Infirmation 14 mai 2025
Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 1er oct. 2025, n° 25/09867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2025, N° 23/07804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5E
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Mai 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/07804
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [L] [R] [O] [M] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] (92)
[Adresse 5]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque E687
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [S], [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Vu le litige opposant M. [S] [W] à Mme [L] [M] sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux faisant suite à la dissolution de leur mariage';
Vu le jugement contradictoire prononcé le 16 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ayant':
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [M] et M. [S] [W]';
— Fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision';
— Renvoyé les parties devant Me [Z] [I], notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés comme suit';
Sur les créances entre ex-époux,
— Fixé au profit de Mme [L] [M] les créances suivantes sur M. [S] [W]':
5 622,02 euros au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
4 520 euros au titre du devoir des secours';
— Rejeté la demande de fixation de créance de M. [S] [W] sur Mme [L] [M] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis';
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
— Fixé au profit de M. [S] [W] les créances suivantes sur l’indivision':
42 349,36 euros au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ordonnance de non-conciliation';
166 096,40 euros au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non-conciliation';
— Fixé au profit de Mme [L] [M] une créance sur l’indivision de 1 770,31 euros au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis';
— Fixé au profit de l’indivision une créance de 161 250 euros sur Mme [L] [M] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage';
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année';
— Débouté Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts';
— Invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1 329 200 euros augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu’ils seront fixés par l’acte de partage conforme dressé par Me [C] [I], notaire désigné par la présente décision pour y procéder';
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif';
— Rejeté les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile';
— Ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties';
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu le jugement prononcé le 6 février 2023 rectifiant le jugement du 16 janvier 2023 comme suit':
— Dit que la mention':
«'sur les comptes d’administration de l’indivision':
— Fixe au profit de M. [W] les créances suivantes sur l’indivision':
* 42 349,36 € au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ ordonnance de non conciliation,
* 166'096 € au titre des remboursements des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ ordonnance de non conciliation'»
Sera remplacée par':
«' Dit que la mention':
sur les comptes d’administration de l’indivision':
Fixe au profit de M. [W] les créances suivantes sur l’indivision':
— 166'096 € au titre des remboursements des échéances des crédits immobiliers'»'»
Vu la déclaration du 25 avril 2023, par lequel M. [S] [W] a formé appel du jugement rendu le 16 janvier 2023 rectifié par le jugement du 6 février 2023 critiquant les chefs suivants':
Sur les créances entre ex-époux,
— Fixe au profit de Mme [L] [M] les créances suivantes sur M. [S] [W]':
5 622,02 euros au titre des intérêts de retard relatifs à la prestation compensatoire';
— Rejette la demande de fixation de créance de M. [S] [W] sur Mme [L] [M] au titre de l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis';
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
— Fixe au profit de M. [S] [W] les créances suivantes sur l’indivision':
166 096,40 euros au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers';
— Fixe au profit de l’indivision une créance de 161 250 euros sur Mme [L] [M] au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage';
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année';
— Invité le notaire constitué séquestre concernant la vente du bien indivis (SCP Finklelstein, Leroux, Betaille, notaires à Versailles) à déconsigner la somme de 1 329 200 euros augmentée des intérêts au profit des parties suivant leurs droits tels qu’ils seront fixés par l’acte de partage conforme dressé par Me [C] [I], notaire désigné par la présente décision pour y procéder
— Rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [S] [W]';
— Rejette les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile';
— Ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.
Vu la déclaration d’appel rectificative formée par M. [S] [W] le 12 juin 2023 visant en sus comme chefs du jugement critiqué':
— Fixe la date de jouissance divise à la date de la présente décision ;
— Renvoie les parties devant Maître [Z] [I], Notaire, [Adresse 1], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tranchés
Vu la déclaration d’appel du 16 mai 2023 de Mme [L] [M] à l’encontre du jugement du 16 janvier 2023 rectifié par le jugement du 6 février 2023 visant comme chefs du jugement critiqués':
— Fixe la créance de Mme [L] [M] sur M. [S] [W] au titre du devoir de secours à la somme de 4520 €, déboutant Mme [L] [M] du surplus de sa demande,
— Fixe au profit de M. [S] [W] une créance sur l’indivision de 166 096,40 € au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ ordonnance de non-conciliation,
— Fixe la créance de Mme [L] [M] sur l’idnivisoin au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis à la somme de 1770,31 €, déboutant Mme [L] [M] du surplus de sa demande,
— Fixe au profit de l’indivision une créance de 161'250 € sur Mme [L] [M] au titre de l’ indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en partage,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
— déboute Mme [L] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
— Rejette les demandes de Mme [L] [M] plus amples et contraires ou présent dispositif,
— Rejette les demandes de Mme [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 699 du même code.
