Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 23/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07930 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOO6
Ordonnance n° 2025/M
SOCIETE COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT) représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [N] [R]-[E] épouse [E]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [Z]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [J]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [S] épouse [J]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [I]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T] épouse [I]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Q] épouse [V]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [V]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [H] divorcée [A]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [K] épouse [B]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [L] épouse [W]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [VQ] [YK]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [PC] [YK] épouse [YK]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [UV] [CD]
défaillant
Monsieur [PR] [QL]
défaillant
Madame [ZR] [PH]
défaillante
Monsieur [XA] [YU]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHARFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [MQ] [KC]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [XV] [OP]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EY] [TF] épouse [OP]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [FR] [W]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. VILLA GRENADINE
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
SCI PIETOUNET
défaillante
S.C.I. LBB
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, puis au 03 Avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 13 juin 2013, la société compagnie MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (C.M. T.) a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 05 juin 2023 en ce que cette décision :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [R] dite [E], Madame [M] [Z], Monsieur [G] [J] et Madame [D] [S] épouse [J], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [T] épouse [I], Madame [U] [Q] épouse [V], Madame [C] [H] épouse [A], Madame [Y] [K] épouse [B], Monsieur [QP] [W] et Madame [P] [L] épouse [W], Monsieur [VQ] [YK] et Madame [PC] [SC]! épouse [YK] ainsi que des SCI PIETOUNET et LBB
DECLARE les demandes formées par Monsieur [VQ] [YK] et Madame [PC] [SC] épouse [YK] pour le surplus de leurs préjudices
REJETTE la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 2] et des différents copropriétaires à l’égard de la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) tirée de la forclusion décennale;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 2] et des différents copropriétaires à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE- GMT, tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT, tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’appel en garantie de la S.A AXA FRANCE IARD à l’égard de la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONTHERMIQUE- CMT, tirée de la prescription ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONTHERMIQUE – CMT, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 2] la somme de 80.500 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’installation de chauffage- climatisation ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 2] la somme de 6.882 euros au titre des manquements commis dans la maintenance de l’installation de chauffage-climatisation ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DELA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer la somme de 3.900,15 euros à Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [F] [V] au titre de leur préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
CONDAMNE in solidum la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DELA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à payer la somme de 2.221,64 euros à Madame [N] [R] dite [E] au titre de son préjudice financier lié aux frais de réparation et de mise en place de matériels de substitution du fait des désordres ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLEDEMARSEILLE (SOGIMA) des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge en principal ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALED’APPLICATION THERMIQUE-GMT, à parts égales entre chacune d’elles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Villa Grenadines » sis [Adresse 2] ainsi qu’à Madame [N] [R] dite [E], Madame [M] [Z], Monsieur [G] [J] et Madame [D] [S] épouse [J], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [T] épouse [KQ], Monsieur [PR] [QL] et Madame [ZR] [PH], Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [F] [V], Madame [C] [H] épouse [A], Madame [Y] [K] épouse [B], Monsieur [QP] [W] et Madame [P] [L] épouse [W], Monsieur [VQ] [YK] et Madame [PC] [SC] épouse [YK], Monsieur [XV] [OP] et Madame [EY] [TF] ainsi que la SCI PIETOUNET et la SCI LBB, une somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA), la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE- CMT à parts égales entre chacune d’elles, aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions notifiées le 24/05/2024, monsieur [XA] [YU] et madame [MQ] [KC] épouse [YU] ont saisi le conseiller de la Mise en Etat au visa des articles 112 à 114, 654, 655, 659, 908, 911 et 954 du code de procédure civile d’un incident de caducité de la déclaration d’appel dirigée à leur encontre par la société CMT et à la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils se prévalent de la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appel et par voie de conséquence du défaut de signification de ces conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Par conclusions du 05/09/ 2024, la SOCIETE COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT) demande au conseiller de la mise en Etat :
Sur le fondement notamment des articles 909 et 911 du CPC, prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond et d’incident des époux [YU] en date du 22 avril 2024
Subsidiairement, Sur le fondement de l’article 659 du CPC, et encore des articles 56 et 31 du même code, et encore des articles 909 et 911 dudit CPC, et de l’artic1e 1104 du Code civil :
Débouter les époux [YU]/[KC] de leurs prétentions à nullité du PV de recherches du 26 février 2024, de caducité de la déclaration d’appel de la concluante et d’article 700, irrecevables, injustifiées, mal fondées.
