Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 2022, N° 19/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07442 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00504
APPELANTE
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.S. [16] SA, anciennement dénommée [13]
venant aux droits de la société [10] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. [18]
venant aux droits de la société [9] SA
[Adresse 20]
[Adresse 2] [Localité 7] / PAYS-BAS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [11], désormais [17] a engagé Mme [D] [T] par contrat de travail à durée indéterminée le 5 janvier 2004, en qualité d’opérateur polyvalent [21].
Mme [T] a adhéré au dispositif de départ justifié par un projet professionnel vers un autre employeur le 4 juin 2013 et dans le cadre du plan de départ volontaire. Mme [T] a alors fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 14 juin 2013 et la sortie des effectifs de la salariée est intervenue le 25 juillet 2013. Elle a perçu la somme de 40 550,20 euros à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Mme [T] a signé un protocole transactionnel le 1er octobre 2013 et a perçu une indemnité de départ transactionnelle de 19 700 euros.
Mme [T] a saisi le 30 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal :
Dire et juger nulles les transactions conclues par la société [8] et les demandeurs à la présente instance dans le cadre du dispositif de l’accord de fin de grève
Constater, en conséquence, la recevabilité des demandes des salariées signataires d’un accord transactionnel nul dans le cadre de l’accord de fin de grève
Dire et juger que les sociétés étaient coemployeurs des salariées demandeurs.
Condamner in solidum les sociétés à payer chacun des salariées une indemnité à savoir : 44 168.88 euros
Subsidiairement constater l’insuffisance du contenu plan de sauvegarde de l’emploi ;
En conséquence, juger que les conventions de départs volontaires des salariées demandeurs sont entachées de nullité ;
Condamner les sociétés à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir : 44 168.88 euros.
A titre plus subsidiaire :
Constater l’absence de motif économique valable à la rupture des contrats de travail ;
En conséquence juger que les départs volontaires illicites des salariées demandeurs sont des licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse
Condamner la [13] à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir : 44 168.88 euros
A titre encore plus subsidiaire :
Constater l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel
En conséquence juger que les départs volontaires illicites des salariées demandeurs sont des licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse
Condamner [13] à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir : 44 168.88 euros
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que les sociétés étaient coemployeurs des salariées demandeurs
Juger et en conséquence que les licenciements des demandeurs en amont de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse
Condamner [9] à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir : 44 168.88 euros
En tout état de cause constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariées demandeurs avant la rupture du contrat de travail
En conséquence, juger que les salariées demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée ;
Condamner la société [13] à payer à chacun des salariées demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi de 20 000 euros
Article 700 du code de Procédure Civile : 500,00 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC.) »
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE les demandes de Mme [D] [T] prescrites et irrecevables en fonction de la transaction signée le 1er octobre 2013.
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
La constitution d’intimée des sociétés [16] SA et [19] a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient coemployeurs des salariées appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables des contrats de travail des salariées doivent être requalifiées en licenciements et que ces licenciements sont entachés de nullité ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements in solidum [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. Mme [D] [T]
9 ans et 6 mois
2 ans de salaire soit 44 168,88 euros
Subsidiairement,
Juger que les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient coemployeurs des salariées appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables sont irrégulières de fait de leur absence
d’exécution par toutes les sociétés coemployeurs ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements les sociétés [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. Mme [D] [T]
9 ans et 6 mois
2 ans de salaire soit 44 168,88 euros
A titre plus subsidiaire,
Constater l’absence de motif économique valable à la rupture des contrats de travail :
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariées appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariées une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. Mme [D] [T]
9 ans et 6 mois
2 ans de salaire soit 44 168,88 euros
A titre encore plus subsidiaire,
Constater l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel ;
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariées appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariées appelants une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
1. Mme [D] [T]
9 ans et 6 mois
2 ans de salaire soit 44 168,88 euros
En tout état de cause,
Constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariées demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, juger que les salariées appelants ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée ;
Condamner la société [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariées appelants une indemnité en réparation du dommage subi de 20 000 (vingt mille) euros.
