Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 21/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ° La SA MMA IARD - S.A. immatriculée au RCS LE MANS sous le, S.A. AXA FRANCE IARD, Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD Assurance MUTUELLES, S.A. CEGC, Société Anonyme MMA IARD, MUTUELLES, S.A.R.L. PAILLEUX, M.M.A. IARD Assurance, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 21/07561 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 15 septembre 2021
RG : 19/00300
[N]
[F]
C/
[W]
[B]
Société Anonyme MMA IARD
Sté d’Assurance Mutuelle MMA IARD Assurance MUTUELLES
S.A.R.L. PAILLEUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance CAMCA
S.A. CAMCA Assurance
S.A. CEGC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTS :
Mme [S] [N]
née le 30 Septembre 1977 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 7]
M. [P] [F]
né le 07 Février 1978 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
1° La SA MMA IARD – S.A. immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882 dont le siège est sis [Adresse 2], représentées par leur Administrateur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de M. [X] [B] (police n°115811374)
2° Les M. M.A. IARD Assurance MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de M. [X] [B] (police n°115811374)
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société PAILLEUX SARL immatriculée au RCS sous le numéro 510 293 756 dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
ALLIANZ IARD, S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
La société AXA FRANCE IARD, S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [W]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
1° La société CAMCA, Compagnie d’Assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 338 527 dont le siège social est CAISSE D’Assurance MUTUELLES CREDIT AGRICOLE [Adresse 8] à [Localité 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2° La société CAMCA ASSURANCE, société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la société CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA DEFENSE CEDEX, représentée audit siège par son dirigeant légal en exercice
3° La société CEGC S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 dont le siège social est COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 3] à PARIS LA DEFENSE (92919) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
Monsieur [V] [W], société immatriculée sous le n° RCS 377 766 019, demeurant [Adresse 13]
Transmission assignation aux fins d’appel provoqué le 22 février 2022
à domicile
Défaillant
M. [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Transmission assignation aux fins d’appel provoqué le 22 février 2022
à domicile
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les consorts [N] ' [F] ont par contrat de construction d’une maison individuelle du 21 juillet 2009 confié à la société Inter Construction Ardechoise l’édification d’une maison individuelle à [Adresse 12].
Une police dommage à l’ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA Assurance, également assureur Responsabilité Civile de la société InterConstruction Ardechoise.
Les garanties souscrites auprès de la société CAMCA Assurance sont gérées par la CEGC.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société Pailleux, assurée auprès d’Allianz IARD au titre du lot carrelage,
la société [V] [W] asurée auprès d’AXA France IARD au titre du lot électricité,
M. [X] [B] assuré auprès de MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles IARD pour la pose d’une fermette deux pans et pose charpente deux pans.
Les travaux ont démarré le 17 décembre 2009 pour s’achever au début de l’année 2011.
La réception a été prononcée le 4 mars 2013 sans réserve en lien avec le présent litige et en présence de M. [D] auquel une mesure d’expertise judiciaire avait été confiée par une ordonnance de référé du 14 juin 2012.
Le 4 juin 2016, les maîtres de l’ouvrage ont fait une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage pour signaler trois types de désordres :
interrupteur qui grésille, et faisant des étincelles,
frisette PVC en sous face de toiture qui se détache,
carrelage décollé dans le séjour et la salle de bain.
Des informations complémentaires ont été envoyées en septembre à la demande de l’assureur qui a saisi le cabinet Eurisk pour expertise.
La société CAMCA Assurance ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage, a opposé un refus de garantie par lettre en la forme recommandée du 10 janvier 2017 reçue le 13 janvier 2017.
Le 17 mai 2017, la MAIF assureur protection juridique des consorts [F]/[N] a transmis divers devis visant au chiffrage des travaux de reprise des désordres déclarés pour un montant total de 31.891,14 € et a requis au profit de ses assurés le paiement de cette somme.
Les consorts [F] [N] ont régularisé une autre déclaration de sinistre auprès de la société CAMCA Assurance, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société InterConstruction Ardechoise.
La société CAMCA Assurance a de nouveau désigné la société Eurisk en qualité d’expert technique.
Après visite du 15 septembre 2017, le CET IRD missionné par la Filia MAIF a dressé un rapport d’expertise le 25 septembre 2017 tandis que le cabinet Eurisk missionné par CEGC a dressé un rapport d’expertise le 26 septembre 2017.
