Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 15 mai 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 5 juillet 2023, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 13
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVUY
[N] [V]
C/
Établissement Public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à
Me [M] [C]
liquidateur judiciaire de la SASU [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 5 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00017.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ ; assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Établissement Public MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE ; assisté de Me Jean-Marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, substitué par Me Anne-Claire LOUIS, avocats au barreau de LYON
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domicilié DRFiP 13 – [Adresse 9] – [Localité 3]
Présent en la personne de Monsieur [W] [D], inspecteur des Finances publiques
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 et prorogé au 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] exploitait, à l’enseigne « [10] », un fonds de commerce de restauration sis à [Localité 13], [Adresse 14], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8] V [Cadastre 7], moyennant un loyer d’un montant annuel de 12 167 '.
La parcelle dont s’agit se situe en zone UP4 au PLUi de la Métropole Aix-Marseille Provence, soit un tissu à dominante pavillonnaire.
La Métropole Aix-Marseille Provence, poursuivant la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway de [Localité 12], a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Celle-ci est intervenue suivant arrêté en date du 6 août 2020 et l’enquête s’est déroulée du 7 septembre au 9 octobre 2020.
A l’issue de cette enquête, ayant donné lieu à un avis favorable, la déclaration d’utilité publique est intervenue par arrêté préfectoral du 15 juin 2021.
C’est dans ces conditions que la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, à défaut de pouvoir acquérir amiablement l’ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation de son projet urbain, a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille d’un mémoire aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due à monsieur [N] [V], proposant une indemnité globale d’éviction de 37 625 ', se décomposant comme suit : 35 250 ' au titre de l’indemnité principale et 2 375 ' au titre de l’indemnité de remploi.
Le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille a, en date du 5 juillet 2023, rendu une décision aux termes de laquelle il :
fixe à la somme de 37 625 ' l’indemnité globale d’expropriation revenant à la société [10] et à son gérant [N] [V], correspondant à 35 250 ' d’indemnité principale et 2 375 ' d’indemnité de remploi.,
laisse les dépens à la charge de la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE.
Monsieur [N] [V] a, en son nom propre, interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023, laquelle a été notifiée aux parties intimés le 23 août 2023 et reçue par elles le 28 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire d’appel, reçu au greffe le 24 octobre 2023, notifié aux intimés le 8 novembre suivant et réceptionné par eux les 10 (Métropole) et 13 novembre (commissaire du gouvernement) 2023, auquel il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [N] [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
À titre principal
— Fixer l’indemnité d’expropriation revenant à la société [10] pour l’expropriation de son fonds de commerce sis à [Localité 13] [Adresse 14] de la manière suivante :
' indemnité principale :
° perte du fonds de commerce 101 047, 26 '
' indemnités accessoires :
° frais de remploi : 10 104, 72 '
° trouble commercial : 21 241, 00 '
° frais de réinstallation : 68 534, 00 '
À titre subsidiaire :
— Fixer l’indemnité d’expropriation revenant à la société [10] pour l’expropriation de son fonds de commerce sis à [Localité 13] [Adresse 14] de la manière suivante :
' indemnité principale :
° perte du droit au bail : 190 946, 66 '
' indemnités accessoires :
° frais d’agence : 11 798, 86 '
° trouble commercial : 21 241, 00 '
° perte de clientèle : 10 104, 72 '
° frais de réinstallation : 68 534, 00 '
En tout état de cause :
Condamner la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE à régler au concluant la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [N] [V] soutient que le préjudice de perte de fonds de commerce est avéré, en que la société [10], qu’il dirige, n’exploite qu’un seul établissement, en l’occurrence celui qui fait l’objet de la procédure d’éviction.
Il précise que le précédent fonds qu’il exploitait a été reloué, bien que l’extrait Kbis ne fasse pas état de la fermeture de son propre établissement, et fait l’objet d’une nouvelle exploitation d’un commerce de friterie.
Son éviction du local exproprié fait, ainsi, disparaître le fonds de commerce, lequel ne peut être transporté en un autre lieu sans perte de clientèle.
Il affirme que la localisation du fonds drainait une conséquente clientèle de passage, liée à l’activité du stade vélodrome situé non loin.
Arguant d’un chiffre d’affaires d’un montant de 33 682, 42 ', pour la période d’août à décembre 2020, il évalue le chiffre d’affaires annuel à la somme de 101 047, 26 ', qu’il estime lui revenir en indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de remploi de 10 104, 72 ', un trouble commercial de 21 241 ', au regard du résultat d’exploitation dégagé sur les « trois mois d’août à décembre 2020 » (sic), et des frais de réinstallation pour un montant de 68 534 ', soit un total de 200 926, 98 '.
À titre subsidiaire, il sollicite l’allocation d’une somme de 190 946, 66 ' au titre de la perte du droit au bail, outre les frais d’agence de 11 798, 86 ', le trouble commercial de 21 341 ', la perte de clientèle de 10 104, 72 ' et les frais de réinstallation de 68 534 '.
