Infirmation partielle 17 février 2025
Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 févr. 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3] – [Localité 6]
Chambre Civile
ARRÊT N° 7 / 2025
N° RG 23/00341 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGZ3
PG/HP
S.A.R.L. MGTP agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.C. SCCV APROMEOS 1 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 16/00168
APPELANTE :
S.A.R.L. MGTP agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.C. SCCV APROMEOS 1 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience et mise en délibéré au 13 Janvier 2025 prorogé au 17 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme [N] [R], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV APROMEOS 1 et la SARL MGTP ont signé le 18 juillet 2013 un acte d’engagement pour l’exécution de travaux relatifs à la construction de 48 logements situés à [Adresse 7] à [Localité 6] '[Adresse 8]'.
Le contrat portait sur :
'a. Les études avec notes de calculs, dimensionnements et plans d’exécutions établis d’après les plans mis à jour DCE,
b .La réalisation des travaux définis au CCTP VRD et pièces du marché’ pour un montant initial de 784 665€.'
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 octobre 2014, avec réserves.
Les parties ne s’accordant pas sur le décompte des sommes restant dues, la SARL MGTP a assigné la SCCV APROMEOS 1 devant le tribunal de grande instance de Cayenne par acte en date du 12 janvier 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— condamné la SCCV APROMEOS 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 63 536,82€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde du marché de travaux du 18 juillet 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins,
— condamné la société MGTP à produire à la SCCV APROMEOS 1, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, à défaut de notification antérieure les documents suivants :
— les plans de recollement
— l’étude de recollement
— le résultat des essais COPRECS
— les fiches techniques /DOE
— le schéma de l’armoire électrique des éclairages extérieurs,
— dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
— débouté la SARL MGTP du surplus de ses demandes,
— débouté la société Apromeos1 de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCCV APROMEOS 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV APROMEOS 1 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la SARL MGTP a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués.
Par avis en date du 13 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SCCV APROMEOS 1 par acte d’huissier du 28 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL MGTP sollicite que la cour :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SCCV APROMEOS 1 à la somme principale de 63.536,82€,
Et statuant à nouveau,
— condamne la SCCV APROMEOS 1 à lui payer la somme de 217. 227,73€ au titre des chantiers de travaux VRD de la [Adresse 8] à [Localité 6], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne la SCCV APROMEOS 1 à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MGTP expose que le montant du marché était d’un montant global de 821.180€, et que malgré la réception des travaux intervenue le 22 octobre 2014, la seule somme de 603.952,27€ lui a été payée, la SCCV APROMEOS 1, exerçant une activité de promotion immobilière, demeurant ainsi débitrice de la somme de 217.227,73€.
La société appelante fait valoir que l’expert a procédé aux comptes entre les parties et a conclu selon une analyse critiquable que la SCCV demeurait débitrice de la somme de 167.956,93€. Elle conteste que la SCCV APROMEOS 1 ait déjà payé, ainsi que l’a retenu le tribunal, la somme de 716. 584,18€, et affirme qu’elle n’a payé que la somme de 603.952,27€ ainsi que le relève l’expert judiciaire. Elle estime qu’il appartient en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil à la SCCV APROMEOS 1 de prouver avoir payé la somme de 716.584,18€, et soutient que le décompte produit par la société Alias Construction agissant en qualité de maître d’oeuvre et donc mandataire de la SCCV APROMEOS 1 ne peut être pris en considération, s’agissant d’une preuve auto-constituée.
Elle soutient par ailleurs que le délai d’une année prévu par l’article 2 de la loi n° 71-584 est largement dépassé, et que la retenue de garantie ne peut par conséquent pas être déduite du solde restant dû. Elle ajoute qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée puisque le décalage du délai de livraison est justifié par un évènement prévu contractuellement comme cas de force majeure, à savoir les intempéries ayant empêché la réalisation des travaux. Elle indique ainsi démontrer d’un taux de précipitations de 4mm durant 163 jours entre janvier et octobre 2014, et que l’intégralité des 144 jours de retard est justifiée par des intempéries.
La SCCV APROMEOS 1 n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable e bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SARL MGTP
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que selon contrat en date du 18 juillet 2013, la SCCV APROMEOS 1 a confié à la SARL MGTP l’exécution de travaux pour un montant initial fixé à 784.665€, outre des travaux supplémentaires à hauteur de 36.515€, soit un montant global de 821. 180€.
Le rapport d’expertise réalisé le 9 mai 2022 par [S] [Y], expert désigné judiciairement le 20 mai 2021 afin de procéder à l’analyse du désaccord sur le règlement de l’entreprise MGTP par le promoteur Apromeos 1 fait état des éléments suivants :
' le jour de la réunion d’expertise, le 22 mars 2022, les parties s’accordent pour confirmer que le désaccord restant est un problème financier par rapport aux réglements effectués à l’entreprise MGTP, et par rapport aux retenues faites. Les parties confirment qu’il n’y a pas de problème de malfaçons sur les travaux réalisés.
4/ Analyse du désaccord
L’analyse du désaccord sur le règlement de l’entreprise MGTP par le promoteur Apromeos est faite sur la base des pièces remises par les parties.