La société CAMCA Assurance, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale a opposé un nouveau refus de garantie le 20 octobre 2017.
Par actes des 10 et 16 janvier 2019, les consorts [F]/[N] ont fait assigner la société CAMCA et la société CEGC afin que l’assureur dommages-ouvrage soit condamné à leur régler :
La somme de 30.146,34 € TTC au titre des frais de réparation des dommages déclarés, outre intérêts au taux légal doublé à compter du jugement à venir ;
La somme de 2.510,40 € TTC au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise ;
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Les dépens.
La société CAMCA et la société CEGC ont fait valoir que seule la société CAMCA Assurance ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, pouvant être intéressée au litige.
Par acte du 20 juin 2019, les Consorts [F]/[N] ont donc fait assigner la société CAMCA Assurance ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par acte du 29 octobre 2019, la société CAMCA Assurance, assureur dommages ouvrage, a attrait dans la cause la société Pailleux et son assureur la société Allianz, M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, et M.[X] [B] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux fins d’être relevée et garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de la société CAMCA Assurance.
Débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
Dit sans objet les demandes en garantie de la société CAMCA Assurance à l’encontre de la société Pailleux et son assureur Allianz, de M. [W] et son assureur AXA France IARD.
Condamné M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En substance, le premier juge a retenu que :
Les consorts [F]/[N] ont interrompu le délai biennal résultant de l’article L114-1 du Code des Assurance, le 18 septembre 2016 par une lettre recommandée de déclaration de sinistre, puis par un courrier LRAR du 10 janvier 2017 aux termes duquel ils demandaient une prise de position sur la prise en charge des dommages mentionnés supra.
Ils disposaient d’un délai de 2 ans à compter du 10 janvier 2017 pour agir à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage, soit jusqu’au 10 janvier 2019.
Ils n’ont introduit leur action à l’encontre de la société CAMCA Assurance que par exploit introductif d’instance du 20 juin 2019 soit plus de deux ans, après le délai de prescription biennale.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2024, Mme [N] et M. [F] ont interjeté appel de la décision à l’encontre des sociétés CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC.
Par appel provoqué, les sociétés CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC ont attrait à la
cause, la société Pailleux et son assureur la société Allianz IARD, M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, M. [X] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux fins d’être garanties in solidum en cas de condamnations.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 janvier 2022, Mme [N] et M. [F] demandent à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de la société CAMCA Assurance.
Débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
Condamné M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Débouté M. [F] et Mme [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société CAMCA Assurance et CEGC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable les demandes formées par Mme [N] et M. [F],
Juger que le délai de prescription a régulièrement été interrompu par lettre recommandée du 1er décembre 2017 et du 6 juin 2018 conformément à l’article L 114-1 du Code des Assurance,
Juger que le délai de 60 jours visé à l’article L 242-1 du Code des Assurance n’a pas été respecté par la société CAMCA Assurance,
Condamner la société CAMCA Assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à M. et Mme la somme de 30.146, 34 € TTC avec intérêt au taux double du taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés le 18 septembre 2016,
Condamner la société CAMCA Assurance à verser à M. [F] et Mme [N] la somme de 2.510,40 € TTC au titre des frais de relogement,
Condamner la société CAMCA Assurance à leur verser la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société CAMCA Assurance à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2022, la société CAMCA (Caisse d’Assurance Mutuelles Credit Agricole), la société CAMCA Assurance et la société CEGC S.A demandent à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement RG 19/00300 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de la société CAMCA Assurance ;
Débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA ;
Condamné M. [P] [F] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement RG 19/00300 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 15 septembre 2021 en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation contre la société CEGC ;
Rejeter les demandes de condamnation formées par M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’endroit de CAMCA Assurance ;
Rejeter les demandes de condamnation formées par M. [P] [F] et Mme [S] [N] formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidaire et dans l’hypothese où la cour infirmait le jugement dont appel :
Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société CAMCA Assurance la somme de 297,00 € TTC s’agissant des travaux de reprise des interrupteurs ;
Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société CAMCA Assurance la somme de 3.795,51 € TTC s’agissant des travaux de reprise du carrelage ;
En tout état de cause :
Réduire le quantum des condamnations sollicitées par M. [P] [F] et Mme [S] [N], celles-ci ne pouvant excéder en tout état de cause, la somme de 12.730 € TTC ;
Rejeter les demandes de condamnation formées par M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de CAMCA Assurance au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ;
Plus subsidiairement :
Condamner in solidum la société Pailleux et son assureur la société Allianz IARD à relever et garantir la société CAMCA Assurance au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens s’agissant des désordres affectant le carrelage ;
Condamner in solidum M. [X] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, à relever et garantir la société CAMCA Assurance au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens s’agissant des défauts affectant les fermettes ;
Condamner in solidum M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, à relever et garantir la société CAMCA Assurance au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens s’agissant des défauts affectant les interrupteurs ;
Condamner in solidum la société Pailleux et son assureur la société Allianz IARD, M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, M. [X] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à relever et garantir la société CAMCA Assurance au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices immatériels ;
Condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [S] [N] ainsi que la société Pailleux et son assureur la société Allianz IARD, M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, M. [X] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à payer à la société CAMCA Assurance la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [S] [N] à payer à la société CAMCA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [P] [F] et Mme [S] [N] ainsi que la société Pailleux et son assureur la société Allianz IARD, M. [V] [W] et son assureur la société AXA France IARD, M. [X] [B] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à payer à la société CEGC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Sylvie Berthiaud, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 octobre 2022, la S.A.R.L. Pailleux demande à la cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de la société CAMCA Assurance.
