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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er févr. 2024, n° 2400910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2214, M. A C, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut au regard du droit au séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où l’absence de droit à l’exercice d’une activité professionnelle résultant des mentions portées sur son récépissé va le priver à très bref délai de son contrat de travail, ce qui caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l’urgence soit caractérisée ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale, le préfet étant tenu en l’espèce de lui remettre un récépissé de demande de changement de statut au regard du droit au séjour l’autorisant à travailler en vertu des articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier de demande d’un titre de séjour en qualité de salarié étant complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2024 à 11 h 45 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Vergnole, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article R. 222-1 du même code dispose : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. M. C, ressortissant camerounais né le 26 juillet 1998, a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé en dernier lieu jusqu’au 27 novembre 2023. L’intéressé a sollicité, le 3 octobre 2023, le changement de son statut au regard du séjour à l’occasion du renouvellement de son titre, et demandé la délivrance d’une carte temporaire de séjour portant la mention « salarié ». Dans le cadre de l’examen de cette demande, M. C s’est vu délivrer, le 22 janvier 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 janvier 2024 au 5 juillet 2024 et indiquant expressément qu’il n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut au regard du droit au séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
6. Il résulte de l’instruction que M. C a souscrit avec la société Altran Technologies, le 6 septembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée en vue d’exercer un emploi d’ingénieur au sein de cette société. Ce contrat, dont la date d’effet a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2023, a été suspendu par l’employeur du requérant à compter du 23 décembre 2023, compte tenu de ce que M. C ne disposait plus, à cette date, de document permettant son séjour sur le territoire français l’autorisant à travailler. La suspension du contrat de travail du requérant ayant pour effet de priver ce dernier de tout revenu d’activité, M. C relève ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». L’article R. 431-14 de ce même code dispose : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; () ".
8. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de changement de statut présentée à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qui doit s’analyser comme constituant une première demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, M. C a produit l’intégralité des documents nécessaires à l’examen de sa demande et, en particulier, l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C devait être rendu destinataire, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, en remettant au requérant un récépissé ne comportant pas cette dernière mention, le préfet du Nord, qui ne fait état d’aucune autre circonstance qui pouvait légalement faire obstacle à ce que le récépissé remis à M. C l’autorise à travailler, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé au respect de la liberté du travail, qui constitue une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de remettre à M. C un récépissé de demande de titre de séjour comportant la même période de validité que celui dont il a été initialement rendu destinataire, soit jusqu’au 5 juillet 2024 et autorisant expressément son titulaire à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a obtenu provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de cette aide, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. C un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 5 juillet 2024 et autorisant expressément son titulaire à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400910
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