Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N°513/2024
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5HS
SG/KM
Décision déférée du 15 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 23/02090)
C.[O]
[U] [W]
C/
[P] [L]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-311 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
Madame [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat du 20 décembre 2022, Mme [P] [L] a donné à bail à Mme [U] [W] un appartement à usage d’habitation et une place de parking (n°46) situées [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 695 euros et 70 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 14 mars 2023, Mme [P] [L] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 mai 2023, Mme [P] [L] a fait assigner Mme [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par une ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2022 entre Mme [P] [L] et Mme [U] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de parking (n° 46) situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 mai 2023,
— débouté Mme [U] [W] de sa demande en délai de paiement,
— ordonné en conséquence à Mme [U] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, .
— dit qu’à défaut pour Mme [U] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles
éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [U] [W] à verser à Mme [P] [L] à titre provisionnel la somme de 6 711,42 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2023 mensualité d’octobre 2023 incluse) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 078,62 euros à compter du 14 mars 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— condamné Mme [U] [W] à payer a Mme [P] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calcules tels que si le contrat s’était poursuivi révisable selon les modalités contractuelles et sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur,
— débouté Mme [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture, et qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, Mme [U] [W] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions (sauf en ce qu’elle a débouté Mme [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Mme [U] [W] a quitté logement en juin 2024 et a remis les clés, un état des lieux a été réalisé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [W] dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, demande à la cour de :
— constater le désistement de Mme [U] [W] sur les demandes formées dans ses conclusions d’appelante,
— dire que chaque partie conserve la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure étant précisé que Mme [U] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Mme [P] [L] dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, demande à la cour au visa de l’article L412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme [U] [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [W] à payer à Mme [P] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [W] a déclaré se désister de ses demandes formées en cause d’appel au motif qu’elle a quitté le logement et qu’elle en a restitué les clés. Mme [L] n’avait préalablement à ce désistement formé aucun appel ou demande incidente, hormis une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel de Mme [W] en est conséquence parfait, ce qui sera constaté. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte obligation pour Mme [W] de payer les dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été contrainte d’exposer des frais pour sa défense devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [U] [W],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamne Mme [U] [W] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [W] à payer à Mme [P] [L] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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