En ce qu’il a débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
En ce qu’il a dit sans objet la demande de garantie de la société CAMCA Assurance à l’encontre de la société Pailleux et de son assureur Allianz, de M. [W] et de son assureur AXA France IARD.
En ce qu’il a condamné M. [P] [F] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Berthiaud et associés et de la SELARL PBO, avocats, sur leur affirmation de droit.
En ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de réformation, aux termes de laquelle il serait fait droit à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO et RCD. (CAMCA)
Declarer irrecevable l’action récursoire de la société CAMCA aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit du maître de l’ouvrage les consorts [N] – [F] au motif qu’elle est prématurée avant toute indemnisation.
Déclarer inopposable à la SARL Pailleux les rapports d’expertise amiable d’assurance déposés par la société Eurisk en dates des 15 novembre 2016, et 26 septembre 2017.
Débouter la société CAMCA de son action récursoire à l’encontre de la société Pailleux en l’absence de preuve de la faute de l’entreprise sous-traitante, s’agissant d’une responsabilité quasi-délictuelle de droit commun pour vices intermédiaires recherchée après réception, qui ne peut être fondée uniquement sur l’absence de résultat.
Débouter en tout état de cause, de ces demandes de condamnations in solidum la société CAMCA à l’encontre de la SARL Pailleux.
Condamner la société CAMCA à payer et porter à la société Pailleux, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 mai 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour :
Sur l’appel principal de M. [F] et Mme [N] :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
Dit sans objet les demandes en garantie de la société CAMCA Assurance à l’encontre de la société Pailleux et son assureur Allianz, de M. [W] et son assureur AXA France IARD. Condamné M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Y ajoutant :
Condamner in solidum M. [F] et Mme [N] , la Cie CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’appel provoqué.
En cas d’infirmation, sur l’appel provoqué des sociétés CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC :
A titre principal,
Mettre hors de cause la cie Allianz IARD en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC de leur appel en garantie en ce qu’il est irrecevable et mal fondé,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la Cie CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC de leur appel en garantie portant sur les condamnations au titre de la réparation du désordre numéro trois, des préjudices immatériels et de la résistance abusive,
En tout état de cause,
Juger que la compagnie allianz IARD ne peut être concernée que par le dommage de carreaux uniquement,
Juger que la condamnation de la compagnie Allianz IARD ne peut dépasser la somme de 12 588,26 €,
Déduire de toutes condamnations la franchise contractuellement prévue qui s’élève à 10 % avec pour minimum cinq fois l’indice BT 01 et comme maximum 20 fois l’indice BT 01,
Condamner in solidum M. [V] [W], la société AXA France IARD, M. [X] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurance Mutuelles ou celui d’entre eux qui mieux le devrait à relever et garantir la compagnie Allianz Iard Indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
Débouter la de Cie CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC de l’intégralité de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [F], Mme [N], la Cie CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC à régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamner in solidum M. [F], Mme [N], la Cie CAMCA, CAMCA Assurance et CEGC aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’appel provoqué.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 mai 2022, la S.A. M. M.A. IARD et les M. M.A. IARD Assurance Mutuellesdemandent à la cour :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Juger irrecevable et injustifié l’appel en garantie de la Société CAMCA Assurance aux
fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit des consorts [F]-[N] ;
Débouter la Société CAMCA Assurance de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées
envers les MMA.
