Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mai 2024, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00559
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 02 Mai 2024
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2018, Mme [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle alors qu’elle était employée par l’association [5] (l’association), en qualité d’ouvrière qualifiée.
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2018 mentionnait « épicondylite droite objectivée par IRM en lien avec des gestes répétitifs ».
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 30 avril 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, la caisse a notifié à l’association l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
L’association a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.
Par décision du 22 septembre 2023, la CMRA a confirmé le taux.
Puis, l’association a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux, lequel par jugement du 2 mai 2024, a rejeté son recours et l’a condamnée aux dépens.
Elle en a relevé appel le 24 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— à titre principal, ramener le taux d’IPP de 10% à 7%,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’association,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
débouter l’association de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du coude, de l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, indique ceci : « Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
— le blocage de la flexion-extension justifie un taux d’incapacité de :
* 25 % si angle favorable,
* 40 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),
— la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :
* 10 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,
* 20 % si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable,
* 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.
Par ailleurs, le barème précise dans ce même chapitre qu’une prono-supination normale est de 180°, et que sa limitation, en fonction de la position et de l’importance, justifie un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % pour le membre dominant.
Le médecin conseil de la caisse a constaté que les séquelles de la pathologie présentée par Mme [Z] consistaient en une raideur du coude droit avec gêne fonctionnelle, une limitation de la flexion du coude à 90 °, une extension non déficitaire douloureuse, une prono-supination complète douloureuse ainsi qu’une diminution de la force musculaire du membre supérieur droit, lequel est le membre dominant.
Il a fixé le taux d’IPP à 10 %, lequel a été confirmé par la CMRA, constituée de deux médecins.
Pour contester ce taux, l’appelante se fonde, sans produire d’élément nouveau, sur les observations du 25 juillet 2023 de son médecin conseil, le docteur [I], lesquelles ont été appréciées et écartées tant par la CMRA que par les premiers juges. Ce praticien indique que l’on ne sait pas si la raideur constatée a été mise en évidence par des mouvements actifs ou passifs ainsi que l’absence d’examen comparatif avec le côté gauche, ni de mensurations périmétriques. Il considère qu’en l’absence de flessum et compte tenu de la flexion active à 90 °, cela « correspond à une gêne fonctionnelle moindre » justifiant un taux d’IPP de 7 %.
Toutefois, l’examen médical a mis en exergue des lésions séquellaires imputables à la pathologie, sans contestation convaincante, caractérisées par une limitation de la flexion nécessairement mesurée en actif, une extension et une pronosupination douloureuses, ainsi que la perte de force musculaire du membre dominant, de sorte que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît pertinent au regard des valeurs du tableau indicatif ci-dessus rappelé.
Dès lors, les limitations constatées caractérisent une gêne fonctionnelle et ce, peu important l’absence de mesures en passif, de mensurations périmétriques ou de données concernant l’autre membre non dominant, lesquelles ne sont pas de nature à justifier une diminution du taux et aucun élément ne justifiant une mesure d’instruction.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 2 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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