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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 févr. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CTN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [D]
née le 23 Juin 2004 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [D] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [D] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 16 février 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 11 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24 février 2025,
Vu l’avis médical du Dr [R] du 25 février 2025 mentionnant que l’état de santé de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle s’est mutilée la veille dans un contexte de débordement émotionnelle. Un isolement préventif a été mis en oeuvre. Elle ne critique pas son passage à l’acte et présente toujours des idéations morbides avec un risque auto-agressif élevé.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière et s’en remet au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) » ;
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une tentative d’autolyse interrompue par ses parents le 13 février 2024 alors qu’elle était en soin libre, de nouvelles idées suicidaires avec de multiples prospectives sur fond de velléités de passage à l’acte avec recherche de moyens de mise en oeuvre dans un contexte d’impulsivité et de détachement émotionnel.
L’avis du collège a relevé le 11 février 2025 la présence de la persistance d’une fluctuation de la présentation et une grande difficultés avec la gestion émotionnelle. Elle alterne des périodes de relative stabilité et de son fonctionnement dans le service avec d’autres moments d’effondrement de l’humeur et une persistance du comportements auto-agressifs (scarifications). Les idées morbides restent présentent et elle peine à se projeter dans l’avenir. Elle ne critique pas les antécédents de mises en danger réitérées et multiples passages à l’acte suicidaires et auto-agressifs. Elle adopte un positionnement très ambivalent vis à vis du bénéfice des soins.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car elle présente toujours une thymie très fluctuante en line avec une grande difficulté de gestion émotionnelle. Le travail de gestion entraîne une forte anxiété et les projets et stimulation d’autonomie la mettent toujours en grande difficultés nécessitant une présence soignante rapprochée. Son hospitalisation complète en conséquence, reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [D],
Me Julie CARREAU,
Mme [V] [D]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CTN
Mme [E] [D]
Ordonnance en date du 25 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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