A titre subsidiaire,
Juger que le désordre reproché à M. [B] n’a aucun caractère décennal et que le contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par M. [B] auprès des MMA ne peut s’appliquer.
Mettre hors de cause les MMA en ce que ses garanties ne sont pas acquises.
Débouter CAMCA Assurance de toutes ses demandes en ce qu’elles ont dirigées à l’encontre des MMA.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [B] n’a commis aucune faute,
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
En tout état de cause,
Condamner la Société CAMCA Assurance ou qui mieux le devra à payer aux MMA une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CAMCA Assurance ou qui mieux le devra aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction aux avocats de la cause.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 mai 2022, la S.A. M. M.A. IARD et les M. M.A. IARD Assurance Mutuelles demandent à la cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de M. [P] [F] et Mme [S] [N] à l’encontre de la société CAMCA Assurance.
En ce qu’il a débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
En ce qu’il a dit sans objet la demande de garantie de la société CAMCA Assurance à l’encontre de la société Pailleux et de son assureur Allianz, de Monsieur [W] et de son assureur AXA France IARD.
En ce qu’il a condamné M. [P] [F] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Berthiaud et associés et de la SELARL PBO, avocats sur leur affirmation de droit.
En ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de réformation, aux termes de laquelle il serait fait droit à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO et RCD. (CAMCA)
Declarer irrecevable l’action récursoire de la société CAMCA aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit du maître de l’ouvrage les consorts [N] – [F] au motif qu’elle est prématurée avant toute indemnisation.
Declarer inopposable à la SARL Pailleux les rapports d’expertise amiable d’assurance déposés par la société Eurisk en dates des 15 novembre 2016, 2616.
En ce qu’il a débouté Monsieur [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA.
En ce qu’il a dit sans objet la demande de garantie de la société CAMCA Assurance à l’encontre de la société Pailleux et de son assureur Allianz, de M. [W] et de son assureur AXA France IARD.
En ce qu’il a condamné M. [P] [F] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Berthiaud et associés et de la SELARL PBO, avocats sur leur affirmation de droit.
En ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de réformation, aux termes de laquelle il serait fait droit à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO et RCD. (CAMCA)
Declarer irrecevable l’action récursoire de la société CAMCA aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit du maître de l’ouvrage les consorts [N] – [F] au motif qu’elle est prématurée avant toute indemnisation.
Déclarer inopposable à la SARL Pailleux les rapports d’expertise amiable d’assurance déposés par la société Eurisk en dates des 15 novembre 2016, 26 septembre 2017,
Debouter les sociétés CAMCA de leur action récursoire à l’encontre de la société Pailleux en l’absence de preuve de la faute de l’entreprise s’agissant d’une responsabilité délictuelle de droit commun pour vices intermédiaires recherchée après réception, qui ne peut être fondée uniquement sur l’absence de résultat.
Debouter en tout état de cause, les demandes de condamnations in solidum de la société CAMCA à l’encontre de la SARL Pailleux.
Condamner la société CAMCA à payer et porter à la société Pailleux, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mars 2022, la société AXA France IARD demande :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Débouter les sociétés Caisse Ass. Mut. Credit Agricole (CAMCA),
Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions et CAMCA Assurance de toutes prétentions dirigées contre la société AXA France IARD,
Condamner la société CAMCA Assurance à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PBO Avocats, sur son affirmation de droit.
M. [B] et M. [W] n’ont pas constitué avocat.
Par assignation en intervention forcée du 22 février 2022, CAMCA Assurance, Camca et CEGC leur ont fait signifier leurs conclusions et la déclaration d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En leurs conclusions d’appelants, Mme [N] et M. [F] demandent l’infirmation du jugement sur le débouté de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA mais ne forment aucune demande à son encontre.
Aucune demande n’est non plus formulée à l’encontre de CEGC, laquelle indique être le mandataire en France de la société de droit luxembourgeois CAMCA Assurance et avoir pour rôle de gérer les garanties souscrites auprès de cette dernière.
Sur la prescription opposée aux demandes de M. [F] et Mme [N] par la société CAMCA Assurance :
Selon l’article L114-1 du Code des Assurance, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont sauf exceptions, prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Selon l’article L114-2 du même code :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Par ailleurs, la cause d’interruption a pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans.
