Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 23/12065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, les observations écrites du conseil de la Société CABOT FINANCIAL FRANCE en, S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/12065 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6BP
Ordonnance n° 2024/M251
Monsieur [G] [B] [Y] [V]
représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
Assignée à personne morale le 17/01/2024
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de la Société CABOT FINANCIAL FRANCE en date du 26 janvier 2024
Vu les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 15 janvier 2018, le tribunal d’instance de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* ordonné la déchéance du droit aux intérêts dans l’offre de crédit du 11 août 2012 acceptée par Monsieur [V].
*condamné Monsieur [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ( ex SOFINCO) la somme de 8.418,49 € au titre du solde du prêt.
*débouté Monsieur [V] de sa demande d’échelonnement du paiement de la dette.
*débouté Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
*condamné Monsieur [V] aux dépens.
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 26 septembre 2023 , Monsieur [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— ordonne la déchéance du droit aux intérêts dans l’offre de crédit du 11 août 2012 acceptée par Monsieur [V].
— condamne Monsieur [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ( ex SOFINCO) la somme de 8.418,49 € au titre du solde du prêt.
— déboute Monsieur [V] de sa demande d’échelonnement du paiement de la dette.
— déboute Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
— condamne Monsieur [V] aux dépens.
— n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne l’exécution provisoire
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société CABOT FINANCIAL FRANCE demande au conseiller de la mise en état de:
* constater qu’elle vient au droit de la SA CA CONSUMER FINANCE et justifie bien de sa qualité à agir.
*déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [V] comme l’ayant été hors délai au visa de l’article 538 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire.
Si par extraordinaire le conseiller de la mise en état ne devait pas faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été interjeté hors délai, il conviendra en tout état de cause de déclarer irrecevable son appel pour les raisons suivantes :
*déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [V] comme l’ayant été hors délai au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile.
*juger l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [V] et d’effet dévolutif de l’appel.
À titre très infiniment subsidiaire.
Si le tribunal devait recevable l’appel interjeté.
Sur la radiation pour inexécution du jugement de première instance.
*constater que Monsieur [V] n’a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice.
Par conséquent.
*radier l’affaire du rôle de la cour.
*condamner Monsieur [V] à payer à la Société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [V] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
Le conseil de Monsieur [V] n’a pas déposé de conclusions.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’a pas constituée avocat.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 , prorogé au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la qualité à agir
Attendu que l’article 1690 du code civil dispose que 'le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique'
Attendu que que la Société CABOT FINANCIAL FRANCE a signifié, suivant exploit d’huissier en date du 1er septembre 2023 à Monsieur [V], en même temps que la signification et commandement aux fins de saisie vente, la cession de créance intervenue entre elle-même et la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Qu’il résulte de cet acte que la créance cédée est parfaitement identifiée comme déterminée en raison du nom du débiteur, du montant de la créance cédée, du cessionnaire, du cédant et de la date de la cession.
Que dès lors il y a lieu de constater que la Société CABOT FINANCIAL FRANCE vient au droit de la SA CA CONSUMER FINANCE et justifie bien de sa qualité à agir.
2°) Sur l’irrecevabilité de l’appel
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le commissaire de justice mandaté par la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 17 juillet 2018 portant 'signification et commandement aux fins de saisie vente ' signifié , avec le présent acte à Monsieur [V], la copie conforme à l’original du jugement n° 33.18B contradictoire et en premier ressort rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Nice revêtu de la clause exécutoire en date du 15 janvier 2018.
Que cet acte a été signifié et remis à Monsieur [V] à son domicile le 17 juillet 2018.
Que dès lors ce dernier disposait , conformément à l’article visé ci dessus, d’un délai d’un mois pour interjeté appel, lequel expirait le 17 août 2018.
Que l’appel ayant été interjeté le 26 septembre 2023, il y a lieu de déclarer celui-ci irrecevable comme étant hors délai.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [V] aux dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la qualité à agir de la Société CABOT FINANCIAL FRANCE. .
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [V].
DISONS n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [V] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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