorités de ce pays.
Sur le second moyen, il est motivé 'par la situation de conflit dans toute la région'.La déclaration d’appel ne critique aucunement la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA aux d’identifier l’intéressé, dont la nationalité syrienne déclarée n’est pas établie.
Ce moyen déconnecté des éléments du dossier est dépourvu de motivation au sens de l’article R.743-11 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable.
La déclaration d’appel ne critique aucunement la motivation du premier juge et indique des éléments stéréotypés sur l’absence de perspective d’éloignement, de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2024 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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