Condamner les époux [YU] à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les époux [YU] aux entiers dépens distraits au profit de Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.
Par conclusions du 05/11/2024 et du 27/12/2024, la société AXA France IARD s’En est rapporté à justice sur cet incident et a sollicité une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du même jour, la SA SOGIMA, SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE demande au conseiller de la mis en Etat de rejeter l’incident de caducité de l’appel de la société CMT et a sollicité une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations sur cet incident à l’audience du 09/01/2025 du conseiller de la Mise en Etat à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
Motivation :
Sur la nullité de la signification des conclusions d’appelant :
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 13/06/2023, l’acte de signification à chacun des époux [YU] des conclusions de la compagnie Méridionale d’application Thermique est en date du 25/08/2023.
Les actes de signification comportent des procès-verbaux de signification par procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’acte de signification des conclusions d’appelant de la société CMT à destination des époux [YU] a été signifié à l’adresse [Adresse 3], adresse également mentionnée dans le jugement de première instance.
Sur l’acte de vente de leur bien par les époux [YU] aux époux [OP] en date du 06/08/2018, il n’est pas mentionné leur nouvelle adresse, pas plus que sur le jugement de première instance pourtant en date du 05/06/2023.
L’acte de signification mentionne qu’à l’adresse susvisée, le nom des intéressés ne figure nulle part.
Une enquête de voisinage et auprès de la poste qui a opposé son droit de réserve,
Une interrogation de l’annuaire électronique
Un défaut de localisation des intéressés qui seraient partis sans laisser d’adresse.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Sont reproduites les dispositions de l’article 659 du CPC ;
Sont également communiquées les lettres adressées séparément aux époux [YU] par l’huissier le 25/08/2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
Il résulte des éléments précités que l’huissier de justice a réalisé plusieurs diligences qu’il décrit concrètement (cassation 12 janvier 2023 n°21-17842), sachant que la mention dans le procès-verbal de signification de l’identité des personnes auprès desquelles l’huissier s’est assuré du domicile n’est pas une condition de validité de l’acte, (cassation 26/09/2013 n° 123-23167)
Dès lors la nullité de l’acte de signification contesté n’est pas encourue.
Ensuite, les conclusions signifiées le 23/08/2023 mentionnent que l’appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et des différents copropriétaires à l’égard de la SARL CMT tirée de la prescription et demande à la Cour de dire forcloses et irrecevables l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de CMT , de débouter les mêmes de toutes prétentions à l’encontre de CMT .
Par voie de conséquence, l’appel de la société CMT dirigé contre les époux [YU] n’est pas frappé de caducité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident des époux [YU] comme tardives :
La CMT se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions d’incident des époux [YU] du 24 mai 2024 comme tardives.
La déclaration d’appel est en date du 13/06/2023.
L’appelant a signifié valablement ses conclusions le 25/08/2023 comme indiqué précédemment.
Les époux [YU] qui résident à la Réunion devaient donc conclure dans le délai de 3 mois + 1 mois à compter du 25/08/2023 soit le 25/12/2023.
Par voie de conséquence, les conclusions d’incident notifiées le 24/05/2024 des époux [YU] suite à leur constitution d’avocat le 22/04/2024 sont donc tardives.
Parties perdantes à l’incident, les époux [YU] seront condamnés aux dépens et au paiement à la CMT de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe
Dit valable la signification en date du 25/08/2023 des conclusions d’appelante de la CMT formulées à l’encontre des époux [YU].
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel principal en ce qu’il est dirigé contre les époux [YU].
Dit irrecevable les conclusions d’incident des époux [YU] en date du 24 mai 2024.
Condamne les époux [YU] à payer à la société CMT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [YU] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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