Condamner in solidum [19] (venant aux droits de la société [14]) et [17] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à chaque appelant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC. »
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés [17] et [19] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
DÉCLARÉ les demandes de Mme [D] [T] prescrites et irrecevables ;
CONDAMNÉ Mme [D] [T] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes prescrites et irrecevables :
CONSTATER que la société [8] (aujourd’hui la société [17]) vient aux droits de la société [12] et se substitue à cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
JUGER qu’il n’existe aucune situation de coemploi entre les sociétés [14] (aujourd’hui la société [19]), [11] (aujourd’hui la société [17]) et [13] (aujourd’hui la société [17]) ;
JUGER que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant ;
JUGER que le licenciement de Mme [D] [T] repose sur un motif économique constitué ;
JUGER que la société [8] a parfaitement rempli son obligation de reclassement individuel ;
JUGER que le licenciement de Mme [D] [T] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul ;
JUGER qu’il n’existe aucun fait constitutif de harcèlement moral ni aucun manquement ou préjudice en lien avec l’exécution du contrat de travail de Mme [D] [T].
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [D] [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
DÉBOUTER Mme [D] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [D] [T] à verser à la société [17] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la transaction
Les sociétés intimées soutiennent par confirmation du jugement que les demandes formulées par Mme [T] et tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts tant au titre de la rupture que de l’exécution de son contrat de travail (insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, co-emploi, défaut de motif économique, inexécution de l’obligation de reclassement, harcèlement moral, etc.) sont irrecevables en raison de l’existence d’une transaction.
Mme [T] n’articule aucun moyen pour critiquer le jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables en raison de la transaction signée le 1er octobre 2013. Elle ne soutient d’ailleurs pas que la transaction est nulle. Ses moyens de nullité sont dirigés contre le PSE, les ruptures amiables et contre les licenciements.
Il est rappelé que la transaction est un contrat qui a, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (C. Civ, art. 2052). La transaction signée par Mme [T] le 1er octobre 2013 a pour objet de mettre fin à toute contestation liée tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Il est constant que la transaction a été conclue postérieurement à la rupture du contrat. En effet, Mme [T] a fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 14 juin 2013. La transaction n’a été conclue que le 1er octobre 2013, respectant ainsi les exigences de postériorité formelle et de connaissance effective des motifs de la rupture.
La nullité de la transaction alléguée (implicitement) par Mme [T] est inopérante, Mme [T] n’articulant aucun moyen de fait ou de droit permettant de remettre en cause la validité de sa transaction.
Il est rappelé que le juge vérifie l’existence objective des motifs invoqués et leur qualification juridique pour apprécier si l’employeur a fait une concession réelle et appréciable, sans se livrer à l’examen du bien-fondé du motif ou des éléments de preuve du litige (C. Civ., art. 2052).
La cour constate que l’employeur s’est engagé à verser une indemnité transactionnelle dont le montant se rajoutait aux indemnités de rupture auxquelles Mme [T] avait droit.
La cour retient que l’employeur a donc consenti une concession réelle et appréciable en s’acquittant d’une indemnité transactionnelle en sus des indemnités de rupture.
En ce qui concerne l’effet relatif des contrats en matière de transaction, la jurisprudence admet qu’un tiers au contrat (ici, les autres entités du groupe [15]) puisse se prévaloir de la renonciation à un droit opérée par la salariée. En l’espèce, Mme [T] s’est « expressément » engagée à ne pas engager et/ou maintenir toute action ou instance liée à son contrat de travail à l’encontre de la société [13] et/ou de toute autre société appartenant au même groupe.
La renonciation, rédigée en termes généraux et explicites, est donc opposable à Mme [T] à l’égard de toutes les sociétés intimées. Dès lors, même si le co-emploi était reconnu (ce qui est fermement contesté), les demandes seraient irrecevables en vertu de l’engagement transactionnel exprès.
En conséquence, la transaction du 1er octobre 2013, valablement conclue, à l’autorité de la chose jugée. Les demandes de Mme [T], qui portent sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [T] irrecevables en raison de la transaction signée le 1er octobre 2013.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [T] irrecevables en raison de la transaction signée le 1er octobre 2013.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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