Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/04408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ U ] M & N c/ Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ), S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS J' interviens pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX2V
[X] [U]
S.C.I. [U] M&N
c/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] ( RG : 23/04408) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024
APPELANTS :
[X] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [U] M&N
[Adresse 2]
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS J’interviens pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions
simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6]
sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8],
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du
recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 venant lui-même aux droits de la BANQUE BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 10 janvier 2018 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt en date du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Bordeaux a condamné solidairement la Scea La Rose d’Argent et Monsieur [X] [U] à payer diverses sommes à la société Bnp Paribas, ordonnant la capitalisation des intérêts de retard. Cet arrêt a été signifié aux parties condamnées le 12 décembre 2016.
Par bordereau de cession de créances en date du 10 janvier 2018, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) 'Hugo Créances IV', représenté à cette date par sa société de gestion Gti Asset Management, est venu aux droits de la Bnp Paribas.
Depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion, devenue Iq Eq Management, est la société de gestion du FCT Hugo Créances IV.
Le recouvrement des créances détenues auprès de M. [U] a été poursuivi et ce dernier en a été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 8 juillet 2020.
M. [U] a de nouveau été informé de la cession de créances, par courriers en date du 27 février 2023 et a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre de l’arrêt susvisé, sans réponse de sa part.
Une saisie de comptes courants d’associés entre les mains de la Sci [U] M&N, ainsi qu’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, ont alors été diligentées par actes de commissaire de justice le 14 avril 2023 et dénoncées le 18 avril suivant.
Par acte du 17 mai 2023, M. [U] et la Sci [U] M&N ont assigné le FCT Hugo Créances IV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie des comptes courants d’associés.
Par bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Absus est venu aux droits du FCT Hugo Créances IV.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux:
— a déclaré la contestation de la saisie litigieuse recevable,
— a déclaré la demande en déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
— a validé la saisie des comptes courants d’associés détenus par M. [U] auprès de la Sci [U] M&N, mais l’a cantonnée à la somme de 23 617,94 euros,
— a débouté M. [U] et la Sci [U] M&N de toutes leurs autres demandes,
— les a condamnés à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [U] et la Sci [U] M&N ont relevé appel du jugement le 26 avril 2024.
L’ordonnance du 27 mai 2024 a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [U] et la Sci [U] M&N demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a déclaré la demande en déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
— a cantonné la saisie à la somme de 23 617,94 euros,
— a débouté M. [U] et la Sci [U] M&N de toutes leurs autres demandes,
— les a condamnés à payer au FCT Hugo Créances IV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 13 octobre 2016,
— débouter le FCT Absus de sa demande en paiement des intérêts contractuels antérieurs à la date du 14 avril 2018, dès lors que ceux-ci sont prescrits,
— débouter ce dernier de sa demande en paiement de la capitalisation des intérêts majorés,
— fixer la créance du FCT Absus à la somme de 11 698,84 euros,
— octroyer à M. [U] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette à l’égard du FCT Absus,
— condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 2 760 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, le FCT Absus demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 111-2 et suivants et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— débouter M. [U] et la Sci [U] M&N des fins de leurs contestations et de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner M. [U] et la Sci [U] M&N au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Les appelants critiquent le jugement entrepris, qui, sur le fondement de l’article R121-3 du code des procédures civiles d’exécution a considéré qu’il était incompétent pour statuer sur une déchéance du droit aux intérêts, alors qu’il ressort de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une telle demande, même si elle porte sur le fond,
Sur le fond, ils soulignent que l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement d’informer annuellement la caution sur le montant du principal et des intérêts, le défaut d’accomplissement d’une telle obligation d’information emportant déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. En l’espèce, dès lors que M. [U] a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2016 à verser des sommes en qualité de caution de la Scea La Rose d’Argent et que depuis le 13 octobre 2016, il n’a été informé, ni par la société Bnp Paribas, ni par le FCT Hugo Créances IV, ni par le FCT Absus du montant des sommes restant dues, le créancier ne pourra qu’être déchu du droit aux intérêts à compter du 13 octobre 2016.
Toutefois, un tel moyen sera écarté par la cour, dès lors que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qui s’applique en matière d’information annuelle des cautions, ne peut pas jouer en l’espèce du fait de l’existence d’un titre exécutoire portant condamnation aux intérêts contractuels. Dès lors, le juge de l’exécution ne saurait ordonner la déchéance du droit aux intérêts, sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 13 octobre 2016 et à modifier son dispositif, en ce qu’il a prononcé condamnation aux intérêts contractuels à compter du 22 novembre 2011, ordonnant également leur capitalisation.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable, car se heurtant à la fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée, telle que résultant de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la prescription quinquennale des intérêts,
Dans le cadre du présent appel, M. [U] et la Sci [U] M&N rappellent le principe de la prescription quinquennale des intérêts, tel que prévu à l’article 2224 du code civil et en déduisent que l’intimé ne peut obtenir le paiement des intérêts échus plus de cinq ans avant la mesure d’exécution litigieuse intervenue le 14 avril 2023, soit avant le 14 avril 2018.