Vu les deux ordonnances de jonction en date du 23 janvier 2024 des instances nées de ces différents appels qui se poursuivent sous le numéro unique 23/07804.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
Par arrêt contradictoire du 14 mai 2025, la cour d’appel de Paris a':
— Réformé le jugement en ce qu’il a':
* Fixé à la somme de 5 622,02 euros le montant de la créance de Mme [L] [M] sur M. [S] [W] au titre des intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire';
* Fixé à la somme de 42 349,36 euros le montant de la créance de M. [S] [W] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé d’un des emprunts immobiliers';
* Fixé la somme dont est redevable Mme [L] [M] envers l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis à la somme de 161 250 euros';
* Assorti la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative par Mme [L] [M] du bien indivis de l’intérêt légal à compter de l’assignation et a ordonné la capitalisation des intérêts';
* Fixé la date de la jouissance divise à la date du prononcé du jugement';
Statuant à nouveau de ces chefs,
* Fixé à la somme de 5 615,15 euros le montant de la créance de Mme [L] [M] sur M. [S] [W] au titre des intérêts de retard relatifs au paiement de la prestation compensatoire';
* Fixé à la somme de 35 450,16 euros la créance de M. [S] [W] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt ayant contribué au financement de l’acquisition du bien indivis';
* Fixé à la somme de 140 625 euros la créance de l’indivision sur Mme [L] [M] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis';
* Dit que cette somme produira intérêts à compter du prononcé du présent arrêt';
* Fixé la date de la jouissance divise à la date à laquelle interviendra une décision définitive sur le partage';
— Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
— Débouté Mme [L] [M] de sa demande subsidiaire d’un montant de 9 023,68 euros au titre du remboursement anticipé des emprunts immobiliers antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation';
— Débouté M. [S] [W] et Mme [L] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par M. [S] [W] et Mme [L] [M] à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Par requête en rectification d’erreur matérielle remise le 28 mai 2025, Mme [L] [M] expose que l’arrêt de l’appel du 14 mai 2025 a statué au vu du jugement du 16 janvier 2023 sans tenir compte des rectifications opérées par le jugement du 6 février 2023 tant dans le rappel du jugement (page 3 de l’arrêt) que dans son dispositif (page 24 et 25).
Elle fait valoir qu’au vu des motifs de l’arrêt, la cour d’appel a entendu réformer le jugement rectifié en ramenant la créance de M. [S] [W] sur l’indivision au titre des remboursements des crédits immobiliers à la somme totale de 159'197,70 € (versus 166'096,40 €)
Par conclusions en réponse à la requête remises et notifiées le 8 septembre 2025, M. [S] [W] demande à la cour d’appel de Paris de':
— Donner acte à M. [S] [W] qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête déposée par Mme [L] [M]';
— Statuer ce que de droits sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la présente décision
Selon l’article 462 du code de procédure civile, «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'».
Il résulte du jugement rectifié (page 8) que le tribunal a statué sur les demandes de créances de M. [S] [W] sur l’indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers en fixant celles-ci à la somme globale de 166'096,40 €, abandonnant ainsi la distinction qui existait dans le jugement non rectifié entre les créances au titre de remboursement pour la période ayant précédé le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et la période postérieure au prononcé de celle-ci.
Ainsi, le montant de 166'096,40 € retenu aux termes du jugement rectifié est le résultat des sommes suivantes':
— 42'349,36 € représentant deux remboursements anticipés effectués avant le prononcé de l’ ordonnance de non-conciliation pour un montant total de 34 500 € (12 500 € et 22 000 €) revalorisés au profit subsistant,
— 104'429,05 € au titre du montant du capital remboursé de deux crédits immobilier à compter de l’ordonnance de non-conciliation, étant précisé que les remboursements effectués pour la période antérieure relevant de la contribution aux charges du mariage, ils ne pouvaient donner lieu à une créance sur l’indivision, le montant du capital remboursé ayant été revalorisé en fonction du profit subsistant,
— 19'317,99 € représentant le montant nominal des intérêts versés au titre de ces crédits immobiliers.
Cette somme de 42'394,36 € ne peut donc être comptabilisée deux fois, à savoir de façon isolée et en la comprenant dans le montant de 166'096,40 €.
La page 3 de l’arrêt qui rappelle le dispositif du jugement contient une erreur matérielle en ce qu’est écrit':
Sur les comptes d’administration de l’indivision,
fixé au profit de M. [W] les créances suivantes sur l’indivision :
*42'349,36 € au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ordonnance de non-conciliation';
*166 096,40 € au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Ce faisant, l’arrêt de la cour du 14 mai 2025 a ainsi reproduit le dispositif du jugement avant sa rectification par le jugement du 6 février 2023.
La page 3 de l’arrêt sera donc rectifiée comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Cette erreur s’est à nouveau produite dans le dispositif de l’arrêt.
En effet, afin de se conformer aux rectifications opérées par le jugement rectificatif du 6 février 2023, il convenait de reprendre les chefs du jugement issus de cette rectification et non pas ceux du jugement du 16 janvier 2023 avant sa rectification.
De même, les chefs de l’arrêt par lesquels la cour a statué à nouveau devaient tenir compte des nouveaux montants rectifiés.
Les dépens du présent arrêt rectificatif seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rectificatif contradictoire et dans les limites de l’appel,
Dit que page 3 de l’arrêt’du 14 mai 2025 la mention suivante’qui suit celle «'Sur les comptes d’administration de l’indivision'» :
— fixé au profit de M. [W] les créances suivantes sur l’indivision :
*42 349,36 € au titre des remboursements anticipés des crédits avant l’ordonnance de non-conciliation';
*166 096,40 € au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Est remplacée par':
— fixé au profit de M. [W] la créance suivante sur l’indivision :
* 166 096,40 € au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers ;
Dit que page 24 de l’arrêt, dans son dispositif , la mention suivante’qui suit celle «'Réforme le jugement en ce qu’il a'» :
— Fixé à la somme de 42'349,36 € le montant de la créance de M. [S] [W] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé d’un des emprunts immobiliers,
Est remplacée par':
— Fixé au profit de M. [W] la créance suivante sur l’indivision':
*166'096,40 au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers';
Dit que page 24 de l’arrêt, dans son dispositif, la mention suivante’qui suit celle «'Statuant à nouveau de ces chefs » :
— Fixe à la somme de 35'450,16 € la créance de M. [S] [W] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt ayant contribué au financement de l’acquisition du bien indivis';
Est remplacée par':
— Fixe à la somme de 159'197,70 € la créance au profit de M. [W] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers.
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 14 mai 2025 et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiée selon les mêmes modalités que la décision rectifiée';
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le Président,
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