Aux termes de son mémoire en réponse, reçu par RPVA au greffe le 9 février 2024 et notifié aux parties le 12 février 2024, auquel il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE demande à la cour de rejeter les demandes de la société [10] et de monsieur [N] et de :
confirmer le jugement du 5 juillet 2023 en ce qu’il a fixé le montant des indemnités d’éviction à verser à la hauteur de 37 625 ', se décomposant comme suit :
° 35 250 ' au titre de l’indemnité principale,
° 2 375 ' au titre de l’indemnité de remploi,
condamner la société [10] et son gérant à verser la somme de 3.000 ' à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’expropriante rappelle l’objectif d’intérêt public de l’expropriation qui touche plusieurs parcelles, dont celle sur laquelle s’exerce l’exploitation du l’activité commerciale de l’appelant.
Elle précise que ladite exploitation porte sur un commerce de restauration rapide, dans un local de 70 m2 avec petite terrasse extérieure.
Elle soutient que l’indemnité d’éviction ne peut être fondée sur la perte du fonds de commerce, le chiffre d’affaires retenu par le locataire étant fantaisiste et nullement déterminé par un expert-comptable.
À supposer qu’il soit possible de calculer le montant de l’indemnité sur la base du chiffre d’affaires extrapolé de 80 837, 80 ', elle ne pourrait être supérieure à 50% de ce montant, soit 40 418, 90 '.
Elle affirme que c’est en l’absence d’éléments comptables probants qu’elle s’est fondée sur la méthode du différentiel locatif.
Elle estime justifiée la méthode de l’indemnisation par la perte du droit au bail, retenu dans le jugement querellé.
La Métropole Aix-Marseille Provence conclut, par ailleurs, au rejet des demandes formulées au titre du trouble commercial et de frais de réinstallation comme étant irrecevables ou non justifiés.
Sur les demandes subsidiaires, la Métropole Aix-Marseille Provence en sollicite, également, le rejet en raison de leur caractère injustifié.
S’agissant, notamment, des frais de réinstallation, la Métropole Aix-Marseille Provence rappelle que seuls les préjudices liés à l’expropriation peuvent être indemnisés et relève que la facture dont fait état l’appelant, au titre desdits frais, a été émise le 25 décembre 2020, soit un jour férié, et qu’elle n’est ni signée, ni acquittée.
Le Commissaire du Gouvernement, malgré plusieurs relances, ne justifie pas avoir déposé son mémoire auprès du greffe, ni de l’avoir adressé par voie postale.
Par arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour de céans a :
fixé la date de référence au 28 janvier 2020,
ordonné la réouverture des débats, devant la chambre de l’expropriation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au jeudi 3 avril 2025 à 14 h,
invité les parties à :
' produire le bail relatif au local commercial sis à [Localité 13] ' [Adresse 14],
' produire l’extrait Kbis de la SARL [10],
' s’expliquer sur l’identité du bénéficiaire du bail commercial sur le local dont s’agit,
' préciser l’identité exacte de monsieur [N] [V] et son lien juridique avec la SARL [10],
réservé les demandes et les dépens.
Il apparaissait en effet, à l’examen des pièces versées aux débats, que le local commercial objet de l’expropriation était occupé par la SARL [10], dont le lien juridique avec monsieur [N] [V] était incertain.
À l’audience de réouverture des débats, tant l’appelant que l’intimée concluent à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que :
le local objet de l’expropriation sis à [Localité 13], [Adresse 14] était exploité par la SAS [10], dirigée par madame [E] [P],
le bail commercial produit par le Conseil de monsieur [N] [V] porte sur un local situé au [Adresse 6] et a été consenti à madame [Z] [I], exerçant à l’enseigne « [11] »,
la SAS [10] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 septembre 2023, Maître [M] [C] ayant été désignée liquidateur.
Il apparaît, en outre, que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désignant Maître [M] [C] comme mandataire judiciaire est du 12 juillet 2023, soit antérieurement à l’appel inscrit à l’encontre du jugement de première instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [N] [V], dont le lien juridique avec la SAS [10] n’est nullement établi, ne démontre pas sa qualité pour agir, d’autant que l’expropriée est en liquidation judiciaire et qu’il appartient au seul liquidateur de la représenter.
Il convient, en conséquence, de déclarer l’appel de monsieur [N] [V] irrecevable.
Monsieur [N] [V] sera tenu des dépens de l’instance d’appel.
Une copie de la présente décision sera communiquée à Maître [M] [C], en sa qualité de liquidatrice de la SA [10] et, à ce titre, seule à même de percevoir le montant des indemnités par la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que monsieur [N] [V] ne démontre aucune qualité pour agir au nom et pour le compte de la SAS [10],
Constate que la SAS [10] a été placée liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2023, après avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du 12 juillet 2023,
Déclare, en conséquence, irrecevable l’appel inscrit par monsieur [N] [V] à l’encontre du jugement rendu, le 5 juillet 2023 par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône,
Dit que copie de la présente décision sera communiquée à Maître [M] [C], en sa qualité de liquidatrice de la SAS [10],
Laisse à monsieur [N] [V] la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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