Toutefois, c’est à juste titre que le jugement déféré a écarté la prescription ainsi évoquée par les appelants, dès lors qu’il est acquis que le mécanisme de la capitalisation des intérêts a pour effet de faire en sorte qu’à chaque terme annuel, les intérêts de l’année échue s’ajoutent au capital initial et ne constituent plus des créances périodiques. Ils ne sont donc plus soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil, mais à la prescription des titres exécutoires qui est de dix ans depuis la réforme du droit de la prescription intervenue le 19 juin 2008.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de M. [U] et de la Sci M&N au titre de la prescription quinquennale des intérêts, sera donc confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts légaux majorés,
Les appelants critiquent ensuite le jugement déféré qui a retenu que la capitalisation des intérêts, telle qu’envisagée à l’article 1343-2 du code civil, s’appliquait tant aux intérêts légaux qu’aux intérêts légaux majorés prévus par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Pour ce faire, ils soutiennent que la capitalisation des intérêts a été prononcée par le premier juge au visa de l’ancien article 1154 du code civil, qui concerne exclusivement les intérêts échus, de sorte que quand bien même le jugement ne distingue pas entre les intérêts échus et à échoir, la capitalisation des intérêts ainsi prononcée ne saurait porter sur l’intérêt majoré à échoir.
Le FCT Absus répond que la capitalisation des intérêts porte nécessairement sur l’intérêt légal puis, par suite, sur l’intérêt légal majoré de droit, comme l’a retenu le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les appelants.
A ce titre, il convient de rappeler que la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier est attachée de plein droit à tous les jugements de condamnation exécutoires et que si à contrario l’article 1154 du code civil quant à lui ne vise que les intérêts échus et non les intérêts à échoir, la cour de cassation a néanmoins considéré que le principe de l’anatocisme s’appliquait également, même en l’absence de stipulation expresse des parties en ce sens, aux intérêts à échoir.
Partant, le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à voir écarter la capitalisation des intérêts s’agissant des intérêts à échoir au taux légal majoré.
Sur la compensation,
Les appelants soutiennent encore, qu’au vu des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2016 , la compensation entre les dettes et créances des parties a été réalisée de manière partielle, puisque le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie ne déduit des sommes réclamées que celle de 5 500 euros alors que la Bnp Paribas a été condamnée à payer une somme de 5 500 euros tant à la Scea La Rose d’Argent ainsi qu’à M. [U], de sorte que doit être retranchée du décompte la somme globale de 11 000 euros et que la créance du FCT Absus doit être fixée à la somme de 11 698,84 euros.
Toutefois, les décomptes produits au soutien de la saisie des comptes courants d’associés révèlent que la compensation des dettes et des créances des parties a bien été opérée, puisqu’il y a eu déduction de la somme de 5 500 euros.
Par ailleurs, si la cour a effectivement prononcé la condamnation de la Bnp Paribas à verser à chacun des appelants la somme de 5 500 euros, M. [U] ne saurait se prévaloir de la compensation opérée au bénéfice de la Scea La Rose d’Argent pour déduire deux fois ce montant des sommes qu’il a été condamné à payer à son adversaire.
Par conséquent, seule la somme de 5 500 euros doit être imputée sur les sommes dues par M. [U]. Dès lors que cette déduction a déjà été faite dans le décompte précité, la cour devrait normalement infirmer le jugement entrepris qui a déduit une nouvelle fois la somme de 5500 euros et dire que la saisie des comptes courants d’associés doit être validée à concurrence de 29 117, 94 euros, comme réclamé.
Néanmoins, dans le cadre de ses dernières écritures, le FCT Absus demande la confirmation du jugement entrepris qui a cantonné à la somme de 23 617, 94 euros le montant de la créance de l’intimé. Partant, afin de ne pas statuer ultra petita, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur les délais de paiement,
M. [U] qui indique ne pas disposer des fonds nécessaires pour procéder au règlement des sommes qui pourraient être mises à sa charge, sollicite les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Cependant, il convient de souligner que M. [U] a d’ores et déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2016. De plus, l’avis d’imposition 2023 qu’il produit aux débats au titre des revenus 2022 est par trop ancien pour attester de sa situation financière actuelle et d’éventuelles difficultés le concernant à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes,
Les appelants qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer au FCT Absus la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
M. [U] et la Sci [U] M&N seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] et la Sci [U] M&N à payer au Fonds commun de Titrisation Absous la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] et la Sci [U] M&N aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [U] et la Sci [U] M&N de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monssieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Mise en relation ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Échange ·
- Cession ·
- Rémunération ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Bâtiment ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Plan ·
- Demande ·
- Partage successoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Pacte de préférence ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Congés payés ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Cession d'actions ·
- Dol ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Bilan ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Interrupteur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.