M. [F] et Mme [N] invoquent entre autres lettres, l’envoi le 1er décembre 2017 à CEGC d’un courrier en la forme recommandée.
Il précisent verser à hauteur d’appel l’accusé de réception manquant en première instance de cette lettre recommandée et invoquent en conséquence l’interruption de la prescription biennale.
CAMCA Assurance conteste l’interruption de la prescription d’une part, parce que la lettre recommandée doit être adressée par l’assuré alors qu’en l’espèce la lettre émane de la MAIF et d’autre part, parce qu’aucune référence ne permet d’attester que l’accusé de réception produit est afférent audit courrier.
Sur ce,
La cour constate que M. [F] et Mme [N] versent une lettre de leur assureur protection juridique Filia-MAIF datée du 1er décembre 2017, adressée à la compagnie européenne des garanties (CGEC) indiquant intervenir en qualité d’assureur protection juridique de Mme [N] et faisant valoir l’acquisition des garanties en demandant le versement de la somme de 31'891,14 € libellée à l’ordre de Mme [S] [N].
Il est joint à cette lettre copie d’un accusé de réception d’une lettre envoyée par le Groupe MAIF portant le tampon de la Compagnie Européenne des Garanties à la date du 5 décembre 2017.
Les libellés des adresses du destinataire et de l’envoyeur sont identiques sur l’accusé de réception et sur la lettre du 1er décembre 2017.
Le principe d’une garantie protection juridique est notamment d’obtenir des services en cas de litige, CAMCA Assurance ne peut utilement soutenir que seule une lettre de l’assuré est susceptible d’interrompre la prescription, condition aucunement exigée par la loi, l’assuré pouvant donner mandat.
Si CAMCA Assurance soutient ensuite que la correspondance de l’accusé de réception avec la lettre n’est pas démontrée, la cour retient que la MAIF lui a envoyé une lettre datée du 1er décembre, que l’accusé de réception du 5 décembre 2017 est donc concordant de par sa date, que la MAIF démontre suffisamment de son envoi et qu’il appartient au destinataire de démontrer que l’accusé de réception correspondrait à une autre lettre qu’elle aurait donc reçu du groupe MAIF pour un autre dossier.
Ainsi, d’une part, la prescription a été interrompue à compter du 5 décembre 2017 mais il n’est pas contesté que la société CAMCA Assurance a été assignée par ses assurés le 20 juin 2019, dans le délai de deux années.
En conséquence la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré les demandes M. [F] et Mme [N] irrecevables à l’encontre de la société CAMCA Assurance.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de CAMCA Assurance :
Aux termes de l’article L 242-1 du Code des Assurances :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil(…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations(…)'.
Il est constant que le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
De plus, en application du principe de réparation intégrale du dommage, l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres et frais nécessaires.
M. [F] et Mme [N] invoquent l’assurance dommages ouvrage souscrite par la société Interconstruction Ardéchoise, leur déclaration de plusieurs sinistres par lettre recommandée du 18 septembre 2016, la notification par l’assureur de sa position de non garantie que par lettre recommandée reçue le 13 mai 2017 après expertise du 4 novembre 2016, soit près de 4 mois après la déclaration de sinistre.
Ils ajoutent que le principe de leur créance est donc acquis sans possibilité pour l’assureur de contester la nature décennale au nom des désordres déclarés.
Ils font également valoir en réponse à la lettre adverse communiquée en pièce numéro 4 ne pas avoir reçu ce courrier du 21 novembre 2016 mais un autre par lequel l’assureur leur a transmis le rapport préliminaire du cabinet Eurisk. Ils produisent à ce titre l’avis de réception et la tranche du courrier reçu mentionnant le même numéro.
Ils ajoutent que la position de l’assureur leur a été adressée dans un courrier du 13 janvier 2017 dont la date a été volontairement floutée par l’intimée.
La société CAMCA Assurance soutient que son courrier du 21 novembre 2016 avait initialement pu être considéré comme valant prise de position de l’assureur dommages sur la mobilisation de ses garanties et que cependant, il a par la suite été admis au cours des débats de première instance une notification du refus de garantie de l’assureur le 10 janvier 2017 et non pas le 21 novembre 2016, ce qui n’est pas davantage contesté en cause d’appel. Elle ajoute n’avoir été assignée que le 20 juin 2019 passé le délai de deux ans dont disposait M. [F] et Mme [N].
