Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 nov. 2024, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZ4
O R D O N N A N C E N° 2024 – 825
du 06 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [G]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 15 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et d’une assignation à résidence pour une pérode de 6 mois prise à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [G],
Vu l’arrêté en date du 6 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE des PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Y] [G], à 18h50,
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [G], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024 à 15h50 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [Y] [G] faite le 5 novembre 2024 à 11h02 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h02 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 novembre 2024 à 16h48 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 04 Novembre 2024 à 15h50 ;
Vu les observations de Maître Stéphane BONAFOS conseil de Monsieur X se disant [Y] [G] né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 5 novembre 2024 à 17h31 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Novembre 2024, à 11h02, Monsieur X se disant [Y] [G] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Novembre 2024 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
' l’absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir '; 'si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
— 'si la requête préfectorale envoyée le 3 novembre 2024 à 14 heures 55 au juge du siège de PERPIGNAN n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés de la réalité de la procédure de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Enfin, le moyen nouveau, non présenté dans la déclaration d’appel, de défaut de diligence et d’absence de perspectives d’éloignement soulevé dans les dernières observations postérieures au délai d’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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