Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 24/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2024, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ Q ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03677 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4SN
AFFAIRE :
S.A.S. [Q]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00242
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE SEINE ET MARNE
Me Carine [Localité 1]-LACRESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [Q]
CPAM DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1441
APPELANTE
****************
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SAS [Q] (la société) en qualité de peintre, M. [Y] [S] a été victime d’un accident le 4 septembre 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cet accident devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
'
Une nouvelle lésion consistant en une «'fissuration ménisque interne'» constatée par certificat médical de prolongation du 10 novembre 2017 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 28 décembre 2017.
L’état de santé de la victime a été considéré comme guéri le 5 février 2018.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 5 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a':
— déclaré que la société ne démontre pas l’existence d’un différend d’ordre médical, en l’absence de production de tout élément de preuve de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des soins,
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
'
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour':
— de déclarer l’appel formé par la société [Q] recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 5 novembre 2024
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de juger inopposables à la société [Q] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] à compte du 16 janvier 2018, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
— '''''''' Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces
— '''''''' Désigner tel expert, avec pour mission de':
— '''''''' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, et en particulier de son service médical,
— Dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’accident déclaré par le salarié,
— '''''''' Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
— '''''''' Fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de tout autre pathologie préalablement définie ;
— '''''''' Et toutes autres instructions que la Cour de de céans jugera utile.
'
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour':
— de déclarer l’appel de la société recevable en la forme,
Mais le dire mal fondé, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertise et d’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins à compter du 16 janvier 2018
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 4 septembre 2017. Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2017 fait état d’un 'traumatisme du genou droit’ ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre’ 2017, de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la guérison de M. [S] fixée au 6 février 2018.
'
Il appartient à la société qui conteste la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins’ prescrits au-delà du 28 avril 2017' à l’accident de travail subi par M. '[S] le 4 septembre 2017 de rapporter la preuve contraire.
La caisse verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux établis à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de guérison, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort que M. [S] a perçu ces indemnités du 6 septembre 2017 au 5 février 2018. '
La société produit aux débats l’avis du 28 février 2022 du docteur [H] qu’elle a mandaté, aux termes duquel il ressort :
«'(') Du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 4 septembre 2017, Monsieur [Y] [S], 30 ans, a présenté un traumatisme du genou droit qui a révélé une fissuration méniscale qui aboutira à la réalisation d’une méniscectomie partielle interne droite par arthroscopie le 1 5 décembre 201 7 (Cf tableau certificat du Docteur [N] [P] du 15 décembre 2017).
Ce geste réalisé par un chirurgien orthopédiste chez une victime jeune n’a pas été compliqué et il a permis une évolution vers la guérison sans séquelle.
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, et notamment celui édité par la [1] avis pris de la Haute Autorité de Santé, une ménisectomie partielle interne évolue, lorsqu’il ne survient pas de complication postopératoire, vers la guérison dans un délai qui n’excède pas 1 mois lorsque la victime est jeune (30 ans) et qu’elle ne présente ni lésion ligamentaire ni lésion arthropathique dégénérative associée.
L’absence de toute complication évolutive mentionnée au-delà de la date geste chirurgical est validée par la constatation d’une guérison qui ne permet pas de justifier la prescription d’une période de repos qui excède 1 mois au-delà de l’arthroscopie chirurgicale du 15 décembre 2017.
'
AT [M] [S] du 4 septembre 2017
'
En conséquence rien ne permet la fixation de la date de la consolidation médicolégale des lésions accidentelles dont Monsieur [Y] [S] a été victime le 4 septembre 2017 au-delà du 15 janvier 2018, tous éléments connus pris en compte et notamment l’absence de suivi par le chirurgien orthopédiste au-delà de cette date.
Rien ne permet en l’état des pièces communiquées de retenir une quelconque justification médicolégale d’une prise en charge au titre de l’Accident du Travail du 4 septembre 2017 des soins et des arrêts de travail prescrits au-delà du 15 janvier 2018.'»
'
Ce seul rapport établi par le docteur [H] qui se fonde essentiellement sur le barème indicatif comme relevé à juste titre par les premiers juges ne permet pas de justifier d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’existence des suites de l’accident du travail survenu le 4 septembre 2017, étant au surplus rappelé que la contestation du bien-fondé de la durée des arrêts de travail ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. '
'
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces de la société.
'
Sur les autres demandes
'
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société [Q] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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