Sur ce,
La cour relève qu’effectivement CAMCA Assurance produit une lettre du 21 novembre 2016, pièce n°4 par laquelle CEGC notifiait à M. [F] et Mme [N] un refus de sa garantie.
Le numéro du code barre de l’accusé de réception produit par l’assureur : 1 E 003 383 41 660 se retrouve sur l’enveloppe produite par les appelants, lesquelles la disent correspondre à l’envoi d’un autre courrier de CGEC à leur attention le 20 novembre 2016, courrier versé aux débats et leur communiquant en réalité le rapport du cabinet Eurisk en précisant notifier sa position par pli séparé.
CAMCA Assurance ne dément pas l’envoi de ce courrier.
La cour retient en conséquence que l’accusé de réception produit par l’intimé correspond à l’envoi du courrier versé par les appelants et non à celui produit en pièce n°4 par la compagnie d’Assurance et dont la production aux débats ne peut qu’interroger sur la bonne foi de l’assureur.
La cour ne peut que constater également que ce courrier en pièce 4 est en réalité identique au courrier produit en pièce n°9 par les assurés, que ceux-ci rattachent à un envoi en la forme recommandée posté le 13 janvier 2017.
La déclaration de sinistre est intervenue selon les appelants par lettre datée du 18 septembre 2016.
Or il est établi que CAMCA Assurance n’a pas notifié dans le délai à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, alors que le délai de 60 jours est d’ordre public.
En conséquence, l’assureur dommages ouvrage a perdu le droit de contester sa garantie et ne peut pas invoquer d’exceptions de non-garantie.
L’assureur est tenu au remboursement des dépenses engagées nécessaires à la réparation des dommages énumérés dans la déclaration de sinistre et affectant la construction faisant l’objet du contrat d’assurance.
La cour rappelle que trois désordres avaient été déclarés par les assurés :
frisette pvc s’étant déformée et détachée de son support,
décollement du carrelage au rez-de-chaussée,
grésillement des interrupteurs et étincelles.
M. [F] et Mme [N] sollicitent la somme de 30.146,34 € TTC correspondant au chiffrage retenu par le rapport d’expertise protection juridique de CET IRD du 25 septembre 2017, réalisé en présence du représentant de l’assureur dommages ouvrage et de son expert.
Cette somme correspond aux travaux de reprise des dommages déclarés et sujétions découlant de leur réalisation telles que retenues par l’expert : dépose et repose du mobilier de cuisine, des appareils sanitaires déménagement de mobilier dans les pièces concernées garde-meuble outre 'la réfection des embellissements (peinture murs et plafonds) dans la totalité des pièces impactées').
CAMCA Assurance conteste ce montant considérant que les travaux de reprise ne peuvent dépasser la somme de 12.730 € TTC, ne pouvant comprendre le montant des travaux de reprise des interrupteurs, la peinture des plafonds ni les frais de dépose repose de mobilier ceux-ci étant des préjudices immatériels qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge.
La cour relève qu’effectivement le rapport d’expertise de CET IRD prévoit la réfection des embellissements (peinture murs et plafonds) dans la totalité des pièces impactées pour un montant TTC de 3.795,51 € ce au titre des travaux de reprise du carrelage nécessitant la dépose du mobilier de cuisine et des appareils sanitaires.
La peinture des plafonds n’étant pas justifiée comme découlant du désordre affectant le carrelage, la cour retire la somme prévue à ce titre et retient comme chiffré par le rapport d’Eurisk, la somme de 2.446,47 € TTC au titre du coût de la reprise et non de 3.795 €.
Le coût des sujétions découlant des travaux tels que dépose-repose du mobilier de cuisine, des appareils sanitaires, déménagement du mobilier, et garde meubles, ne sont pas des préjudices immatériels mais des dépenses nécessitées par les travaux eux-mêmes, sommes qui n’étaient d’ailleurs pas remises en cause par le rapport Eurisk.
En conséquence, la cour condamne la société CAMCA Assurance au paiement de la somme de 28.797,30 € TTC avec, en application de l’article L 242-1 du Code des Assurances, intérêt au taux double du taux légal à compter de la présente décision, comme sollicité.
Si les appelants demandent également la condamnation de l’assureur dommages ouvrage au titre de frais de relogement, la cour rappelle que selon l’article L 242-1 susvisé, l’assureur dommages ouvrage n’était tenu qu’au paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage et non aux préjudices immatériels.
