Infirmation partielle 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2007, n° 06/15722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2006, N° 04/12619 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 29 MARS 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15722.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 04/12619.
APPELANT :
Monsieur A B C Y
XXX
représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,
assisté de Maître Sylvie SAVIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B.270.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, la société GESTRIM, ayant son siège XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Olivier MOUGHLI collaborateur du Cabinet NEBOT, avocats au barreau de PARIS, toque C 1020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur X.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur X, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel de Mr Y à l’encontre du jugement prononcé le 18 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :
— constate que les résolutions 15 du 4 mai 2004 et 3 du 1er septembre 2004 revêtent un caractère abusif,
— déboute Mr Y de sa demande d’autorisation de créer une terrasse fermée aux droits des lots 1 et 2, l’autorise, en revanche, à élargir la porte d’entrée en façade du lot 1 jusqu’à 1,40 mètres,
— déboute Mr Y de sa demande de dommages intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mr Y une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Vu les conclusions de Mr Y en date du 1er février 2007 tendant à :
— confirmer le jugement en ce qu’il constate que les décisions 15 du 4 mai 2004 et 3 du 1er septembre 2004 revêtent un caractère abusif et condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— autoriser Mr Y à effectuer une terrasse couverte devant les deux lots réunis 1 et 2 du rez de chaussée du XXX conformément aux plans descriptifs et dossiers soumis à l’assemblée générale,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement, à défaut d’autorisation,
— confirmer le jugement en ce qu’il autorise à agrandir l’ouverture du restaurant exploité dans les locaux lui appartenant conformément aux prescriptions administratives at aux plans fournis et donc modifier la vitrine existante en élargissant la porte d’entrée en façade du lot 1 jusqu’à 1 ,40 m,
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 7 600 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 11janvier 2007 tendant à :
— dire que les travaux envisagés ne sont pas conformes à l’intérêt collectif de la copropriété,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé la résolution 15 abusive et dire qu’elle ne constitue pas un abus de droit,
— confirmer pour le surplus,
— débouter Mr Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer 3 000 euros au concluant au vis de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que Mr Y est propriétaire dans l’immeuble du XXX du lot 1 dans lequel est exploité un restaurant asiatique sous le nom commercial de 'Ciel de Shangaï’ qui bénéficie d’une terrasse bornée par l’installation de bâches en plastiques transparentes ;
Que le lot 2, appartenant à Mme Z est également exploité par la même société après avoir été autorisé à ouvrir une porte intérieure entre les deux locaux ;
Considérant que chacun des commerces étant antérieurement indépendants l’un de l’autre, les vitrines ne présentaient pas le même aspect extérieur ;
Considérant que lors de l’assemblée générale du 4 mai 2004, les copropriétaires ont refusé aux termes de la résolution 15 d’autoriser Mr Y à installer une terrasse englobant les vitrines des deux lots contigus du rez-de-chaussée ;
Que l’assemblée extraordinaire réunie le 1er septembre suivant, réitérait son refus ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que le refus de la création d’une terrasse couverte ne constitue pas un abus de droit et que Mr Y ne démontre pas que la décision a été prise à l’encontre de l’intérêt collectif dans un but partisan ou dans l’intérêt de lui nuire ;
Mais, considérant que l’immeuble dont s’agit est à usage mixte dont le rez de chaussée est occupé par des commerces depuis sa mise en copropriété en 1952, dont un bar ;
Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 4 mai 2004 a refusé l’autorisation de créer une terrasse couverte 'pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la 12e résolution de l’assemblée du 18 avril 2002" ;
Que la résolution 12 de l’assemblée du 18 avril 2002 a refusé l’autorisation au motif que les copropriétaires étaient insuffisamment informés afin d’apprécier l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Considérant que ce grief ne saurait être de nouveau utilisé par le syndicat des copropriétaires appelé à se prononcer lors des assemblées des 4 mai et 1er septembre 2004 puisqu’il disposait de toutes les informations utiles ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires s’oppose à la mise en place de la terrasse couverte au motif que le restaurant attire déjà de très nombreux touristes d’origine asiatique créant des nuisances par suite de leur nombre et que la situation ne pourra que s’aggraver si une terrasse est installée ;
Mais, considérant que la mise en place d’une terrasse couverte sur toute la longueur des deux lots contigus ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble puisque le lot 1 bénéficie déjà de la possibilité d’installer une terrasse bâchée de plastiques transparents particulièrement disgracieux ;
Que le nombre de touristes asiatiques qui crée peut-être des nuisances est indépendant de l’existence de la terrasse puisque pour l’heure, elle n’existe pas ;
Considérant que le projet de Mr Y a été détaillé lors des assemblées générales qui ont eu à en connaître ;
Que la terrasse projetée n’affecte pas matériellement les parties communes (façades) puisque aucun percement du mur n’est envisagé ;
Qu’elle occupera une largeur de trottoir de 2 m au lieu de 2,10m actuellement ;
Que la couleur des matériaux sera identique à celle déjà en place ;
Considérant que dans ces conditions la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit abusif le refus d’autorisation ;
Que la Cour infirmant le jugement dit que la terrasse projetée ne portant pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble, son installation sera autorisée sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et selon le projet soumis à l’assemblée des copropriétaires ;
Considérant que Mr Y sera débouté de sa demande de dommages intérêts, aucun préjudice ne résultant du retard de l’installation de la terrasse ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mr Y la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mr Y de sa demande d’autorisation de créer une terrasse fermée aux droits des lots 1 et 2 de l’immeuble du XXX ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE Mr Y à procéder sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble à l’installation d’une terrasse couverte sur la façade des deux lots1 et 2 du rez-de-chaussée de l’immeuble selon les plans soumis à l’assemblée des copropriétaires lors des réunions des 4 mai et 1er septembre 2004 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Mr Y la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Maître PAMART dans les termes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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