Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 23/16495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/08606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16495 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/08606
APPELANT
Monsieur [E] [F] né le 10 août 1972 à [Localité 6], région de [Localité 8] (Sénégal),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 21 février 2005, M. [E] [F], né le 10 août 1972 à [Localité 6], région de [Localité 8] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Melun sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 27 décembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal) avec Mme [D] [N], née le 27 février 1961 à [Localité 7], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 9 février 2006.
Par acte en date du 11 juin 2021, le procureur de la République a assigné M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler la déclaration de nationalité française.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, a notamment jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [F], annulé l’enregistrement intervenu le 9 février 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 février 2005 (dossier n°2005DX005718), et jugé que M. [E] [F], né le 10 août 1972 à [Localité 6], région de [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française.
Par déclaration en date du 9 octobre 2023, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, il demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son l’appel, et à titre principal d’infirmer le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris, et de dire prescrite l’action du ministère public. Subsidiairement, il conclut au débouté de l’action du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 21 février 2005. Il sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public dont distraction sera faite au profit de Maître Adoté Blivi, Avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024 du ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [E] [F] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 21-2 du code civil, M. [E] [F], né le 10 août 1972 à [Localité 6], soutient être français à raison de son mariage célébré le 27 décembre 2002 à [Localité 5] (Sénégal) avec Mme [D] [N], née le 27 février 1961 à [Localité 7], de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [E] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de ce qu’il remplit les conditions de la déclaration de nationalité française au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la prescription de l’action du ministère public
Aux termes de l’article 26-4 du code civil « A défaut de refus d’enregistrement [de la déclaration de nationalité] dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
M. [E] [F] soutient que les premiers juges ont déclaré à tort irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’article 26-4 du code civil, qui interdit au ministère public, dès lors que les conditions posées par la loi sont réunies, de rapporter la preuve de l’extranéité d’un individu français par mariage. Il fait valoir que, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartenait au tribunal de la relever d’office.
Mais, contrairement à ce que soutient l’appelant, [conformément à l’article 2247 du code civil], les juges ne peuvent soulever d’office un moyen tiré de la prescription. Au surplus comme l’a justement retenu le tribunal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et ne pouvait donc être soulevée devant le tribunal.
Le jugement qui a dit que M. [E] [F] est irrecevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription est en conséquence confirmé.
Sur les conditions de l’article 21-2 du code civil
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
L’article 26-4 du code civil prévoit que l’enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l’article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
En l’espèce, l’enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 9 février 2006, et l’action du ministère public a été introduite le 11 juin 2021, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième aliéna de l’article 26-4 du code civil ne s’applique pas et qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. A cette fin, il doit établir qu’à la date de la déclaration de nationalité le 21 février 2005, M. [E] [F] et son épouse française ne partageaient plus de vie commune affective et matérielle.
A cet égard, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la communauté de vie affective avec Mme [D] [N] n’avait pas survécu à la naissance des enfants [W] [F] et [B] [F] les 23 septembre 2003 et 26 août 2007 au Sénégal, issus de la relation entretenue par Mme [X] [P] avec M. [E] [F] au cours du mariage de ce dernier, [W] étant né antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française. C’est encore justement que le tribunal a relevé le caractère durable de cette relation hors mariage de nature à faire obstacle à la communauté de vie affective des époux exigée par le texte, un premier enfant étant né en 1998, et le couple s’étant finalement marié deux ans après le prononcé du divorce de M. [E] [F] d’avec Mme [D] [N].
Contrairement à ce que soutient de nouveau l’appelant devant la cour, la naissance d’enfants hors mariage au sein d’un second foyer familial stable alors que M. [E] [F] était engagé dans les liens du mariage, caractérise un défaut de communauté de vie tant affective que matérielle avec Mme [N] qu’aucun élément du dossier ne vient contredire. C’est en vain que M. [E] [F] argue enfin d’une discrimination subie par les conjoints de nationalité étrangère en application de l’article 21-2 du code civil, alors que la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination et que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sauraient faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
En conséquence, le jugement qui a constaté l’extranéité de M. [E] [F] est confirmé.
M. [E] [F], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [F] au paiement des dépens.
Déboute M. [E] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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