La demande présentée au titre des frais de relogement doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [F] et Mme [N] demandent la condamnation de la société CAMCA Assurance à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il n’évoquent pas cette demande dans la partie discussion de leurs conclusions.
La résistance abusive n’est pas démontrée.
Sur les appels en garantie de la société CAMCA Assurance :
La société CAMCA Assurance sollicite la garantie de l’entreprise Pailleux et de son assureur Allianz, de l’entreprise [W] et de son assureur Axa, de l’entreprise [B] et de son assureur MMA. Elle invoque être assureur de pré-financement et ne pas avoir à supporter la charge finale de la condamnation pouvant peser sur les constructeurs responsables ainsi que sur leurs assureurs. Elle ajoute disposer d’une action en garantie qui ne découle pas d’une subrogation et qui ne suppose pas un paiement préalable outre que sa condamnation sur le fondement du non-respect de l’article L 242-1 est sans incidence sur son droit d’exercer un recours envers un constructeur de son assureur.
En réponse aux conclusions adverses elle indique :
que la société Pailleux, de même que M. [B] et ses assureurs, a bien été convoquée à la réunion du 4 novembre 2016, celle du 15 septmbre 2017 n’était pas de l’initiative du cabinet Eurisk,
que même établi à l’initiative d’une seule partie, un rapport peut être pris en considération par le juge lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments,
que les sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat,
que la responsabilité quasi-délictuelle invoquée n’exige pas de rapporter la preuve de la nature décennale des désordres mais impose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
Concernant l’entreprise Pailleux et son assueur :
que la société Pailleux était chargée du lot carrelage et que selon le rapport Eurisk et le rapport Cerec, expert désigné par Allianz, le désordre trouve son origine dans un défaut d’encollage des carreaux,
qu’Allianz ne peut dénier la mobilisation de ses garanties,
Concernant M. [B] et son assureur :
que M. [B] a réalisé la pose d’une fermette et d’une charpente en deux pans, que selon le rapport Eurisk le dommage allégué découle du défaut de fixation de l’habillage PVC de la charpente-Bois, et qu’ainsi la faute est indéniable, le coût des travaux de reprise se chiffrant à 869 €,
que le dommage est de caractère décennal car susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, le rapport de CET indiquant 'réparation du lambris PVC sur terrasse extérieure d’ores et déjà effectuée, pour des raisons de sécurité',
que la garantie civile professionnelle a également vocation à s’appliquer.
Concernant M. [W] et son assureur :
Que M. [W] a réalisé le lot électricité, que les maîtres d’ouvrage ont fait état d’un grésillement de certains interrupteurs et d’étincelles provoquées par ceux-ci, ce qui caractérise sa faute, et est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes justifiant la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale ; que de plus elle n’agit pas au titre de la garantie de bon fonctionnement mais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
La société Allianz IARD, assureur de l’entreprise Pailleux fait valoir :
que concernant la police responsabilité décennale, la subrogation légale impose que l’assureur ait déjà payé l’indemnité d’assurance, que CAMCA Assurance doit démontrer que le versement découle de la bonne exécution du contrat d’assurance alors qu’elle a été condamnée non sur la base du contrat dont les conditions n’étaient pas réunies mais sur le fondement des obligations légales pesant sur elle, que de plus, la preuve de l’imputabilité des dommages à la sphère d’intervention de la société Pailleux n’est pas démontrée,
que concernant la police responsabilité civile professionnelle, celle souscrite par la société Pailleux n’est pas mobilisable pour les actions en responsabilité contractuelle dirigéees contre l’assuré,
A titre subsidiaire, Allianz invoque l’absence de responsabilité contractuelle de la société Pailleux.
La société Pailleux conteste l’opposabilité du rapport d’expertise dommages ouvrage pour ne pas avoir été convoquée à l’expettise, qu’aucun dommage de nature décennal n’est démontré ni de violation de sa part des règles de l’art en précisant que l’action de l’assureur dommages ouvrage à son encontre ne peut être que sur le fondement délictuel et que CAMCA Assurance ne peut se prévaloir d’une obligation de résultat pesant sur le sous-traitant.
La société AXA France IARD fait valoir que si son assuré a réalisé le lot électrique, selon l’expert dommages ouvrage, le désordre 'étincelles’ n’existe pas et les grésillements observés sont sans conséquences, n’entraînant aucune impropriété à destination, qu’au surplus les interrupteurs sont des éléments d’équipement dissociables bénéficiant d’une garantie de bon fonctionnement de deux années. Elle ajoute que les demandes des consorts [F] et [N] sont prescrites et de plus, le coût du remplacement de six interrupteurs âgés désormais de 11 années avait été chiffré à 297 €.
