Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 septembre 2024, N° 2024M02519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/06162 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYME
AFFAIRE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024M02519
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3471
Plaidant: Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [E] [R] dont le siège social est au [Adresse 1], prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS SAFE MEDICAL (RCS Lyon, n° 511 813 123), désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 12 juin 2024 en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société SAS SAFE MEDICAL (RCS Lyon, n°511 813 123), désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise le 8 septembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillants – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SAS Safe Médical en redressement judiciaire, désigné la société Blériot et Associés, en qualité d’administrateur judiciaire et la société Fides, prise en la personne de Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 juin 2024, ce tribunal a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [R], en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Le 26 octobre 2023, la SAS Sogelease France a déclaré à la procédure collective une créance de 18 368,02 euros à titre chirographaire échu.
Le 6 septembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a :
— constaté l’admission de la partie non contestée de cette créance pour la somme de 13 875,56 euros à titre chirographaire ;
Sur la partie contestée de cette créance :
— rejeté le créancier pour une somme de 4 492,46 euros à titre chirographaire.
Le 22 septembre 2024, la société Sogelease France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la créance de la société Sogelease France déclarée à titre chirographaire d’un montant de
4 492,46 euros sur une somme totale de 18 368,02 euros dont la somme de 13 875,56 euros avait été précédemment admise.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la somme de 4 492,46 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixer et admettre sa créance au passif de la société Safe Médical à titre chirographaire échu à la somme de 18 368,02 euros ;
— condamner la société Safe Médical et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Safe Médical et Mme [R], ès qualités, aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Blériot et Associés le 14 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 12 décembre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Asteren le 14 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 12 décembre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’appelante fait valoir que le juge-commissaire a rejeté sa créance à hauteur de 4 492,46 euros en raison du désaccord du débiteur sur les échéances impayées, qui a donné lieu à une contestation de sa créance par le mandataire judiciaire ; que cette somme ne correspond toutefois pas aux échéances impayées.
Pour rejeter la créance déclarée à hauteur de la somme de 4 492,46 euros, le juge-commissaire a, sur formulaire, coché les cases « défaut de justificatifs » et « défaut de réponse du créancier à la proposition du mandataire judiciaire ».
La cour constate que la créance de l’appelante est justifiée dans son principe et dans son montant par :
— Un contrat de crédit-bail du 24 mars 2017, qui ne se trouve pas résilié par l’ouverture de la procédure collective ;
— 6 procès-verbaux de réception du matériel ;
— Un échéancier édité le 6 novembre 2017.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’admettre la créance pour la totalité du montant pour lequel elle a été déclarée.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Sogelease France à hauteur de la somme de 4 492,46 euros ;
Admet cette créance pour ce montant complémentaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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