Montant réglé à l’entreprise : 603 952,27€, sur un marché de 821 180€ soit une différence de 217 227,73€
Retenues faites sur DGD:
*Retenue de garantie 5% -41 059€, délai d’un an après réception dépassé, n’a plus lieu d’être,
*Retenue pénalités de retard 5%- 41 059€ , compte tenu du dépassement du délai contractuel de livraison (144 jours) et malgré la déduction du nombre de jours en intempéries (48 jours) le montant des pénalités de retard calculé suivant le CCAP (3/1000 du montant du marché par jour de retard) est bien supérieur au plafonnement prévu dans la norme NFP 03001 de 5%- le montant de 41 059€ retenu est donc justifié.
*Retenue compte prorata 1% 8211,80€ , retenue conforme au CCAP
* Autres déductions 14 279,10€ correspondraient à des prestations non réalisées, non précisées lors de la réunion d’expertise et non indiquéessur le PV du 22/10/2014 – déduction non prise en compte faute de justificatifs.
Le montant total des retenues à prendre en compte sur le DGD serait de 49270,80€( pénalité de retard + compte prorata)
Le solde à payer de l’entreprise serait de 167 956, 93€
( Montant marché 821 180€ Retenues 42270,80€-réglements effectués 603952,27€ = 167 956,93€)'
Au soutien de ses demandes, la SARL MGTP produit, outre le rapport d’expertise réalisé, un décompte en date du 6 avril 2022 (pièce n° 2) faisant état d’un reste à payer par la SCCV APROMEOS 1 de la somme de 217.227,72€ sur un montant total de marché réajusté de 821.180€.
Le décompte général définitif qui avait été produit aux débats établi par la SCCV Apromeos en date du 13 janvier 2015 et signé par la SARL MGTP (pièce n°4) fait état d’un reste à solder de 112.668,63€, tandis que le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre (pièce n°3) retient des paiements à hauteur de 716.584, 18€.
En l’absence d’explications sur la différence des montants réglés figurant sur les décomptes susvisés avec le montant réglé retenu par l’expert, et au vu de ce qu’aucun élément bancaire ou comptable qui pourrait justifier des règlements réellement effectués par la SCCV APROMEOS 1 n’est produit, il convient de retenir conformément aux conclusions du rapport d’expertise que cette dernière a réglé à la SARL MGTP la somme de 603. 952,27€, sur le montant global du marché de 821.180€, soit un solde restant à devoir de 217.227,73€. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point.
En application de l’article 2 de la loi n°71-584 qui prévoit qu’à l’expiration d’un délai d’un an après la réception des travaux faite avec ou sans réserve, la retenue de garantie ne peut être déduite, il convient en l’espèce de ne pas déduire la retenue de garantie, compte tenu de ce que le délai d’un an est dépassé après la réception intervenue le 22 octobre 2014, et ce conformément aux conclusions de l’expert.
Le rapport d’expertise a par ailleurs retenu des pénalités de retard de 5% compte tenu du dépassement du délai contractuel de livraison de 144 jours, et malgré une déduction de 48 jours en intempéries.
L’article 1.5.1.4 du cahier des clauses administratives particulières du projet (pièce n°5) prévoit concernant le délai d’exécution des travaux un supplément de délai pour intempéries: 'L’entrepreneur pourra invoquer les phénomènes naturels, pour appuyer une demande de prolongation, pour les jours où les conditions climatiques seront au-delà des limites définies ci-dessous :
* Pluie : si entre 6 et 18H il est tombé plus de 4mm d’eau
* Vent (…)
Il appartiendra à l’entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles pour faire constater en temps opportun par le maître d’oeuvre d’exécution que les limites précitées ont bien été dépassées et confirmées par une station de météorologie nationale, aviation civile, etc… la plus proche du lieu des travaux et qu’elles ont eu potentiellement un impact sur les travaux du lot considéré. (…)
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais prévus au calendrier d’exécution, il sera appliqué à l’entreprise une pénalité fixée à 3/1000ème (trois millièmes) du montant HT du marché par jour de retard avec un minimum de 150€ dimanches et jours fériés compris.
En l’espèce, la date d’achèvement des travaux était prévue au 1er mai 2014, et la réception est intervenue le 22 octobre 2014, soit avec un retard de 144 jours.
Si la SARL MGTP produit des relevés et bulletins pluviométriques de Météo France, il convient cependant de constater que ceux-ci ne permettent pas de démontrer les dispositions prises par la société MGTP pour faire constater en temps utile au maître d’oeuvre l’impact que les dépassement des limites ont effectivement eu sur les travaux.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme forfaitaire plafonnée retenue par l’expert de 41. 059€ au titre du retard de travaux.
En conséquence, et au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCCV APROMEOS 1 sera condamnée à payer à la SARL MGTP la somme de 176.168,73€ ( 821.180€ – 603.952,27€ – 41.059€), et le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur le quantum restant à devoir à cette dernière.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SCCV APROMEOS 1 sera condamnée à payer à la SARL MGTP la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La SCCV APROMEOS 1 sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 28 juin 2023 hormis en ce qu’il a condamné la SCCV APROMEOS 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 63.536,82€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde du marché de travaux du 18 juillet 2013,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la SCCV APROMEOS 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 176.168,73€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde à payer pour le marché de travaux du 18 juillet 2013 de la [Adresse 8] à [Localité 6],
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV APROMEOS 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE la SCCV APROMEOS 1 aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[N] [R] Aurore BLUM
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