La SAS MMA IARD et les MMA IARD Assurance mutuelles invoquent l’irrecevabilité de l’action récursoire de CAMCA Assurance, le fondement de l’action principale étant exclusivement lié à une faute de l’assureur dommages ouvrage n’ayant pas répondu dans le délai légal de 60 jours, cet assureur ne pouvait aller chercher la garantie des sous-traitants de ICA pour être relevé et garanti des condamnations prononcées sur ce fondement. D’ailleurs, aucun texte n’était visé si ce n’est l’article 1147 du Code civil : responsabilité contractuelle de droit commun des sous-traitants, sans lien avec la demande des consorts [F]-[N].
Elles ajoutent que l’appel en garantie est de plus irrecevable en l’absence de subrogation légale conventionnelle, la demande de condamnation n’étant pas fondée sur des désordres à caractère décennal.
À titre subsidiaire, ces deux assureurs contestent la démonstration du désordre et de son caractère décennal en ajoutant qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable et enfin, qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée alors que le désordre reproché à M. [B] serait réparé pour un montant de 869 € TTC.
Sur ce,
La cour rappelle comme l’indique l’article L 242-1, l’assurance dommages ouvrage garantit en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Le désordre doit donc être de nature décennale et si en l’espèce la société CAMCA Assurance a été condamnée envers les maîtres d’ouvrage, c’est en conséquence du non-respect du délai de 60 jours prévu par la loi et donc sans que la cour ait eu à se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres déclarés par M. [F] et Mme [N].
En conséquence, l’assureur dommages ouvrage n’est pas fondée à être garantie des sommes versées sauf à démontrer qu’elle devait sa propre garantie nonobstant le non-respect du délai qui lui a été reproché.
Or en l’espèce, la cour rappelant les trois désordres déclarés objets de la condamnation de la société CAMCA Assurance (frisette pvc s’étant déformée et détachée de son support, décollement du carrelage au rez-de-chaussée, grésillement des interrupteurs et étincelles) considère qu’aucun ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à la solidité de l’ouvrage ou a entraîné son impropriété à destination.
La société CAMCA Assurance ne peut pas plus invoquer une responsabilité quasi-délictuelle des entreprises à son encontre puisqu’elle n’a pas été condamnée en raison d’une faute commise par les entreprises et lui ayant causé un préjudice mais en raison de son non-respect du délai de 60 jours pour répondre à son assuré.
Ses demandes de garantie doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Si M. [F] et Mme [N] ont succombé en première instance du fait de la non-justification de l’interruption de la prescription par la preuve d’un courrier en la forme recommandée, la cour constate à hauteur d’appel que la lettre avait bien été reçue par la société CAMCA Assurance.
La cour considère que CAMCA Assurance qui succombe doit assumer les dépens de première instance et d’appel.
En équité, la société CAMCA Assurance est condamnée à payer à M. [F] et Mme [N] pris ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La demande de cette société sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés CAMCA et CEGC.
En équité la société CAMCA Assurance est condamnée à payer à la société Axa France IARD, à la société Allianz IARD, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles toutes deux prises ensemble, la société Pailleux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
débouté M. [P] [F] et Mme [S] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société CAMCA (Caisse d’Assurance Mutuelles Crédit Agricole Assurance),
débouté les sociétés CAMCA (Caisse d’Assurance Mutuelles Crédit Agricole Assurance), CAMCA Assurance et CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions),
Infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CAMCA Assurance à payer à M. [P] [F] et Mme [S] [N] la somme de 28.797,30 € TTC avec intérêts au taux double du taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société CAMCA Assurance aux dépens avec application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL PBO Avocats,
Rejette les demandes de M. [P] [F] et de Mme [S] [N] au titre des frais de relogement et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette toutes les demandes de la société CAMCA Assurance,
Rejette les demandes de la Caisse d’Assurance Mutuelles Credit Agricole Assurance (CAMCA) et de la société CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions), Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurance Mutuelles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société CAMCA Assurance aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société CAMCA Assurance à payer à M. [P] [F] et Mme [S] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’entière procédure,
Condamne la société CAMCA Assurance à payer à la société Axa France IARD, à la société Allianz IARD, et la société Pailleux, chacune, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles toutes deux prises ensemble, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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