Infirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2014, N° 13/06973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04653 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 DECEMBRE 2014 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 13/06973
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. CSF FRANCE [Localité 7] La société CSF FRANCE [Localité 7] est prise en son établissement à l’enseigne de « CHAMPION [Localité 7] » sise [Adresse 3], en la personne de son directeur, y domicilié
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : M. Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 11 décembre 2014, la cour d’appel de Montpellier a statué en ces termes :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré recevable la contestation formée par la SAS CSF,
— rejeté sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— ordonné le cantonnement de la saisie attribution,
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— constaté l’effet attributif immédiat de la saisie attribution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [T] [N],
— rejeté les autres demandes,
— dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure,
— laissé les dépens à la charge de la SAS CSF';
Réformant partiellement :
Cantonne la saisie attribution à la somme de 3145,13 euros';
Déboute la SAS CSF France de sa demande de dommages et intérêts';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [T] [N] aux dépens d’appel.
Le 13 septembre 2024, la société CSF France a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Aucune des autres parties de l’affaire n’a présenté d’observation quant à la rectification sollicitée.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu’une erreur quant au nom de la partie appelante a été commise dans le dispositif, madame [N] se prénommant [S] et non [T].
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 sous le numéro de RG13/6973, en ce que aux lieu et place de '[T] [N]' il convient de lire '[S] [N]',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 11 décembre 2014 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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