Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT c/ MINISTERE PUBLIC :, LE PREFET DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3B
O R D O N N A N C E N° 2024 – 974
du 30 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
non comparant et représenté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
et en présence de [K] [J], interprète assermenté en langue arabe, autorisée dès le début de l’audience à sortir de la salle en l’absence du retenu.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [F] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du VAR ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [F] irrégulière et ordonné en conséquence sa remise en liberté ;
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU VAR, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h23,
Vu l’appel téléphonique du 28 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience du 30 Décembre 2024 à 14 h 00.
Vu le courriel adressé le 28 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 14 h 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Y] [F] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 28 Décembre 2024 au conseil de Monsieur [Y] [F], et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 14 H 00,
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h 28
PRETENTIONS DES PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, ne comparait pas.
Monsieur [Y] [F] ne comparait pas.
L’avocat de Monsieur [Y] [F], Maître Marjolaine RENVERSEZ sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et développe oralement ses conclusions écritres. Elle indique qu’elle n’a pas reçu la déclaration d’appel dans un format lisible avant l’audience.
Me RENVERSEZ demande à ce qu’il soit acté qu’elle prend connaissance de la déclaration d’appel sur l’audience à 14h32. Elle indique qu’elle ne peut pas en l’état assurer les droits de la défense. Elle soutient des irrégularités affectant la procédure faute d’avoir communiqué le recours du Préfet du 28/12/2024 à l’interessé et à son conseil dans un format lisible et dans un délai permettant de préparer sa défense. Monsieur fait appel incident par voie de conclusions écrites,
Me RENVERSEZ : je vous demande si vous entendez soulever des moyens d’office ou pas '
La Présidente indique que le préfet n’a pas fait valoir la violation du principe du contradictoire.
Me RENVERSEZ soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de copie de la fiche du CRA de [Localité 4], le défaut d’audience publique le 28/12/2024, l’absence de diligences utiles de l’administration depuis le début de la rétention,
Elle demande l’assignation à résidence de l’interessé chez sa compagne au [Adresse 1] et la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins de Monsieur le représentant de la Préfecture.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Décembre 2024, à 16H23, MONSIEUR LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Décembre 2024 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR L’APPEL
Sur l’irréguliarité de la décision de placement en rétention
Par ordonnance du 28 décembre 2024 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [F] au motif que l’arrêté préfectoral de placement en rétention lui a été notifié en l’absence d’un interprète alors que l’interessé était assisté d’un interpréte lors de l’audience et qu’il a pu être constaté qu’il maîtrise mal la langue française. La notification de l’arrêté préfectoral de placement a donc été considéré par le juge comme irrégulière. L’autorité préfectorale soutient cependant que lors de la notification des droits en garde à vue l’interéssé a pris connaissance de ses droits en langue française qu’il a lui même déclaré comprendre. Il lui a également été communiqué qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un interprète pendant la garde à vue et qu’il n’ a pas souhaité l’intervention d’un interprète. L’autorité préfectorale précise que monsieur Monsieur [Y] [F] a répondu en langue française à toutes les interrogations des services de police lors de son audition. Par ailleurs, le formulaire de notification des ses droits au centre de rétention lui a été notifié en langue française aprés lecture faite par l’interéssé. L’autorité préfectorale estime ainsi que la notification de l’arrêté préfectoral de rétention en date du 23 décembre 2024 sans interpréte ne peut être considérée comme irrégulière dans la mesure oû toute la procédure de garde à vue a été réalisée sans interpréte selon le souhait de l’interéssé qui a su répondre aux questions des enquêteurs.
Il apparaît cependant que le premier juge a constaté lors de l’audience que Monsieur [Y] [F] maîtisé très mal la langue française et qu’il était difficilement compréhensible sachant que lors de sa garde à vue l’interessé ne bénéficiait pas non plus de l’assistance d’un avocat, dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été notifiée en présence d’un interpréte. La décisionsera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titure de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2024 à 15h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
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